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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951419

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0193, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951419


03/10/2006 Arrêt no CB/DB/IM Dossier no06/00326 Société CALBERSON DANZAS / Michel X..., ASSEDIC DE LA REGION AUVERGNE

Arrêt rendu ce TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. BILLY, Conseiller

Mme SONOKPON, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Société CALBERSON DANZAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Boulevard de l'

Europe Z.I. des Plantades 63360 GERZAT Représentée et plaidant par la SCP PIOT-MOUNY, JEANTET, ...

03/10/2006 Arrêt no CB/DB/IM Dossier no06/00326 Société CALBERSON DANZAS / Michel X..., ASSEDIC DE LA REGION AUVERGNE

Arrêt rendu ce TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. BILLY, Conseiller

Mme SONOKPON, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Société CALBERSON DANZAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Boulevard de l'Europe Z.I. des Plantades 63360 GERZAT Représentée et plaidant par la SCP PIOT-MOUNY, JEANTET, LOYE etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de LYON APPELANTE ET : M. Michel X... ... 63000 CLERMONT - FERRAND Représenté et plaidant par Me SIGNORET avocat suppléant Me SCP BORIE ET ASSOCIES avocat au barreau de CLERMONT FERRAND ASSEDIC DE LA REGION AUVERGNE 91 Avenue Edouard Michelin 63055 CLERMONT-FD CEDEX 9 Représenté par Me JOUVE GAILLARD suppléant Me PALMIERI avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ( SELAFA FIDAL ) INTIMES

Monsieur BILLY après avoir entendu, à l'audience publique du 13 Septembre 2006, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que Monsieur X..., embauché le 16 novembre 1979, par la S.A. CALBERSON comme conducteur poids lourds, a été déclaré, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie depuis le 19 juin 2003 et par avis du médecin du travail du 14 décembre 2004, "inapte au poste occupé de chauffeur poids lourd, inapte à la tenue d'un poste de sécurité, inapte aux manutentions répétées de charges, apte à un poste à temps partiel de petit entretien ou poste administratif" ;

Que cet avis a été confirmé par un second avis du 4 janvier 2005 et que Monsieur X... a été licencié par lettre du 4 février 2005 pour inaptitude physique ;

Que le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, section Commerce, par jugement du 24 janvier 2006, a condamné la S.A. CALBERSON-DANZAS à payer à Monsieur X... 20.000 ç de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.237,38 ç d'indemnité compensatrice de préavis et 323,73 ç de congés payés, et 800 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et débouté Monsieur X... de ses autres prétentions, et que la S.A. CALBERSON-DANZAS en a interjeté appel par lettre du 9 février 2006 ; Attendu que, soutenant qu'elle était dans l'impossibilité d'aménager son poste de travail et ne pouvait reclasser le salarié au sein de CALBERSON DANZAS, et l'en a avisé par lettre du 22 décembre 2004, que, dans la lettre du 20 janvier 2005 de convocation à l'entretien préalable, elle lui indiquait que, malgré son refus d'une mutation, elle disposait d'un poste dans l'établissement CALBERSON RHÈNE-ALPES GENAY "dans le 69" adapté à ses problèmes physiques et aux recommandations de la médecine du travail puisque constituant un poste de pupitreur, qu'il a refusé par lettre du 31 janvier, que le premier juge a violé le principe du contradictoire, que la lettre de licenciement a été présentée à Monsieur X... le 4 février 2005,

qu'elle a versé le salaire du 4 au 7 février, date de la réception, que le médecin du travail n'imposait pas un emploi à temps partiel pour le poste administratif, que la recherche d'un reclassement peut conduire à une modification du contrat, qu'elle justifie avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement dans l'entreprise et au sein du groupe, que l'indemnité de préavis n'est pas due du fait de l'impossibilité de l'effectuer, la S.A. CALBERSON DANZAS conclut à l'infirmation du jugement, au débouté de Monsieur X... et à sa condamnation à lui verser 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que, alléguant que la S.A. CALBERSON DANZAS ne justifie pas de recherches de reclassement, que le médecin du travail indiquait qu'il était apte à un poste à temps partiel, que le seul poste proposé était un poste à temps plein avec mutation alors qu'il l'avait expressément refusée, Monsieur X... demande de confirmer le jugement sauf à fixer les dommages-intérêts à 35.000 ç outre les intérêts de droit à compter de la décision et de condamner la S.A. CALBERSON DANZAS à lui payer 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'ASSEDIC de la Région Auvergne intervient volontairement et demande, pour le cas où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la S.A. CALBERSON DANZAS à lui rembourser 524,16 ç de prestations versées à Monsieur X... du 21 février au 21 août 2005 et à lui payer 150 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il appartient à l'employeur de rechercher à l'intérieur de l'entreprise, et, à défaut et s'il y a lieu, à l'intérieur du groupe auquel l'entreprise appartient, les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, au besoin en sollicitant l'avis du médecin du

travail sur les postes qu'il envisage de proposer au salarié et sur l'interprétation éventuelle de ses recommandations ;

Qu'en l'espèce, il y avait une ambigu'té dans l'avis du médecin du travail sur le poste à temps partiel, seulement dans le cas de poste d'entretien ou également dans le cas d'un poste administratif ;

Qu'en outre et surtout, d'une part, 8 jours après le premier avis du médecin du travail et sans attendre son avis définitif, l'employeur a indiqué au salarié qu'il n'avait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise, d'autre part, il n'a fait aucune proposition de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement, ne faisant une proposition que dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ;

Qu'enfin il lui appartenait de faire des propositions de postes, avec, le cas échéant, des propositions de modification du contrat de travail, en conformité avec l'avis du médecin du travail et non, comme il a procédé, de demander préalablement au salarié son opinion sur telle ou telle modalité de modification du contrat de travail et ses desiderata ;

Qu'il apparaît de ces faits que l'employeur n'a pas fait de tentative sérieuse de reclassement de Monsieur X... et que le jugement, qui a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être confirmé ;

Attendu que les premiers juges ont donc exactement condamné la S.A. CALBERSON à payer à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des dommages-intérêts, qui, compte tenu de son ancienneté, du salaire perdu et des difficultés rencontrées dans la recherche d'un emploi, doivent être plus justement évalués à 32.000 ç ;

Attendu que, eu égard à l'effectif de l'entreprise supérieur à 10

salariés, et l'ancienneté de Monsieur X..., il sera fait droit à la demande de l'ASSEDIC justifiée par un décompte ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit la S.A. CALBERSON RHÈNE ALPES en son appel, Confirme le jugement déféré, Emendant sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une part, sur les sommes dues à l'ASSEDIC, d'autre part, Fixe à 32.000 ç (TRENTE DEUX MILLE EUROS) le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la S.A. CALBERSON RHONE ALPES à payer à l'ASSEDIC d'AUVERGNE la somme de 524,16 ç (CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS SEIZE CENTIMES) en principal, Condamne la S.A. CALBERSON RHÈNE ALPES à payer à Monsieur X... 1.000 ç (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, D. BRESLE L. GAYAT DE WECKER Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951419
Date de la décision : 03/10/2006

Analyses

V 0645743 du 23/11/2006


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-10-03;juritext000006951419 ?
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