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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951841

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0193, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951841


03/10/2006 Arrêt no CS/DB/NV Dossier no06/00481 X... Y... / S.A.S. CGP INDUSTRIE, Société COMPAGNIE GENERALE DES PAPIERS, Raphaùl PETAVY, liquidateur de la STE COMPAGNIE GENERALE DES PAPIERS., CENTRE DE GESTION ET D' ETUDE AGS D' ORLEANS

Arrêt rendu ce TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme SONOKPON, Conseiller

M. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame Z..., Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE :

M. X... Y... ... 63270 VIC LE COMTE Représenté et plaidant par Me SIGNORET suppléant la SC...

03/10/2006 Arrêt no CS/DB/NV Dossier no06/00481 X... Y... / S.A.S. CGP INDUSTRIE, Société COMPAGNIE GENERALE DES PAPIERS, Raphaùl PETAVY, liquidateur de la STE COMPAGNIE GENERALE DES PAPIERS., CENTRE DE GESTION ET D' ETUDE AGS D' ORLEANS

Arrêt rendu ce TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme SONOKPON, Conseiller

M. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame Z..., Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. X... Y... ... 63270 VIC LE COMTE Représenté et plaidant par Me SIGNORET suppléant la SCP BORIE etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006001812 du 30/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANT ET : S.A.S. CGP INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis Avenue de la Gare Parent - B.P. 3 63114 COUDES Non comparante ni représentée - convoquée par lettre recommandée du 23 mai 2006 - Accusé de réception signé le 24 mai 2006 Société COMPAGNIE GENERALE DES PAPIERS dont le siège est Avenue de la Gare - Parent 63114 COUDES Me Raphaùl PETAVY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté COMPAGNIE GENERALE DES PAPIERS. 29 Boulevard Berthelot Centre Beaulieu 63400 CHAMALIERES Représenté et plaidant par Me Sophie DISCHAMP avocat au barreau de CLERMONT FERRAND ( STE VIGNANCOUR DISCHAMP) CENTRE DE GESTION ET D' ETUDE AGS D' ORLEANS agissant en qualité de gestionnaire de l'A.G.S. 8, Place du Martroi 45000 ORLEANS Représenté et plaidant par Me

Jean-Luc GAINETON avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIMES

Madame SONOKPON après avoir entendu, à l'audience publique du 12 Septembre 2006, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur X... Y... est engagé par la S.A.S. C.G.P. INDUSTRIE, en qualité de bobineur M.A.P. depuis le 3 août 1981 lorsqu'il est placé en arrêt maladie à compter du 26 janvier 2002 puis licencié pour absence prolongée et nécessité de le remplacer définitivement, le 17 novembre 2003.

Il conteste cette mesure devant le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand qu'il saisit le 3 décembre 2004 pour obtenir le paiement de dommages et intérêts, son licenciement étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

La juridiction prud'homale, par décision du 1er février 2006, en présence de Maître Jean-François PETAVY es-qualités de représentant des créanciers et du CGEA, le déboute de ses demandes au motif que la société apporte bien la preuve de son remplacement.

Monsieur X... Y... forme appel du jugement le 24 février 2006.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur X... Y... précise que l'apport partiel réalisé

par la Société C.G.P. INDUSTRIE à la Compagnie générale des papiers a produit ses effets au 1er avril 2004, soit postérieurement au licenciement.

Il en déduit que ses demandes doivent bien être dirigées à l'encontre de la S.A.S C.G.P. INDUSTRIE toujours in bonis mais, à titre subsidiaire, il demande à la Cour de fixer sa créance envers la Compagnie générale des papiers

Il fait valoir que son absence n'entraînait aucune désorganisation au sein de l'entreprise puisque ses fonctions ne nécessitaient pas de qualification professionnelle importante, de sorte qu'il pouvait être facilement remplacé par d'autres employés de la société.

Il estime administrer la preuve par témoignages de ce qu'une réorganisation a bien eu lieu sans gêne pour son poste de travail et que, de toute façon, il pouvait être occupé par un intérimaire.

Il met en doute la réalité de son remplacement définitif et souligne qu'en raison des difficultés alors connues par l'entreprise, son licenciement avait, en fait, un caractère économique.

