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21/12/2006 | FRANCE | N°715

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 21 décembre 2006, 715


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 21 décembre 2006

Arrêt no -CB/SP/MO -

Dossier n : 06/00515

SA AGF / SA CHOUVY, Christian X...

Arrêt rendu le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMON

T-FERRAND, décision attaquée en date du 25 Janvier 2006, enregistrée sous le n 04/2476

ENTRE :

SA AGF venant aux droits de la Compagnie ALLI...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 21 décembre 2006

Arrêt no -CB/SP/MO -

Dossier n : 06/00515

SA AGF / SA CHOUVY, Christian X...

Arrêt rendu le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 Janvier 2006, enregistrée sous le n 04/2476

ENTRE :

SA AGF venant aux droits de la Compagnie ALLIANZ

87, rue de Richelieu

75096 PARIS CEDEX 02

représentée par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour

assistée de Me VIGNANCOUR de BARRUEL substituant la SCP VIGNANCOUR - DISCHAMP - BOUVIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

SAS CHOUVY ALIMENTS

ZA les Meules

63270 VIC LE COMTE

représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour

assistée de Me de ROCQUIGNY de la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT- FERRAND

No 06/515 -2-

Me Christian X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA MACHINERIE CONSTRUCTION REALISATION -MCR-

18, rue du Docteur Roux

19100 BRIVE LA GAILLARDE

représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour

ayant pour avocat la SCP PEYRONNIE-CULINE-LESCURE du barreau de BRIVE

INTIMES

Après avoir entendu à l'audience publique du 27 novembre 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que la S.C.I. CHOUVY et la S.A. CHOUVY ont confié à la S.A. MACHINERIE CONSTRUCTION REALISATION M.C.R., à ce jour en liquidation judiciaire et représentée par son mandataire liquidateur, Me X..., et assurée en responsabilité décennale auprès de la Compagnie L'AUXILIAIRE et en responsabilité civile auprès de la Compagnie ALLIANZ, aux droits de qui se trouve la S.A. AGF, la réalisation de travaux d'extension de bâtiments pour la première, et d'équipements et d'installations pour la seconde, d'une entreprise de fabrication et vente d'aliments pour animaux, travaux qui ont été réceptionnés le 22 août 2002 ;

Que l'apparition de désordres et malfaçons a fait l'objet d'une expertise judiciaire ;

Que le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, par jugement du 25 janvier 2006, a dit que la Compagnie l'AUXILIAIRE doit garantir la société MCR sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil des désordres causés à la S.C.I. CHOUVY, l'a condamnée à payer à celle-ci 5.501 €, dit que la compagnie AGF ALLIANZ doit garantir la société MCR de sa responsabilité contractuelle à l'égard de la S.A. CHOUVY, l'a condamnée à payer à cette dernière 370.906,20 € a débouté la S.A. CHOUVY de ses demandes à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, et condamné au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la compagnie l'AUXILIAIRE à payer 800 € à la S.C.I. CHOUVY et la compagnie ALLIANZ à payer 2.000 € à la S.A. CHOUVY, et mis les dépens pour un tiers à la charge de l'AUXILIAIRE et deux tiers à celle de ALLIANZ ;

Que la S.A. AGF en a interjeté, par déclaration du 2 mars suivant, un appel limité aux garanties et sommes mises à sa charge à l'encontre de la S.A. CHOUVY et de Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. M.C.R. ;

No 06/515 - 3 -

Attendu que, soutenant que la garantie "tous risques chantier" vaut pour les dommages à l'ouvrage pendant les travaux et la période de maintenance/garantie de 12 mois après les travaux, que le contrat stipule une franchise de 100.000 Francs par sinistre, qu'il y a 12 sinistres constitués par chaque dommage listé par l'expert et que le montant de la franchise est supérieur à leur coût, qu'il est manifeste que les dommages évoqués par l'expert résultent de défauts de conception ou de réalisation susceptibles de poser problèmes aux utilisateurs, à l'hygiène ou à la capacité de production, constituent des risques à venir mais non des dommages matériels à l'ouvrage et ne sont donc pas garantis, que la réception a été faite sans réserve, que MCR n'avait pas déclaré d'activité de conception, que la garantie se limite aux seuls travaux de remise en état matérielle consécutifs à un défaut de montage, soit les dommages 3, 4 et 13, inférieurs à la franchise, que l'activité garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle est uniquement celle de montage des machines, qu'il n'y a donc pas de garantie de la conception et de la réalisation, que ce contrat ne garantit pas les dommages relatifs au process de fabrication, que le préjudice immatériel (préjudice économique d'immobilisation pendant un mois durant les travaux de réparation) n'est pas consécutif au dommage matériel garanti, qu'il ne peut y avoir qu'une perte d'exploitation de 90.888 €, la S.A. AGF demande de réformer le jugement, de débouter la S.A. CHOUVY, et subsidiairement de chiffrer à 90.888 € le préjudice immatériel indemnisable sauf à appliquer la franchise ;

Attendu que, expliquant que l'activité de montage mentionnée au contrat implique la réalisation des machines, de leur conception jusqu'à leur installation, qu'il n'y a qu'un seul sinistre, que les contestations subsidiaires sur le montant restent sans pertinence, Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. M.C.R., conclut à la confirmation du jugement et la condamnation de la Compagnie AGF à lui payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que, alléguant que les désordres constatés sont tous les conséquences d'un même fait générateur, le défaut de montage des machines, et constituent un seul sinistre, que la société MCR était spécialisée dans le montage et la réalisation de process industriels et a déclaré cette spécialité dans le contrat souscrit auprès d'AGF, qu'il est évident qu'elle assume la conception de l'installation préalablement à la réalisation, que le contrat responsabilité professionnelle prend en charge tous les dommages matériels et immatériels consécutifs produits après achèvement des travaux et résultant de toutes erreurs commises dans l'exécution, que le préjudice immatériel est constitué par la perte de marge brute, résultant de l'attestation de son comptable, pendant le mois d'immobilisation de l'outil nécessaire aux travaux de reprise, la S.A.S. CHOUVY ALIMENTS conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Compagnie AGF ALLIANZ à lui payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que c'est justement que le premier juge a retenu que le contrat "direction entreprises responsabilité civile" est seul applicable dès lors qu'il garantit "les risques généraux d'exploitation" et que le contrat "tous risques chantiers" précise, article 2 des conditions générales, qu'il ne garantit que la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle, que la franchise responsabilité civile professionnelle est plafonnée à

No 06/515 - 4 -

20.000 Francs, que les désordres aux équipements objets du process provenaient tant de malfaçons que de défauts de conception des équipements et que l'activité de montage déclarée impliquait la réalisation entière des machines, de sorte que la S.A. AGF devait sa garantie, que le mot de "sinistre" désigne non pas chacun des désordres constatés mais l'ensemble des dommages subis du fait de l'unique fait générateur constitué par le montage défectueux des machines et que la franchise contractuelle ne doit donc s'appliquer qu'une seule fois, et que, enfin, le préjudice économique résultant des désordres était constitué par la perte de marge brute due à l'immobilisation de l'outil de travail pendant un mois pour les besoins des travaux de reprise, et que, pour ces motifs et ceux non contraires du jugement, celui-ci ne peut qu'être confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme entièrement le jugement déféré,

Condamne la S.A. AGF à payer à la S.A.S. CHOUVY ALIMENTS d'une part, et à Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. M.C.R., d'autre part, la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 715
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-12-21;715 ?
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