COUR D'APPELDE RIOMPREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 02 novembre 2006Arrêt no -CB/SP/MO -Dossier n : 06/00204 SYNDICAT DES PHARMACIENS DU PUY DE DOME / FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE Arrêt rendu le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SIX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :M. Gérard BAUDRON, PrésidentM. Claude X..., ConseillerM. Bruno Z..., ConseillerEn présence de :Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcéJugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 12 Janvier 2006, enregistrée sous le n 04/4582 ENTRE :SYNDICAT DES PHARMACIENS DU PUY DE DOME ... La Pardieu 63000 CLERMONT - FERRAND représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour assisté d Me A... de la SCP AMBIEHL - KENNOUCHE - TREINS - A..., avocats au barreau de RIOM APPELANT ET :FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE ... représentée par la SCP Jean-Paul LECOCQ - Alexis LECOCQ, avoués à la Cour assistée de Me Y... de la SCP CHAMPETIER DE RIBES - SPITZER, avocats au barreau de PARIS INTIMEE No 06/214
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Après avoir entendu à l'audience publique du 09 octobre 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :Attendu que le SYNDICAT DES PHARMACIENS du PUY DE DÈME a, par lettre du 27 décembre 2001, notifié à la FÉDÉRATION des SYNDICATS PHARMACEUTIQUES de FRANCE, la résiliation de son adhésion et que la FÉDÉRATION lui a demandé de payer la cotisation 2002, en application
de l'article 7 des statuts prévoyant que la cotisation de l'année suivante est due en cas de retrait après le 1er novembre ;Que, par jugement du 12 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND a condamné le SYNDICAT DES PHARMACIENS du PUY DE DÈME à payer à la FÉDÉRATION des SYNDICATS PHARMACEUTIQUES de FRANCE 39.480 ç ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2004 et 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en a interjeté appel par déclaration du 26 janvier suivant ;Attendu que, soutenant que, à la même époque, une quinzaine de syndicats départementaux ou régionaux ont notifié leur retrait à la FÉDÉRATION des SYNDICATS PHARMACEUTIQUES de FRANCE, que celle-ci aurait dû préalablement saisir la commission de conciliation en application de l'article 14 des statuts, qu'elle a exécuté le jugement, que l'article 7 des statuts est illicite car contraire au principe constitutionnel de liberté syndicale dont l'article L 411-8 du Code du Travail est une application, que la cotisation doit être calculée sur le nombre d'adhérents de l'année, qu'il n'avait pas à faire connaître ce chiffre en raison de son retrait, que l'article 7 est donc inapplicable, le SYNDICAT DES PHARMACIENS du PUY DE DÈME demande de dire l'action irrecevable, de condamner la FÉDÉRATION des SYNDICATS PHARMACEUTIQUES de FRANCE à lui rembourser 42.553,50 ç avec les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2006, subsidiairement de la débouter, et en tous cas de la condamner à lui payer 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Attendu que, alléguant qu'elle est la plus importante union de syndicats de pharmaciens de France, que le SYNDICAT DES PHARMACIENS du PUY DE DÈME a, avec d'autres syndicats, saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en référé pour contester sa présence sur la plaquette de présentation de la Fédération en 2002, en indiquant que le non respect de l'article 7
avait pour seule conséquence de les obliger au paiement de la cotisation de l'année suivante, qu'il n'a néanmoins pas respecté cette obligation, que la saisine de la commission de conciliation ne s'impose qu'en cas de litige avec un syndicat encore adhérent de la Fédération et donc n'a pas d'application en l'espèce, qu'elle n'a pas saisi le Tribunal en raison d'un litige mais seulement pour obtenir un titre exécutoire (!), que la procédure de conciliation n'est pas obligatoire et préalable à la saisine du juge, que le Syndicat aurait très bien pu saisir la commission de conciliation à réception de la première mise en demeure, que l'article 7 est parfaitement valable, que dès lors que le syndicat notifie son retrait après le 1er novembre, il lui appartient de notifier No 06/204
- 3 - le nombre de ses adhérents de l'année suivante, que la cotisation fédérale pour 2002 a été fixée par l'assemblée générale des présidents des syndicats départementaux du 20 novembre 2001 à 210 ç par adhérent, que, faute d'avoir reçu notification du nombre d'adhérents 2002 du syndicat, elle a retenu celui de 2001, soit 188, la FÉDÉRATION des SYNDICATS PHARMACEUTIQUES de FRANCE conclut à la réformation du jugement, à la capitalisation des intérêts, à la confirmation pour le surplus et à la condamnation du SYNDICAT DES PHARMACIENS du PUY DE DÈME à lui payer 3.050 ç HT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'article 14 des statuts de la FÉDÉRATION des SYNDICATS PHARMACEUTIQUES de FRANCE prescrit que "les litiges nés d'une opposition conflictuelle entre un ou plusieurs syndicats départementaux et une région, voire entre plusieurs régions, seront soumis à une commission de conciliation. Il en sera de même des litiges susceptibles de naître d'une opposition conflictuelle entre un ou plusieurs syndicats départementaux, voire entre une ou
plusieurs régions, et la Fédération nationale", et, après avoir décrit la composition de la commission (deux membres désignés par chaque partie en choisissent un cinquième qui, à défaut, est désigné par le Président de la Fédération), ajoute que "l'avis de la commission est délibéré à la majorité des membres la constituant, les parties intéressées étant dans tous les cas préalablement entendues en leurs observations. ... Les parties en litige s'engagent par ailleurs à se conformer à l'avis rendu par la commission. Toutefois, en cas d'échec de la conciliation, l'avis rendu par la commission pourra être porté à la connaissance de l'assemblée générale des présidents à la demande de l'une ou l'autre des parties concernées" ;
Attendu qu'il résulte de l'article 7 des statuts que "pour que le retrait soit effectif à partir du 1er janvier de l'année suivante, la notification du retrait doit être faite à la Fédération avant le 1er novembre de l'année en cours..." ;
Qu'il en résulte que le syndicat qui n'a pas notifié son retrait avant le 1er novembre reste adhérent l'année suivante et que, en l'espèce, le litige portant sur le paiement de la cotisation de l'année suivante, le fait que le retrait du Syndicat est devenu définitif depuis lors est nécessairement sans incidence sur l'applicabilité de l'article 14 ;
Attendu que, sur la nature du différend qui oppose les parties, la distinction byzantine faite par l'intimée ne peut être accueillie, le refus de paiement par l'adhérent, quelle qu'en soit la motivation, nécessitant le recours à justice constituant à l'évidence "une opposition conflictuelle" ;
Attendu que la rédaction de l'article 7 a un caractère impératif et ne se borne pas à créer une simple faculté ;
Que le souhait du Syndicat importe peu ;No 06/204
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Que le moyen constitue une fin de non-recevoir qui peut être présentée en tout état de cause, qu'il est donc recevable et que, en l'absence de justification de la saisine de la commission de conciliation et d'échec de la conciliation préalablement à la saisine de la juridiction, la demande est irrecevable ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant,
Dit irrecevable la demande de la FÉDÉRATION des SYNDICATS PHARMACEUTIQUES de FRANCE,
La condamne à restituer au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU PUY-DE-DOME les sommes payées au titre de l'exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
Condamne la FÉDÉRATION des SYNDICATS PHARMACEUTIQUES de FRANCE aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.le greffier le président