COUR D'APPELDE RIOMPREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 02 novembre 2006Arrêt no - CB/SP/MO-Dossier n : 06/00139 X... / LE TRESOR PUBLICArrêt rendu le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SIXCOMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :M. Gérard BAUDRON, PrésidentM. Claude BILLY, ConseillerM. Bruno GAUTIER, ConseillerEn présence de :Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcéJugement JEX, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 04 Janvier 2006, enregistrée sous le n 05/1239 ENTRE :M. Emmanuel X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérant de l' EARL d'EPINEUIL ... 03150 LE BRETHON représenté par Me Martine-Y... MOTTET, avoué à la Cour assisté de Me RECOULES de la SC VOLAT - GARD - RECOULES, avocats au barreau de MOULINS Mme Hélène Y... épouse X... ... 03150 LE BRETHON représentée par Me Martine-Y... MOTTET, avoué à la Cour assistée de Me RECOULES de la SCP VOLAT - GARD - RECOULES, avocats au barreau de MOULINSAPPELANTSET :No 06/139
- 2 -LE TRESOR PUBLIC pris en la personne du Trésorier de la Trésorerie de HERISSON 6, boulevard Marcelin Simonnet 03190 HERISSON sous l'autorité du Trésorier Payeur Général de l'Allier 9, avenue Victor Hugo BP 1609 03016 MOULINS CEDEX représenté par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Courassisté de Me PRESLE de la SCP J. BLANC - B. FERRIERE - I. PRESLE, avocats au barreau de CUSSET INTIME
Après avoir entendu à l'audience publique du 09 octobre 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile
:Attendu que Monsieur et Madame X..., fermiers d'une propriété de Monsieur et Madame Z... ont obtenu l'autorisation de saisir conservatoirement entre leurs propres mains pour un montant de 500.000 ç les créances de loyers et fermages des époux Z... et ont notifié la saisie le 14 mars 2005 ; Que, le 11 avril 2005, le Trésor Public leur a notifié un avis à tiers détenteur pour une dette fiscale de 1.013 ç (taxe foncière 2004) des époux Z... ;Qu'ils ont saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MONTLUOEON qui, par jugement du 4 janvier 2006, a dit qu'ils devaient reverser au Trésor Public la somme de 1.013 ç et rejeté les autres prétentions des parties, et qu'ils en ont interjeté appel par déclaration du 17 janvier suivant ;Attendu que, soutenant que la créance des époux Z... a été rendue indisponible par la saisie conservatoire en sorte que l'avis à tiers détenteur ultérieur est sans effet d'attribution immédiate, que, par l'application des articles 75 de la loi du 9 juillet 1991, 2075-1 et 2073 du Code Civil, le créancier saisissant a le droit d'un véritable créancier gagiste lui assurant une priorité à l'égard des autres créanciers même privilégiés, y compris le Trésor Public, que, si l'avis à tiers détenteur est exécutoire pour le redevable, il ne l'est pas pour le tiers saisi, Monsieur et Madame X... demandent de dire que la saisie conservatoire pratiquée par eux entre leurs mains par acte du 4 mars 2005 prime l'avis à tiers détenteur notifié par le Trésor Public le 11 avril suivant et qu'ils ne sont donc pas tenus de verser entre les mains de la Trésorerie d'HERISSON les sommes qu'ils détiennent, et de condamner le Trésor Public, en la personne de la Trésorerie d'HERISSON à leur payer 2.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;No 06/139
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Attendu que, alléguant que la saisie conservatoire ne rend pas inopérants les actes de saisie-attribution et avis à tiers détenteurs, qui valent saisie-attribution, ultérieurs, que l'indisponibilité de la créance signifie seulement que la saisie-attribution ultérieure est privée de son effet attributif et que les créances viennent selon leur rang, que c'est seulement la date de conversion en saisie-attribution qui permet aux créances de venir en concours, que le Trésor Public dispose du privilège général mobilier prévu par l'article 1920 du Code Général des Impôts qui "s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables", par exception à la jurisprudence qui fait primer les privilèges spéciaux sur les privilèges généraux, le TRESOR PUBLIC HERISSON conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur et Madame X... à lui payer 1.500 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que, si la saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution, la créance est transférée dans le patrimoine du créancier saisissant et l'avis à tiers détenteur ultérieur n'a produit aucun effet attributif ;
Que si elle n'a pas été convertie, elle est rétroactivement sans effet et l'avis à tiers détenteur produit son effet d'attribution immédiate à compter de sa réception par le tiers saisi ;
Attendu que le Trésor Public ne conteste pas que la saisie conservatoire confère au créancier saisissant le privilège du créancier gagiste ;
Que, toutefois, il ne résulte pas des articles 75 de la loi du 9 juillet 1991, 2075-1 et 2073 du Code Civil qu'elle lui confère un véritable droit de gage ;
Qu'il en résulte que, la saisie n'étant que conservatoire au moment de la notification de l'avis à tiers détenteur, la créance se trouve
encore dans le patrimoine du créancier saisi, et que les deux créanciers bénéficiant l'un de la saisie conservatoire, l'autre de l'avis à tiers détenteur, se trouvent en concours sur les sommes saisies, alors que le privilège de l'article 1920 du Code Général des Impôts, qui "s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable", prime sur le gage résultant de la saisie conservatoire ;
Qu'ainsi le jugement ne peut qu'être confirmé ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles No 06/139
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Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.le greffier le président