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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951420

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0193, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951420


03/10/2006 Arrêt no CB/DB/IM. Dossier no06/01470 Séverine X... / S.A.S. CETEK GROUPE TRILUX

Arrêt rendu ce TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. BILLY, Conseiller

Mme SONOKPON, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme Séverine X... Y... 63270 SALLEDES Représentée et plaidant par Me Françoise RONCOLATO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET :

S.A.S. CETEK GROUPE TRILUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette...

03/10/2006 Arrêt no CB/DB/IM. Dossier no06/01470 Séverine X... / S.A.S. CETEK GROUPE TRILUX

Arrêt rendu ce TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. BILLY, Conseiller

Mme SONOKPON, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme Séverine X... Y... 63270 SALLEDES Représentée et plaidant par Me Françoise RONCOLATO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : S.A.S. CETEK GROUPE TRILUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Route d'Argnat B.P. 3 63530 SAYAT Représentée et plaidant par Me Rémy MASSET, avocat au barreau de CUSSET ( CABINET FIDAL) INTIMEE

Monsieur BILLY après avoir entendu, à l'audience publique du 13 Septembre 2006, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que Mademoiselle X..., embauchée comme employée administrative le 12 novembre 2001 par la S.A.S CETEK, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 décembre 2003 invoquant : "L'exercice 2002 s'est soldé par une perte de 483.066 ç. Les prévisions pour 2003 sont de l'ordre de 800.000 ç de perte. Cette

situation s'inscrit dans un contexte économique extrêmement dégradé, recul des permis de construire et des mises en chantier, gel de nombreux projets industriels, diminution des prix de vente... Ce marasme favorise le développement de la concurrence en provenance des pays de l'Est. Il est impératif de restructurer l'entreprise pour préserver sa compétitivité et tenter de restaurer une situation équilibrée. Nous devons réduire impérativement nos coûts et mettre en oeuvre une organisation adaptée à notre activité. C'est ainsi, notamment que nous avons engagé un plan de réalisation d'économies et d'optimisation de nos activités. De même, le soutien du groupe devrait nous permettre le rapatriement sur le site de l'usine de diverses productions. Nous devons donc alléger notre structure pour la rendre plus compétitive c'est pourquoi la restructuration a concerné exclusivement des postes dits "indirects". Nous devons, corrélativement, conforter notre production pour répondre plus efficacement aux besoins de nos clients. C'est dans ce contexte qu'il a décidé de supprimer votre poste d'employée administrative du service paye, cette fonction sera désormais externalisée. Nous vous avons proposé un reclassement par courrier du 27/10/2003. Vous n'avez pas souhaité donner suite et, malheureusement, la situation du groupe ne génère pas de vacance d'emploi qui permette d'envisager une autre proposition de reclassement "interne" ;

Que le Conseil de Prud'Hommes de CLERMONT-FERRAND, section Industrie, par jugement du 14 décembre 2005, a condamné la S.A.S. CETEK à payer à Mademoiselle X... 9.000 ç de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que Mademoiselle X... en a interjeté appel par lettre du 10 janvier 2006 ;

Attendu que, alléguant qu'il n'est pas démontré que le poste ait été supprimé mais qu'il a été transféré dans une autre unité du groupe,

que CETEK appartient au groupe TRILUX installé en Allemagne qui est son seul donneur d'ordre et pour qui elle a abandonné une créance de 440.000 ç en 2002, que le groupe n'a aucune difficulté, qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été faite, qu'elle est handicapée COTOREP pour cause de diabète, que sa qualification ne correspondait pas à ses diplômes et à la formation exigée pour le poste, Mademoiselle X... demande de condamner la S.A.S. CETEK à lui payer 35.000 ç de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.958,46 ç de rappel de salaires et 795,84 ç de congés payés, et 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que, soutenant qu'elle fabrique des luminaires, activité confrontée à une concurrence nouvelle des pays de l'Est et très liée au secteur du bâtiment qui a connu une grave crise en 2003, qu'il y a eu une chute des prix et des pertes d'exploitation depuis 2001, et du chiffre d'affaires en 2003, que le groupe RILUX a connu les mêmes difficultés, que le Conseil de Prud'hommes s'est trompé sur les chiffres, que la perte d'exploitation s'est poursuivie en 2004, que l'entreprise doit donc disposer de moyens de production complémentaires et souffre d'une grave carence de rentabilité, qu'elle a dû réaliser un vaste plan d'économies comportant une restructuration de l'effectif avec suppression de 9 postes de structure dits "indirects" pour renforcer la production, que la réalisation de la paye a été externalisée et sous-traitée à une société de prestations de services, la SEGEC (extérieure au groupe), certaines des tâches de Mademoiselle X... étant confiées au service comptable, que l'externalisation de la paie coûte 9.220 ç au lieu de 26.500 ç pour le salaire de Mademoiselle X..., que les observations de celle-ci relatives à des dépenses de 2003 sont erronées, qu'il lui

a été proposé un poste à la production comme à tous les salariés concernés par la restructuration, que la situation de TRILUX l'empêchait de rembourser sa dette à CETEK, raison de la remise en 2002, comme d'une remise de la part d'autres sociétés du groupe, que l'exploitation était très déficitaire même sans cette remise, que l'inspecteur du travail a reconnu le motif économique, qu'elle a cherché un reclassement dans chaque autre société du groupe, lequel avait pratiqué plus de deux cents licenciements et n'a pu dégager de poste disponible, que le poste d'assistance de direction nécessitait la maîtrise de la langue allemande, la S.A.S. CETEK conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de Mademoiselle X... ;

