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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951836

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0268, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951836


03/10/2006 Arrêt no CB/DB/IM Dossier no06/00391 X... LACTO CENTRE / Yves Y..., ASSEDIC DE LA REGION AUVERGNE

Arrêt rendu ce TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. BILLY, Conseiller

Mme SONOKPON, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : X... LACTO CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Lieudit Le Razat B.P. 5 43210 BAS E

N BASSET Représenté et plaidant par Me RIBES avocat suppléant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CH...

03/10/2006 Arrêt no CB/DB/IM Dossier no06/00391 X... LACTO CENTRE / Yves Y..., ASSEDIC DE LA REGION AUVERGNE

Arrêt rendu ce TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. BILLY, Conseiller

Mme SONOKPON, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : X... LACTO CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Lieudit Le Razat B.P. 5 43210 BAS EN BASSET Représenté et plaidant par Me RIBES avocat suppléant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. Yves Y... ... 43210 BAS EN BASSET Représenté et plaidant par Me DETHOOR MARTIN avocat suppléant la SCP MARTIN-LAISNE DETHOOR-MARTIN avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME ASSEDIC DE LA REGION AUVERGNE 91 Avenue Edouard Michelin 63055 CLERMONT-FD CEDEX 9 Représenté par Me JOUVE-GAILLARD avocat suppléant Me PALMIERI avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ( FIDAL) Partie intervenante volontaire

Monsieur BILLY après avoir entendu, à l'audience publique du 13 Septembre 2006, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article

452 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que Monsieur Y..., embauché par la S.A. LACTO CENTRE le 26 janvier 1976 comme directeur d'usine, en arrêt de travail du 29 janvier 2002 au 31 décembre 2003, a fait l'objet d'un avis du médecin du travail du 2 janvier 2004 le déclarant "inapte au poste antérieurement occupé. L'état de santé ne permet pas d'envisager un reclassement professionnel dans cette entreprise. Inapte à tous postes dans l'entreprise. Un seul examen médical sera réalisé selon l'article R 241-51-1 1er alinéa Code du Travail (danger immédiat du maintien au poste pour sécurité et santé de l'intéressé)", a été licencié par lettre du 3 février 2004 disant, après avoir rappelé l'avis du médecin du travail : "nous avons recherché des solutions de reclassement notamment la solution d'un poste aménagé à votre domicile de façon provisoire. Solution qui n'a pas été retenue par le médecin du travail. En conséquence aucune solution de reclassement, de mutation ou de transformation de poste n'a été acceptée par le médecin du travail compte tenu de votre état de santé et de votre inaptitude" ;

Que le Conseil de Prud'hommes du PUY EN VELAY, section Encadrement, par jugement du 20 janvier 2006, a condamné la S.A. LACTO CENTRE à lui payer 16.758 ç de préavis et 1.676 ç de congés payés, 67.032 ç de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et que la S.A. LACTO CENTRE en a interjeté appel par déclaration du 17 février suivant ;

Attendu que, soutenant qu'elle a demandé au médecin du travail, par lettre recommandée du 9 janvier 2004, une solution de transformation de poste, qu'il a rejeté la proposition par fax du 20 janvier, qu'en raison de son inaptitude à tout poste de l'entreprise et de l'impossibilité de le reclasser, elle devait le licencier, qu'elle a

