La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951837

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre commerciale, 25 octobre 2006, JURITEXT000006951837


COUR D'APPELDE RIOM Chambre Commerciale. ARRET NoDU : 25 Octobre 2006 : 05/03132CB Arrêt rendu le vingt cinq Octobre deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :Mme Claudine BRESSOULALY, Président M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseiller lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 23.11.2005par le Tribuna de grande instance de CLERMONT FD ENTRE :M. Charles X... ... Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Représentant : Me Frédérique LABRO (avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND) AP

PELANT ET :SOCIETE GENERALE 29 Boulevard Haussmann 75000 PARISR...

COUR D'APPELDE RIOM Chambre Commerciale. ARRET NoDU : 25 Octobre 2006 : 05/03132CB Arrêt rendu le vingt cinq Octobre deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :Mme Claudine BRESSOULALY, Président M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseiller lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 23.11.2005par le Tribuna de grande instance de CLERMONT FD ENTRE :M. Charles X... ... Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Représentant : Me Frédérique LABRO (avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND) APPELANT ET :SOCIETE GENERALE 29 Boulevard Haussmann 75000 PARISReprésentant : Me Jean-Pau LECOCQ (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP J. SALORT - I. DUBOIS (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)INTIME

DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 21 Septembre 2006, sans opposition de sa part, l'avocat de la partie intimée en sa plaidoirie, Mme la présidente BRESSOULALY Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES

M.X... disposait d'un compte à la Société GENERALE selon convention en date du 2.11.2001 comportant une facilité de caisse d'un montant de 5.000 euros pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder 15 jours par mois calendaire, consécutifs ou non.

La mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur de son compte adressée le 12.07.2004 étant restée infructueuse, la société GENERALE assignait M.X... par acte en date du 9.11.2004 en paiement

de la somme de 30.875,14 ç, outre intérêts au taux légal à compter du 12.07.2004.

Par jugement en date du 23.11.2005, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand rejetait l'exception d'incompétence soulevée par M.X... au profit du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand et condamnait M.X... au paiement de la somme de 30.676,72 ç avec intérêts au taux légal à compter du 16.07.2004 ainsi qu'au paiement de la somme de 760 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M.X... interjetait appel du jugement le 16.12.2005.*

Vu les dernières conclusions signifiées le 7.04.2006 aux termes desquelles M.X... demande d'infirmer le jugement entrepris, de dire que l'affaire relève de la compétence du tribunal d'instance en application de l'article L.311-37 du code de la consommation, qu'en tout état de cause, les dispositions des articles L.311-37 et s du code de la consommation doivent recevoir application et :

-constater la forclusion de l'action engagée par la SOCIETE GENERALE à l'encontre de M.X...

- condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 30.05.2006 aux termes desquelles la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande de condamner M.X... au paiement de la somme de 30.676,72 ç outre intérêts au taux légal à compter du 16.07.2004 ainsi qu'au paiement de la somme de 760 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamner M.X... au paiement de la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en appel.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 29.06.2006.MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence au profit

du tribunal d'instance en considérant que les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation n'étaient pas applicables car le débit du compte s'élevait à la somme de 30.676,72 ç excédant le plafond édicté par l'article D.311-1 du code de la consommation; qu'il en a déduit que l'action engagée par la Société Générale contre M.X... échappant aux principes régissant le crédit à la consommation, était recevable et bien fondée ;

Attendu que cette analyse méconnaît les principes d'ordre public du droit de la consommation et leur application jurisprudentielle ( jurisprudence constante de la 1 ère chambre civile de la Cour de Cassation - arrêt du 7.10.1998) selon laquelle le dépassement du découvert en compte autorisé, au-delà du seuil maximal d'application de la réglementation sur le crédit à la consommation, ne fait pas échapper l'ouverture de crédit, consentie pour un montant inférieur au seuil maximal d'application, à la réglementation ;

Qu'en l'espèce l'ouverture de crédit avait été expressément consentie pour un montant de 5.000 ç le 2.11.2001 ; que l'historique du compte montre que le 14.06.2002 le solde débiteur a dépassé le montant du découvert autorisé pour atteindre la somme de 10.662,27 ç ; que le débit du compte n'a jamais été régularisé, le découvert n'ayant cessé d'augmenter; que peu importe pour la qualification du contrat que la position débitrice du compte ait atteint en juillet 2004 un montant de 30.676,72 ç, le crédit étant resté régi par le droit de la consommation; que la notion de relations "commerciales" entre les parties mentionnée par le premier juge n'emporte pas non plus de conséquence sur la nature du contrat, aucun des cocontractants ne revendiquant un crédit d'ordre professionnel ;

Attendu que l'affaire relevait donc bien de la compétence du tribunal d'instance; que ce moyen n'a plus d'incidence sur la solution du litige devant la Cour d'Appel, compétente en tout état de cause pour

connaître du contentieux relatif au crédit à la consommation; qu'il appartient à la Cour de vider l'appel dont elle est saisie en statuant au fond, conformément aux demandes formulés par l'une et l'autre partie ;

Attendu que M.X... invoque le moyen tiré de la forclusion de l'action engagée à son encontre par la SOCIETE GENERALE ;

Qu'il ressort d'une jurisprudence constante (arrêt de Cour de Cassation- 1ère chambre civile du 23.05.2000 que s'il y a une convention écrite stipulant un plafond, le dépassement du découvert autorisé doit être considéré comme une échéance impayée constituant le point de départ du délai de forclusion du crédit lorsqu'il est remboursé par prélèvements sur le compte; qu'en l'occurrence la convention d'ouverture de compte prévoyant que la facilité de caisse de 5.000 ç ne pouvait excéder 15 jours et que le compte devait redevenir créditeur entre chaque période, cela impliquait chaque mois un réapprovisionnement du compte permettant de régulariser le découvert; que le délai de forclusion a commencé à courir à compter de la fin de la première période calendaire non régularisée dans les termes définis par la convention, soit à compter du 1er.06.2002;

Qu'au demeurant, non seulement le découvert n'a pas été régularisé dans le délai prévu par la convention mais a fait l'objet d'un dépassement jamais régularisé à compter du 14.06.2002,dépassement significatif de la non régularisation du compte à l'échéance calendaire prévue par le contrat ;

Qu'ainsi la forclusion de deux ans édictée par l'article L.311-37 du code de la consommation était acquise lorsque l'action a été engagée par la SOCIETE GENERALE suivant assignation en date du 9.11.2004 ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de constater la forclusion de l'action engagée par la SOCIETE GENERALE ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Constate que le crédit accordé par la SOCIETE GENERALE à M.X... relève des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation

Déclare forclose l'action engagée par la SOCIETE GENERALE l'encontre de M.X....

Déclare en conséquence la SOCIETE GENERALE irrecevable en ses demandes en paiement.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Le greffier

Le présidentC. Gozard

C. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951837
Date de la décision : 25/10/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Date du dépassement du découvert convenu - Applications diverses

En matière de crédit à la consommation, doit être considérée comme une échéance impayée constitutive du point de départ de forclusion de l'action, prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation, le dépassement du découvert autorisé, excédant le plafond stipulé et non régularisé dans le délai prévu par la convention de compte


Références :

Article L. 311-37 du code de la consommation

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : MME BRESSOULALY, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-10-25;juritext000006951837 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award