La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2007 | FRANCE | N°06/00002

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 11 janvier 2007, 06/00002


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 11 janvier 2007

Arrêt no -BG/SP-

Dossier n : 06/00002

S.A. LIOGIER / Monsieur André X... exerçant sous l' enseigne "Entreprise X... et fils", S.A. AXA FRANCE IARD

Arrêt rendu le ONZE JANVIER DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

J

ugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de RIOM, décision attaquée en date du 29 Novembre 2005, enregistrée sous le n 05/149

ENTRE :

S.A...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 11 janvier 2007

Arrêt no -BG/SP-

Dossier n : 06/00002

S.A. LIOGIER / Monsieur André X... exerçant sous l' enseigne "Entreprise X... et fils", S.A. AXA FRANCE IARD

Arrêt rendu le ONZE JANVIER DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de RIOM, décision attaquée en date du 29 Novembre 2005, enregistrée sous le n 05/149

ENTRE :

S.A. LIOGIER

7, rue d' Atalante

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

représentée par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

ET :

M. André X... exerçant sous l' enseigne "Entreprise X... et fils"

...

63200 RIOM

représenté par la SCP Jean-Paul LECOCQ - Alexis LECOCQ, avoués à la Cour

S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE

26, rue Drouot

75009 PARIS

No 06/2 -2-

représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour

assistée de Me VACHERON de la SCP NICOLET RIVA ET VACHERON, avocats au barreau de LYON

INTIMES

Après avoir entendu à l'audience publique du 07 Décembre 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu le jugement rendu le 29 novembre 2005 par le Tribunal d'Instance de Riom qui a condamné in solidum M. X... et la SAS LIOGIER à payer aux époux A... 1.376,73 € au titre des travaux nécessaires à la remise en état et 600 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de jouissance, rejetant l'appel en garantie formée par la SAS LIOGIER à l'encontre de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD mais condamnant la SA PROSYTEC à garantir, en tant que fabricant ;

Vu les conclusions d'appel signifiées par la SAS LIOGIER, le 02 mai 2006, tendant à faire juger que M. X... doit conserver à sa charge exclusive la totalité des condamnations prononcées au bénéfice des époux A... et concluant, à titre subsidiaire, à la garantie de la SA AXA FRANCE IARD ;

Vu les conclusions signifiées par M. X..., le 02 octobre 2006, faisant valoir qu'il n'était qu'un simple exécutant, menuisier de profession, qui ne pouvait déceler le vice caché affectant les joints qui lui avaient été fournis par la SAS LIOGIER ;

Vu les conclusions signifiées par la SA AXA FRANCE IARD, le 23 mai 2006, tendant à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'appel en garantie formée contre elle, les demandes de la SAS LIOGIER étant prescrites et, subsidiairement, mal fondées ;

LA COUR

Attendu que les époux A... ont confié, fin 1993, des travaux de restauration, réglés le 18 décembre 1993, pour leur maison d'habitation, sise à Saint-Hippolyte, à M. X..., exerçant sous l'enseigne X... ET FILS et, notamment, la fourniture et la pose de quatre fenêtres isolantes, adaptées aux ouvertures existantes, au premier étage du bâtiment ; que, devant la coulure des joints mastic sur les vitres, les époux A... ont saisi, par acte du 15 décembre 2003, le Juge des Référés qui a ordonné une expertise, le 14 janvier 2004, expertise étendue à la SAS LIOGIER, qui avait vendu les bandes préformées de joints en mastic à M. X... ; que, par actes

No 06/2 -3-

des 18 et 19 mai 2005, les époux A... ont assigné au fond M. X... et la SAS LIOGIER, sollicitant diverses sommes au titre des travaux de remise en état et en réparation de leur préjudice de jouissance ; que, par acte du 31 mai 2005, la SAS LIOGIER a appelé en garantie son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SA PROSYTEC, en qualité de fabricant et de vendeur initial du produit défectueux ; que, par la décision déférée, le premier juge a retenu que les joints étaient défectueux, finissant par s'écouler sur les vitres, entraînant un effet inesthétique mais surtout altérant la fonction d'étanchéité des fenêtres et permettant des infiltrations d'eaux pluviales ; qu'il a, ainsi, retenu la responsabilité de M. X... sur le fondement de la garantie décennale ; qu'il a, encore, considéré que la responsabilité de la SAS LIOGIER était engagée, sur le fondement d'un vice caché affectant les joints, révélé par les premières constatations de l'expert ; qu'il a, dès lors, condamné in solidum M. X... et la SAS LIOGIER à payer aux époux A... la somme de 1.376,73 € en réparation des malfaçons et une indemnité complémentaire de 600 € au titre du préjudice de jouissance ; que, sur l'appel en garantie contre la SA AXA FRANCE IARD, il a écarté la prescription biennale invoquée mais considéré que la garantie ne couvrait pas les dommages résultant du vice caché, dès lors qu'il n'y avait pas atteinte à la structure ni à la substance des fenêtres, donc pas de dommage matériel au sens du contrat et où les réparations préconisées par l'expert constituaient des frais de main-d'oeuvre, exposés pour le remplacement et le retrait des biens fournis, exclus comme tels de la garantie ; que le Tribunal a, par ailleurs, condamné la SA PROSYTEC, en sa qualité de fabricant des joints viciés, à garantir la SAS LIOGIER sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil ;