Attendu que Mademoiselle X... justifie être titulaire d'un diplôme universitaire de technologie, spécialité gestion des entreprises et des administrations, option finances ;

Que le descriptif de son poste, version du 31 janvier 2003, porte, au titre de la formation nécessaire : Bac sciences et technologie tertiaires, DUT GEA option finances comptabilité Bac + 2, Pratique de la paie" obtenu en 1998 ;

Que l'annexe I de la convention collective nationale de la Métallurgie précise que pour le "i) Diplôme universitaire de technologie : le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau IV (coefficient 255) pour le titulaire d'un diplôme universitaire de technologie. Après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 2e échelon du niveau IV (coefficient 270). Après dix huit mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 3e échelon du niveau IV (coefficient 285)" ;

Que Mademoiselle X... a été embauchée au 1er échelon du Niveau III,

coefficient 215, qu'elle a conservé pendant plus de deux ans jusqu'à son départ ;

Qu'elle avait bien le DUT GEA option finances exigé pour le poste qu'elle occupait ;

Que sa revendication de rappel de salaire, dont le calcul n'est pas contesté et apparaît exact, est donc justifiée et qu'il y sera fait droit ;

Attendu qu'il ne faut certes pas tenir compte de l'abandon de créance au profit de TRILUX, compté en résultat exceptionnel, abandon commun à d'autres sociétés du groupe et qui n'empêche pas une activité largement déficitaire en 2002, comme elle l'a été en 2003 ;

Que l'employeur exprime des perspectives d'avenir sombres dans la construction, activité à laquelle celle de fabrication de luminaires est liée, et dont la crise limite la demande, et quant aux prix, la concurrence l'obligeant à faire face à des fabrications à bas coûts venant de pays d'Europe orientale et la contraignant à produire à des prix inférieurs ;

Qu'il ajoute que, ce faisant, pour tenter de maintenir un certain profit, la marge réduite rend nécessaire une vente plus importante et donc une plus grande production, ce qui expliquerait l'augmentation de son chiffre d'affaires ;

Que l'inspecteur du travail, dans son rapport sur la mesure de licenciement économique envisagée, fait observer la contradiction qu'il y a à exciper de sombres perspectives tenant à une crise de la construction et donc à une moindre demande, et à vouloir produire plus ;

Qu'en outre, par rapport aux offres de reclassement à la production, jugées inacceptables, faites aux salariés occupant des postes dits "indirects" qu'il est projeté de licencier, il commente : "peut-être faut-il voir là l'application de simples ratios productifs/non

productifs aujourd'hui considérés comme étant la norme et ce sans rapport avec les tâches à accomplir dans l'entreprise" ;

Qu'enfin, il note que "s'agissant de la solidité financière de la société, il n'y avait pas d'inquiétude comme en témoignent les éléments financiers extraits du bilan (annexe)", mais que la S.A.S. CETEK, qui produit ce rapport, ne produit pas l'annexe à laquelle renvoie cette phrase ;

Que la société a embauché de nombreux agents de production et monteuses câbleuses (13) en contrat à durée déterminée de février à juin 2004 ;

Que le licenciement économique est destiné à faire face à des difficultés économiques ou à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et non à faire simplement des économies ;

Attendu que, pour ces motifs et ceux non contraires retenus par le jugement, celui-ci, qui a estimé le licenciement de Mademoiselle X... sans cause réelle et sérieuse, doit être confirmé ;

Que, compte tenu de la revalorisation de la qualification et du salaire dû à la salariée, l'indemnité allouée est inférieure au salaire des six derniers mois, alors que l'entreprise avait plus de dix salariés et Mademoiselle X... avait une ancienneté supérieure à deux ans, et que compte tenu de ces éléments, et de la période de chômage qui a duré jusqu'à fin 2005, il convient de l'estimer à 12.000 ç ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail au profit de l'ASSEDIC ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit Mademoiselle X... en son appel et la S.A.S. CETEK en son appel incident, Confirme le jugement, Emendant sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le fixe à 12.000 ç (DOUZE MILLE EUROS), Y ajoutant, Condamne la S.A.S. CETEK à payer à

Mademoiselle X... 7.958,46 ç (SEPT MILLE NEUF CENT CINQUANTE HUIT EUROS QUARANTE SIX) de rappel de salaires et 795,84 ç (SEPT CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS QUATRE VINGT QUATRE) de congés payés, La condamne à rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage versées à Mademoiselle X... dans la limite de six mois, La condamne à payer à Mademoiselle X... 1.000 ç (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, D. BRESLE, L. GAYAT DE WECKER Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951420
Date de la décision : 03/10/2006

Analyses

N 0645759 DU 23/11/2006


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-10-03;juritext000006951420 ?
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