COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 02 novembre 2006Arrêt no -GB/SP -Dossier n : 05/03174 MUTUELLE DE L' ALLIER ET DES REGIONS FRANCAISES / S.A.R.L. G.M. PAPETERIEArrêt rendu le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SIXCOMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :M. Gérard BAUDRON, PrésidentM. Claude X..., ConseillerM. Bruno Y..., ConseillerEn présence de :Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcéJugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2005, enregistrée sous le n 05/389 ENTRE :MUTUELLE DE L'ALLIER ET DES REGIONS FRANCAISES MARF ... représentée pa la SCP Jean-Paul LECOCQ - Alexis LECOCQ, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP GRAS CAURO du barreau de CUSSET APPELANTE ET :S.A.R.L. G.M. PAPETERIE ... SUR ALLIER représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour assistée d Me Z... de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND INTIMEE No 05/3174
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Après avoir entendu à l'audience publique du 12 Octobre 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Vu le jugement rendu le 8 décembre 2005 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MOULINS déboutant la MUTUELLE DE L'ALLIER ET DES REGIONS FRANCAISES (MARF) d'une demande d'annulation d'un commandement de payer une somme de 26.810 ç délivré en vertu d'un arrêt du 10 février 2005 à la requête de la SARL GM PAPETERIE ;
Vu la déclaration d'appel remise le 19 décembre 2005 au greffe de la
Cour ;
Vu les conclusions d'appel signifiées le 14 avril 2006 par la MARF et celles signifiées en réponse le 6 juin 2006 par la SARL GM PAPETERIE ;
Attendu que par arrêt confirmatif du 10 février 2005, la MARF et ses assurés les consorts A..... étaient condamnés à indemniser la SARL GM PAPETERIE du préjudice subi à la suite d'un incendie ayant pris naissance dans l'immeuble voisin de celui dans lequel cette société exploitait un fonds de commerce en vertu d'un bail commercial concédé par les consorts A..... ; qu'il était alloué au vu d'une expertise comptable une indemnité de 153.000 ç ainsi qu'une somme mensuelle de 3.800 ç due jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel aurait lieu la réouverture du fonds de commerce de la SARL GM PAPETERIE ;
Attendu que la SARL GM PAPETERIE a fait délivrer un commandement de payer l'indemnité mensuelle ainsi fixée et ayant couru du mois de mars 2004 au mois de mars 2005 ; que la MARF a alors saisi le juge de l'exécution afin de voir déclarer nul ledit commandement au motif que l'indemnité réclamée ne serait pas due en raison du refus de la SARL GM PAPETERIE de réintégrer les lieux et de reprendre l'exploitation de son commerce ;
Attendu que cette argumentation est reprise devant la Cour ;
Attendu que le juge de l'exécution l'a cependant à juste titre écartée dès lors que le titre servant de fondement au commandement était exécutoire et qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la difficulté se rapportant à l'effectivité d'une possible réouverture que la SARL GM PAPETERIE s'ingénierait à différer volontairement ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever comme il l'a fait que lorsque la Cour a statué en février 2005 il ne lui a jamais été exposé au cours de la procédure d'appel que les travaux nécessaires à la réouverture étaient achevés comme il est aujourd'hui
soutenu depuis le mois de juillet 2004 ; qu'il résulte en tout état de cause de l'arrêt que la Cour considérait No 05/3174
-3-alors qu'au moment où elle a statué, les conditions de la réouverture n'étaient pas réunies ; qu'ainsi le commandement contesté est fondé et qu'il y a donc lieu à confirmation du jugement ; que l'acharnement procédural de la MARF qui s'obstine à tenter d'éluder les obligations découlant d'une décision exécutoire et dont elle ne peut ignorer que le juge de l'exécution n'avait aucun pouvoir pour la modifier dégénère en abus et justifie la demande de dommages-intérêts des intimés ;PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la MARF à payer à la SARL GM PAPETERIE une somme de 5.000 ç à titre de dommages-intérêts ;
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la MARFà payer à la SARL GM PAPETERIE une nouvelle somme de 4.000 ç ;
Condamne la MARF aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.le greffier le président