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25/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951838

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre commerciale, 25 octobre 2006, JURITEXT000006951838


COUR D'APPELDE RIOM Chambre Commerciale CREDIT A LA CONSOMMATION - déchéance des intérêts - office du juge -jurisprudence communautaire et jurispr.de la cour de cassationARRET NoDU : 25 Octobre 2006N :

05/03084CJArrêt rendu le vingt cinq Octobre deux mille sixCOMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :Mme Claudine BRESSOULALY, PrésidentM. J. DESPIERRES, Conseiller,Mme Chantal JAVION, Conseillerlors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, GreffièreSur APPEL d'une décision rendue le 26.09.2005par le Tribunal D'instance de MAURIAC ENTRE :S.A. MEDIATIS 66 Rue des Archives 7

5003 PARISReprésentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour...

COUR D'APPELDE RIOM Chambre Commerciale CREDIT A LA CONSOMMATION - déchéance des intérêts - office du juge -jurisprudence communautaire et jurispr.de la cour de cassationARRET NoDU : 25 Octobre 2006N :

05/03084CJArrêt rendu le vingt cinq Octobre deux mille sixCOMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :Mme Claudine BRESSOULALY, PrésidentM. J. DESPIERRES, Conseiller,Mme Chantal JAVION, Conseillerlors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, GreffièreSur APPEL d'une décision rendue le 26.09.2005par le Tribunal D'instance de MAURIAC ENTRE :S.A. MEDIATIS 66 Rue des Archives 75003 PARISReprésentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP MEZARD-SERRES-BOCOUM (avocats au barreau d'AURILLAC)APPELANTET :M. Charles X... ... Mme Lydie X... ... Assignés à personne non représentés INTIMES DEBATS :Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 28 Septembre 2006, sans opposition de sa part, le représentant de la partie appelante, Mme BRESSOULALY Président Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 30.06.2000, M et Mme X... ont souscrit auprès de la société MEDIATIS une ouverture de crédit par découvert en compte dit" Réserve d'Argent SOLUTIO" d'un montant de 40.000 F, remboursable par mensualités prélevées automatiquement sur le compte.

Le plan conventionnel de redressement mis en place par la Commission

de Surendettement des Particuliers du Cantal le 23.01.2003 n'ayant pas été respecté, la société MEDIATIS a assigné en paiement les époux X... par acte du 22.07.2005 devant le tribunal d'instance de MAURIAC.

Par jugement en date du 26.09.2005, le tribunal d'instance de MAURIAC a débouté la SA MEDIATIS de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et rejeté toutes les autres demandes des parties.

Le 12.12.2005, la SA MEDIATIS a interjeté appel du jugement.*

Vu les dernières conclusions signifiées les 31.03.2006 et 24.04.2006 aux termes desquelles la SA MEDIATIS demande de condamner M et Mme X... à lui payer la somme principale de 14.528,41 ç augmentée des intérêts au taux de 7,00 % courant depuis le 17.05.2005 jusqu'à parfait paiement et de lui allouer la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M.X..., assigné à personne le 31.03.2006, et Mme X..., assignée à personne le 24.04.2006, n'ont pas constitué avoué.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 07.09.2006.MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu'après avoir constaté la recevabilité de l'action engagée par la SA MEDIATIS dans le délai de deux ans imparti par la loi, le premier juge a relevé d'office le non respect par le prêteur de l'information annuelle due au débiteur et a appliqué la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ;

Que le premier juge a fondé sa décision sur les dispositions législatives d'ordre public qui entendent donner aux consommateurs une protection effective face aux manquements au code de la consommation en soulignant l'existence d'un courant jurisprudentiel national justifié notamment par l'application des principes du droit européen mis en oeuvre dans l'arrêt de la CJCE OCEANO GRUPO ;

Attendu que la SA MEDIATIS demande d'infirmer le jugement en faisant valoir qu'elle a satisfait à l'information annuelle des débiteurs et qu'en tout état de cause le premier juge ne pouvait soulever d'office un tel moyen ;

Attendu que la méconnaissance par le prêteur des obligations concernant l'information annuelle est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.311-33 du code de la consommation, sanction qui doit être appliquée automatiquement dès lors que les manquements sont constatés, le législateur n'ayant laissé aucun pouvoir d'appréciation au juge ;

Que néanmoins en l'état de la jurisprudence actuelle liée par des principes de droit strict, rappelés avec constance par la Cour de Cassation, le juge ne peut soulever d'office le moyen tiré du non respect du formalisme ni appliquer la sanction adéquate; que les dispositions des articles L.311-2, L.311-8 à L311-10 du code de la consommation, certes d'ordre public, ne peuvent en effet être opposées à l'organisme fautif ayant dispensé le crédit qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ; que l'efficacité de la sanction recherchée par le législateur est réduite à néant dans de très nombreux dossiers en raison de la défaillance des emprunteurs non comparant ni représentés en justice, comme en l'espèce ;

Que cependant le juge ne peut s'ériger en législateur pour résoudre cet illogisme connu de longue date et largement commenté qui nuit à l'efficacité de la loi au détriment de celui qu'elle est censée protéger ;

Attendu qu'au vu de l'évolution de sa jurisprudence, notamment arrêt COFIDIS du 21.11.2002, la CJCE s'oppose à une interprétation extensive de la portée de l'arrêt OCEANO GRUPO qui avait admis la

faculté pour le juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause, faculté reconnue nécessaire pour assurer la protection du consommateur ;

Attendu que la Cour de Cassation a réaffirmé sa position, notamment dans des arrêts du 16.03.2004 en maintenant que la méconnaissance des exigences de l'articles L.311-9 du code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger;

Attendu qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a relevé d'office le non respect des obligations relatives à l'information annuelle des débiteurs ;

Attendu qu'au vu du décompte de créance de la SA MEDIATIS, justifié par les pièces communiquées, il convient de condamner solidairement les époux X... à lui payer et porter la somme principale de 14.528,41 ç augmentée des intérêts au taux de 7,00 % courant depuis le 17.05.2005 ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Condamne solidairement Charles X... et Lydie X... à payer et porter à la SA MEDIATIS la somme principale de 14.528,41 ç augmentée des intérêts au taux de 7,00 % courant depuis le 17.05.2005 jusqu'à parfait paiement.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne solidairement Charles X... et Lydie X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Le greffier

Le présidentC. Gozard

C. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951838
Date de la décision : 25/10/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la consommation - Méconnaissance - Moyen soulevé d'office (non) - //

En matière de crédit à la consommation, ne peut être relevé d'office par le juge le non respect par le prêteur des obligations relatives à l'information annuelle du débiteur, et donc prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 311-33 du code de la consommation, et cela malgré la défaillance de l'emprunteur à se faire représenter en justice et l'objet de protection du consommateur recherché par la loi


Références :

Articles L. 311-9 et L. 311-33 du code de la consommation

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : MME BRESSOULALY, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-10-25;juritext000006951838 ?
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