Attendu que la SAS LIOGIER soutient que l'action de M. X... contre elle est prescrite, les obligations nées à l'occasion du commerce se prescrivant par 10 ans, selon l'article L. 110 – 4 du Code de Commerce ; qu'elle soutient, par ailleurs, que preuve n'est pas rapportée qu'elle ait fourni le joint défectueux ; qu'elle conteste l'exception de prescription invoquée par la SA AXA FRANCE IARD, la prescription ne courant que du jour où le tiers exerce une action en justice contre l'assuré ; qu'elle soutient que la garantie couvre bien la réparation du dommage subi par un tiers, le présent litige ne pouvant s'analyser en un dommage subi par le produit vendu ; qu'elle prétend que la non garantie, par la SA AXA FRANCE IARD, de la valeur du joint défectueux ne la dispense pas de garantir les conséquences dommageables générées par la défectuosité du joint ; que M. X... soutient n'avoir été qu'un simple exécutant, qui ne pouvait déceler le vice caché affectant les joints, en sorte que c'est à juste titre que le premier juge a condamné le fabricant et le vendeur ; que la SA AXA FRANCE IARD réplique que les demandes sont prescrites en vertu de l'article L. 114 – 1 du Code des Assurances ; qu'elle soutient que l'assignation en référé-expertise du 28 juillet 1995 représente une action en justice du tiers contre l'assuré et constitue le point de départ de la prescription biennale ; qu'elle prétend que l'ensemble des procédures engagées contre la SAS LIOGIER consécutivement à la distribution du mastic TREMCO constituait un sinistre unique, en sorte que l'acte délivré le 31 mai 2005 était tardif ; que, subsidiairement, elle fait valoir que les travaux de réparation ne consistent pas à changer les menuiseries où les vitrages mais simplement à remplacer le joint défectueux, les vitrages étant déposés, nettoyés, puis remontés ; qu'elle expose que sont exclus les dommages aux biens fournis par l'assuré, donc le remplacement des joints et soutient que la garantie facultative de dommages immatériels

No 06/2 -4-

après réception n'a pas été souscrite ; qu'elle maintient que le surplus de la réclamation porte sur des dommages immatériels, à savoir des frais de main-d'oeuvre consécutifs à un dommage à un bien (le joint de mastic), fourni par l'assuré ;

Sur Quoi,

Attendu que la responsabilité de M. X..., sur le fondement de la garantie décennale, n'est pas contestée, même si ce dernier, non sans quelque raison, selon l'expert, se retranche derrière la défectuosité du produit qu'il utilisait, la mise en oeuvre ayant été conforme aux règles de l'art ; qu'en ce qui concerne son action en garantie contre son vendeur, la SAS LIOGIER, le premier juge avait noté que la mise en cause de cette dernière ne résultait pas d'un défaut de conformité de la chose livrée mais de l'existence d'un vice caché, qui n'avait été révélé que par les premières constatations de l'expert, au début de l'année 2004, en sorte que la prescription décennale, invoquée par le vendeur du produit, ne pouvait être retenue ;

Mais attendu que le bref délai de l'action en garantie des vices cachés ne peut être utilement invoqué qu'à l'intérieur de la prescription de droit commun de dix ans de l'art. L. 110- 4 du Code de Commerce, dont le point de départ se situe à la date de la vente (Cassation, Com. 27 novembre 2001) ; qu'il est acquis que la prescription décennale du même article vise toutes les obligations nées à l'occasion du commerce, qu'elles soient contractuelles ou délictuelles ; que la livraison du produit ressort, de l'aveu même de M. X..., d'une facture, régulièrement produite au dossier, du 31 décembre 1991, en sorte que la prescription décennale s'est trouvée acquise le 31 décembre 2001, alors que les opérations d'expertise n'ont été étendues à la SAS LIOGIER que par ordonnance de référé du 16 juin 2004 et que, bien plus, les époux A... n'ont, eux mêmes, assigné en référé expertise M. X... que par acte du 15 décembre 2003 ; qu'il s'en déduit que l'appel en garantie de M. X... contre la SAS LIOGIER est prescrit ; que, dès lors, la demande de garantie de la SAS LIOGIER à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD se trouve sans objet ; qu'il convient d'ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance ; que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de quiconque ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme la décision déférée en ce qu'elle a retenu la garantie de la SAS LIOGIER envers M. X..., en ce compris la condamnation corrélative sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens ;

Ordonne la restitution par M. X... des sommes versées en exécution du jugement de première instance ;

No 06/2 -5-

Déclare sans objet, par réformation en tant que de besoin, l'appel en garantie de la SAS LIOGIER contre son assureur ;

Confirme pour le surplus la décision déférée ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans la présente procédure ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/00002
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article L. 110-4 du code de commerce - Domaine d'application - Obligations nées de la loi entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants à l'occasion de leur commerce - / JDF

Le bref délai de l'action en garantie des vices cachés ne peut être utilement invoqué qu'à l'intérieur de la prescription de droit commun de dix ans de l'article L. 110-4 du code de commerce, dont le point de départ se situe à la date de la vente (Cass. com., 27 novembre 2001), cette prescription visant toutes les obligations nées à l'occasion du commerce que celles-ci soient contractuelles ou délictuelles


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Riom, 29 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-01-11;06.00002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award