Concluant à l'infirmation du jugement, il sollicite la réparation de son préjudice par l'octroi de dommages et intérêts, outre le paiement d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître Raphaùl PETAVY ès qualités de représentant des créanciers de la Compagnie générale des papiers fait valoir, en premier lieu, que seule la Compagnie Générale des Papiers est concernée par la décision, la réclamation du salarié portant sur une période postérieure au 1er avril.

Il précise qu'aux termes d'un acte établi lors d'un apport d'actif de

la part de la société C.G.P. INDUSTRIE, elle s'est engagée à supporter seule l'ensemble des charges relatives au personnel affecté à la branche d'activité papier à compter de la date de son entrée en jouissance de l'apport c'est-à-dire du 1er avril 2004.

Il explique en détail les mouvements de personnel au sein de l'atelier d'affectation de Monsieur X... Y... pour dire qu'il a été remplacé dans ses fonctions par une personne engagée en contrat à durée déterminée puis transformé en contrat de travail à durée indéterminée lors de son licenciement.

Elle précise que seule la maladie de l'intéressé l'a contrainte à pourvoir définitivement son poste par l'embauche d'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée.

Elle ajoute que pendant près de deux ans, elle a géré son absence par des emplois en contrat à durée déterminée mais que ce n'était plus possible, l'activité de la société ne baissant pas.

Elle avance qu'elle a accepté, dans un premier temps, en novembre 2002, de différer le licenciement qu'elle envisageait, sur l'insistance de l'intéressé mais que cette attente ne pouvait perdurer.

Elle demande donc à la Cour de confirmer le jugement et de débouter Monsieur X... Y... de ses prétentions.

L'A.G.S. et le C.G.E.A. d'ORLEANS, le second agissant en qualité de gestionnaire de la première, interviennent à l'instance sur le fondement de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L.621-126 du Code de commerce, visant le sort des instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date d'ouverture du redressement judiciaire.

Ils demandent à la Cour de constater qu'ils n'ont été saisis d'aucune demande d'avance et sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté les prétentions du salarié.

Ils concluent subsidiairement à la diminution des dommages et intérêts réclamés pour la rupture du contrat de travail.

Ils demandent à la Cour de leur déclarer l'arrêt à intervenir opposable dans les limites de garantie prévues aux articles L. 143-11-1 et L. 143-11-8 ainsi que D.143-2 du Code du Travail.

La S.A.S. C.G.P. INDUSTRIE, régulièrement convoquée ne comparaît pas. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité

L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme.

Sur le fond

- Sur le licenciement -

- Les faits -

Il résulte des documents produits aux débats que Monsieur X... Y... est placé en arrêt de travail depuis le 26 janvier 2002.

L'employeur le licencie le 17 novembre 2003 en raison de la perturbation apportée au bon fonctionnement de l'entreprise par son absence prolongée qui nécessite son remplacement par un autre salarié.

- Sur la cause du licenciement -

- Les principes -

Pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur doit invoquer expressément, dans la lettre de licenciement, le motif lié à la perturbation apportée à la bonne marche de l'entreprise par les absences répétées du salarié mais celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité de procéder à son remplacement définitif.

L'exigence d'un remplacement définitif n'est pas satisfaite s'il est pourvu au remplacement du salarié par l'embauche d'un salarié sous contrat à durée déterminée ou d'un travailleur intérimaire

Le remplacement doit être définitif et, en principe, antérieur au licenciement du salarié malade, notamment s'il s'agit d'une absence prolongée.

En présence d'une clause conventionnelle de garantie d'emploi, le remplacement définitif du salarié malade ne peut intervenir avant l'expiration de la durée de protection. Avant de prendre la décision de licencier, l'employeur doit donc vérifier les dispositions de la convention collective sur ce point.

- L'espèce -

Les parties s'accordent sur l'absence de disposition particulière de la Convention Collective relative à une garantie d'emploi en cas de maladie de longue durée.

L'employeur justifie avoir employé en contrat à durée déterminée puis en contrat de travail à durée indéterminée le 20 novembre 2003 un ouvrier affecté à l'atelier papier.