fait de véritables efforts de reclassement, qu'elle ne fait pas partie d'un groupe, qu'il n'y a aucune permutabilité du personnel entre LACTO CENTRE et celui des sociétés actionnaires, que son capital est fractionné, que l'actionnaire le plus important a 25,91 % des actions, qu'elle est spécialisée dans le traitement, la commercialisation et la transformation du sérum nommé habituellement "petit lait", qu'elle compte parmi ses actionnaires un ensemble de laiteries ou de fromageries, qu'il n'y a de liens commerciaux que très circonscrits puisque certains fromagers ou laitiers actionnaires se contentent de lui vendre leur sérum afin qu'elle le transforme en poudre, que le chiffre d'affaires réalisé par chaque actionnaire est relativement faible et n'excède pas le quart des apports effectués par la totalité des actionnaires, qui lui-même ne représente que la moitié de son volume d'activité, que Monsieur Y... porte un pacemaker depuis 1984, qu'il l'a changé une première fois en 1996, puis en mai 2002, qu'en 1996 il y a eu une diversification de l'activité par le traitement d'un nouveau produit, la gomme arabique, qui ne peut être cause de l'usure du pacemaker, que cette diversification représente moins de 10 % de la production totale, que ses fonctions ne le conduisaient pas à être sur le terrain continuellement, que son bureau n'est pas situé au-dessus des transformateurs, que la société n'a jamais fait isoler ses ordinateurs avec des feuilles de plomb, qu'en 1995, en signalant au médecin du travail l'exposition possible des agents d'entretien aux radiations ionisantes, il n'a pas jugé utile de signaler qu'il portait un pacemaker, que l'arrêt maladie de 2002 émane d'un psychiatre, la S.A. LACTO CENTRE conclut à l'infirmation du jugement, au débouté de Monsieur Y... et à sa condamnation à lui payer 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que, alléguant qu'un pacemaker se change en principe dix à

douze ans après la pose, que le second remplacement, prématuré, l'a beaucoup inquiété, que l'arrêt du 29 janvier 2002 a été émis par son médecin généraliste, qu'il n'a appris qu'à l'occasion de la visite au médecin du travail les causes de l'usure prématurée de son pacemaker, qu'elle résulte de sa seule présence dans l'entreprise du fait des modifications des conditions de travail en 1996-97, par la mise en place de nouveaux procédés de fabrication nécessitant sa présence accrue dans l'usine constituée de charpentes métalliques contenant des transformateurs électriques très puissants produisant, en fonctionnement, des champs magnétiques intenses, et ayant notamment nécessité l'isolation des ordinateurs de contrôle par des feuilles de plomb, et, en mars 2001, par le transfert de son bureau, auparavant situé à 200 m de l'usine, à l'intérieur de celle-ci au-dessus des transformateurs, que, très peu de temps après ce transfert il a ressenti une fatigue intense à l'automne aboutissant à l'arrêt de travail, que, dans sa lettre au médecin du travail, l'entreprise a dénaturé ses conclusions en déduisant que le trajet de son domicile à l'entreprise avec son véhicule était dangereux, qu'elle aurait pu envisager d'installer son bureau à l'abri des champs magnétiques ou envisager une mutation, et chercher un reclassement dans le groupe, que la majeure partie des sociétés formant son capital appartiennent à la famille Z..., largement majoritaire, que les relations entre les sociétés dépassent le simple achat de sérum, qu'il n'y a pas eu de recherche sérieuse de le reclasser, qu'il est actuellement indemnisé par les ASSEDIC jusqu'en juillet 2007, qu'il lui est très difficile de retrouver un travail équivalent malgré toutes les recherches effectuées, Monsieur Y... demande de confirmer le jugement sauf à porter les dommages-intérêts à 268.128 ç et de condamner la S.A. LACTO CENTRE à lui payer 4.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'ASSEDIC de la Région Auvergne intervient et demande, pour le cas où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la S.A. LACTO CENTRE à lui rembourser 20.107,36 ç d'allocations de chômage versées à Monsieur Y... du 4 juillet 2004 au 8 janvier 2005, soit 182 jours, et à lui payer 150 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que rien n'explique pourquoi, dans sa lettre du 9 janvier 2004 au médecin du travail, après réception de l'avis d'inaptitude, l'employeur indique que "nous en concluons que le trajet de son domicile à l'entreprise avec son véhicule de fonction est dangereux pour lui, et, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur Y... dans notre société, vous comprendrez que nous ayons à coeur de trouver une solution qui permettrait à ce dernier de ne pas perdre le contact avec le milieu professionnel" ;

Qu'il en résulte, d'une part, qu'il avait une conception édulcorée de son obligation de reclassement, et, d'autre part, qu'il interprétait très librement l'avis du médecin du travail ;

Que l'unique proposition faite, travail à son domicile pendant trois mois, est conforme à cette lettre et ne constitue pas une proposition de reclassement, à la fois par son caractère provisoire et très limité, et par sa conformité à la limitation imaginée dans sa lettre ;