Cependant il ne verse pas aux débats les contrats à durée déterminée concernant ce salarié et ne prouve pas que cet emploi définitif servait à pourvoir le poste laissé vacant par Monsieur X...

Y... pendant de nombreux mois.

De même il ne fournit aucun élément de preuve pour établir la réalité de la désorganisation de l'entreprise engendrée par l'absence prolongée de Monsieur X... Y... alors que ce dernier, par des témoignages contraires, démontre qu'il a été remplacé à son poste par des ouvriers polyvalents, ce qui n'a pas empêché la bonne marche de l'entreprise.

En effet, la société qui employait une moyenne de 45 personnes dans l'atelier considéré pouvait sans grosses difficultés pallier l'absence de Monsieur X... Y... dont le poste n'était pas d'une technicité particulière.

Dès lors et au vu de l'ensemble de ces données, il sera constaté que l'employeur n'établit pas la réalité des motifs ayant présidé au licenciement de l'intéressé, de sorte que cette mesure se trouve dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Le jugement qui a décidé du contraire sera infirmé.

- L'indemnisation -

Compte tenu des circonstances de la cause, notamment la durée de la présence du salarié au sein de l'entreprise, sa rémunération mensuelle brute, le préjudice résultant pour lui de son licenciement sera réparé par le versement de la somme de 30.000,00 ç.

- Sur la mise hors de cause de la S.A.S. C.G.P. INDUSTRIE -

Il résulte de l'acte d'apport d'actif que la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES PAPIERS s'engage à supporter, seule, tous impôts, contributions et taxes qui grèvent ou grèveront les biens apportés ; particulièrement... l'ensemble des charges et conditions relatives aux contrats de travail du Personnel affecté à la branche d'activité apportée à compter de la date de son entrée en jouissance de l'actif apporté.

Il est par ailleurs spécifié que cet acte, daté du 21 avril 2004, produira ses effets de façon rétroactive à partir du 1er avril 2004. Cependant, il convient de rappeler que Monsieur X... Y... n'était pas partie à cet acte et peut, en vertu du second alinéa de l'article L.122-12-1 du Code du Travail, choisir de se retourner contre le seul employeur qu'il connaît, à savoir la S.A.S. C.G.P. INDUSTRIE, auteur du congédiement.

Le licenciement de Monsieur X... Y... étant intervenu le 17 novembre 2003, soit avant le 1er avril 2004, il échappe en effet à l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article qui vise le transfert des obligations d'une entreprise à l'autre pour les salariés dont les contrats subsistent au jour de la modification de la situation de l'employeur.

Il appartiendra, ensuite, aux deux sociétés ou à leurs représentants de discuter, entre elles, au besoin devant la juridiction compétente, des conséquences de l'acte d'apport partiel d'actif, dans leurs rapports juridiques.

C'est donc à tort que les premiers Juges ont prononcé la mise hors de cause de la S.A.S. C.G.P. INDUSTRIE, laquelle sera tenue à indemniser Monsieur X... Y... du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le présent arrêt sera déclaré commun au CGEA et à L'AGS ainsi qu'à Maître Raphaùl PETAVY ès qualités de liquidateur.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -

La S.A.S. C.G.P. INDUSTRIE, qui succombe, sera donc d'abord tenue aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera ensuite condamnée à payer à Monsieur X... Y..., la somme de 1.200,00 ç en répétition de ses frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, En la forme, Déclare l'appel recevable, Au fond, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit que le licenciement de Monsieur X... Y... par la S.A.S. C.G.P. INDUSTRIE est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la S.A.S. C.G.P. INDUSTRIE à payer à Monsieur X... Y... : la somme de 1.200,00 ç (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Déclare le présente arrêt commun au CGEA et à l'AGS d'ORLEANS ainsi qu'à Maître Raphaùl PETAVY ès qualités de liquidateur de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES PAPIERS, Condamne la S.A.S. C.G.P. INDUSTRIE aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT D. BRESLE, L. GAYA T DE WECKER

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951841
Date de la décision : 03/10/2006

Analyses

T 0645925 DU 1/12/2006


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-10-03;juritext000006951841 ?
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