Attendu que la lettre de licenciement affirme qu' "il a été recherché une solution de mutation ou une transformation de poste, nous avons même proposé d'aménager votre poste de travail à votre domicile. Cette proposition a été rejetée par le médecin du travail compte tenu de votre état de santé ;

Que, toutefois, il n'est indiqué à aucun moment les recherches faites et les solutions envisagées pour une mutation ou une transformation de poste, et que l'aménagement à domicile était inacceptable dès lors

qu'il n'était prévu que pour trois mois, pour une raison non indiquée ;

Attendu que la plaquette de présentation de LACTO CENTRE porte bien le logo "Z..." sur une carte de France au-dessous de l'indication du site de BAS EN BASSET ;

Que le site internet de présentation de LACTO CENTRE porte, au 5 septembre 2006, la mention "Autres sociétés du groupe :", indiquant deux sociétés actionnaires (Laiterie de la Montagne et Société Laitière de Mauriac et du Haut Cantal) et deux autres sociétés (Laiterie de Theix et Laiterie M Courteix X...) et qu'elle est indiquée comme "autre société du groupe" sur le site de la Laiterie de Theix ;

Que des factures justifient de relations commerciales avec la laiterie de Theix et la Laiterie de la Montagne, et que l'employeur reconnaît, en les relativisant, l'importance de ces relations commerciales, ainsi qu'avec la Société Fromagère du Livradois, la Laiterie Roche, la Laiterie de la Vallée de la Dore, la Laiterie Wlchli, la Laiterie DUROUX, la Laiterie RISSOAN, tous actionnaires, et la S.A. Z..., la famille Z... comptant deux actionnaires dont l'un est PDG de LACTO CENTRE ;

Qu'il résulte d'un fax de LACTO CENTRE au Commissaire aux Comptes, Monsieur A..., du 31 janvier 2002, que Monsieur Z... prélève avec la carte bancaire de la société des montants non justifiés, que la société déduit des paiements faits à la laiterie de THEIX "au règlement de l'assistance technique" ;

Qu'il résulte de tous ces éléments des imbrications et des liens commericaux importants entre les sociétés liées à la famille Z..., que l'expression "Groupe Z..." a été employée par l'employeur lui-même, et que l'absence de permutations simplement alléguée entre les sociétés, alors qu'il existe des liens familiaux et des identités

de dirigeants, ne démontre pas qu'aucune permutation n'est envisageable, de sorte qu'il est établi que la S.A. LACTO CENTRE fait partie d'un groupe agro-alimentaire, plus précisément actif dans la filière laitière ;

Attendu qu'il est en vain allégué la spécificité de l'activité de la transformation de sérum et qu'il n'est pas démontré que la direction d'une telle usine soit tellement différente de celle d'autres usines de la filière laitière ;

Attendu qu'il apparaît que la S.A. LACTO CENTRE ne s'est pas acquittée de son obligation de reclassement envers Monsieur Y... . Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué une indemnité de préavis dont le montant est exact, mais que le préjudice de Monsieur Y..., compte tenu de son ancienneté, du salaire perdu, de son âge et des conditions de son licenciement, sera plus justement évalué à 170.000 ç ;

Attendu que, compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à 10 salariés et de l'ancienneté de Monsieur Y..., il sera fait droit à la demande de l'ASSEDIC justifiée par la production d'un décompte ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit la S.A. LACTO CENTRE en son appel, Monsieur Y... en son appel incident et l'ASSEDIC de la Région Auvergne en son intervention, Confirme le jugement déféré, Emendant sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus à Monsieur Y..., Le fixe à 170.000 ç (CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS), Condamne la S.A. LACTO CENTRE à lui payer en outre 1.500 ç (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne à payer à l'ASSEDIC celle de 20.107,36 ç (VINGT MILLE CENT SEPT EUROS TRENTE SIX), Déboute l'ASSEDIC pour le surplus, Condamne la S.A. LACTO CENTRE aux dépens de première

instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, D. BRESLE, L. GAYAT DE WECKER Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951836
Date de la décision : 03/10/2006

Analyses

U 0645926 DU 01/12/2006


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-10-03;juritext000006951836 ?
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