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12/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951882

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0268, 12 septembre 2006, JURITEXT000006951882


12/09/2006 Arrêt no LGW/DB/IM Dossier no05/01975 Jean-Louis X..., Christiane Y... épouse X... / Georges Z..., A... épouse B... Y C...

Arrêt rendu ce douze Septembre deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. J.L. THOMAS, Conseiller

Mme D. COLLIN, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE : M. Jean-Louis X... D... 15700 ALLY Représenté et plaidant par M

e TEILLOT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ( SCP TEILLOT - BLANC-BARBIER - CHAPUT-DUMAS...

12/09/2006 Arrêt no LGW/DB/IM Dossier no05/01975 Jean-Louis X..., Christiane Y... épouse X... / Georges Z..., A... épouse B... Y C...

Arrêt rendu ce douze Septembre deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. J.L. THOMAS, Conseiller

Mme D. COLLIN, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE : M. Jean-Louis X... D... 15700 ALLY Représenté et plaidant par Me TEILLOT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ( SCP TEILLOT - BLANC-BARBIER - CHAPUT-DUMAS) Mme Christiane Y... épouse X... D... 15700 ALLY Représenté et plaidant par Me TEILLOT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ( SCP TEILLOT - BLANC-BARBIER - CHAPUT-DUMAS APPELANTS ET : M. Georges Z... Le E... 15700 ALLY Représenté et plaidant par Me FORESTIER avocat au barreau D'AURILLAC (SCP GERVAIS - FORESTIER) Mme A... épouse B... Y C... Canals F...- ESPAGNE Représentée et plaidant par Me FORESTIER avocat au barreau D'AURILLAC (SCP GERVAIS - FORESTIER) INTIMES

Après avoir entendu les représentants des parties à l'audience publique du 20 Juin 2006, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCÉDURE

M. Georges Z... et sa fille, Mme Noùlle B... Y C... sont respectivement usufruitier et propriétaire de deux parcelles de terrain à usage de prairie cadastrées sous les noZN 9 et ZO 2 sises

sur la commune d'ALLY

Depuis le 25 mars 1986, ces parcelles ont été données à bail à M. Jean-Louis X....

En 1994, il a été procédé à la constitution du GAEC des TOURS DE MERLE. M X... ayant cessé son activité le 02 juin 2004 a démissionné dudit GAEC avec effet rétroactif au 03 janvier 2004, l'exploitation des terres étant alors assurée par le GAEC.

Saisi à l'initiative de M. Z... et de sa fille Mme A... épouse B... Y C... d'une demande de résiliation judiciaire du bail, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MAURIAC, au terme d'un jugement en date du 04 juillet 2005, a : ô constaté l'intervention volontaire de Mme X..., ô prononcé la résiliation du bail rural liant M. X... et les consorts Z... - B... Y C..., ô ordonné l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef sous astreinte de 50ç par jour de retard à compter de la notification de la décision, ô ordonné la remise en état de la parcelle par la suppression du captage illégal de la source, la remise en place de ladite source l'installation d'un réservoir ainsi que d'un bac afin de retrouver l'état initial de la situation, le tout sous astreinte de 20ç par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, ô ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, ô condamné M. X... au paiement de 600ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 12 juillet 2005 les époux X... ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 6 juillet 2005.

Le Premier Président de la Cour d'Appel de RIOM ayant, par ordonnance du 26 août 2005, rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par les époux X..., ceux-ci ont, le 7 septembre 2005, libéré les parcelles et le 6 décembre suivant, payé le montant des sommes dues.

Par jugement du 18 avril 2006, le Juge de l'exécution de MAURIAC a constaté la libération des parcelles, liquidé l'astreinte relative à l'expulsion à la somme de 500 ç et celle relative à l'exécution des travaux à 1.400 ç, fixé une nouvelle astreinte de 50 ç pour la réalisation des travaux et condamné M. X... au paiement de 900ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les époux X..., concluant à la réformation du jugement, demandent de rejeter l'ensemble des prétentions des intimés, d'ordonner leur réintégration sous astreinte de 150 ç par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et de condamner solidairement les intimés à leur payer les sommes de 15.000ç à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance, 1.500 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.500ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils exposent qu'ayant été amenés à participer à l'exploitation des parcelles litigieuses ils ont l'un et l'autre la qualité de preneur ce qui justifie du bien fondé des demandes de Mme X...

Ils rappellent que le GAEC des Tours de Merle ayant été constitué avec leur fils le 1er décembre 1994, les terres ont été alors mises à la disposition dudit GAEC qui a réglé à compter de cette date le fermage et les cotisations de Mutualité Sociale Agricole, M X... ayant cessé son activité dés le 3 juin 2004.

Outre le fait que les bailleurs ont bien été informés verbalement de cette mise à disposition comme le confirme le fait que les quittances de fermage ont été établies au nom du GAEC, ils font valoir qu'en tout état de cause, en application de l'article L.323-14 du Code Rural, la mise à disposition de biens loués n'est pas soumise à l'autorisation préalable du bailleur mais à une simple information, l'absence d'information ne pouvant en conséquence être sanctionnée

par la résiliation du bail.

Ils soutiennent par ailleurs que c'est à tort qu'il est prétendu que le bail litigieux aurait été cédé au GAEC des TOURS DE MERLE en suite de la cessation d'activité de M G...- Louis X... intervenue le 2 juin 2004 au motif que son départ à la retraite n'a pas eu pour effet de mettre un terme au bail, ce dernier étant resté titulaire du bail sous réserve d'une éventuelle cession du bail au profit de son fils voire de son épouse.

En ce qui concerne les manquements reprochés, les appelants contestent avoir capté la source pour amener l'eau de l'autre coté de la route sur leur propriété.

Ils dénient tout caractère probant aux pièces adverses produites, faisant plus spécialement valoir que: - le procès-verbal de constat du 31 août 2004 a été établi sans leur autorisation ni autorisation judiciaire - il ne résulte pas du procès-verbal établi par la brigade de gendarmerie de MAURIAC que les eaux de la source auraient été amenées de l'autre coté de la route. - dans son rapport du 10 novembre 2005, M H... a confirmé que les travaux de réfection de la source, loin d'avoir eu pour effet de compromettre la bonne exploitation du fonds, avaient au contraire apporté une amélioration au fonds et notamment en ce qui concerne le captage de la source qui a été maintenu sur la propriété.

Ils font valoir enfin qu'ayant du quitter les parcelles litigieuses, ils sont fondés à solliciter leur réintégration ainsi qu'à réclamer l'indemnisation de l'important préjudice financier découlant du défaut d'exploitation

Les consorts Z... - B... Y C..., concluant à la confirmation du jugement, demandent à la Cour de débouter les époux X... de leur demande, de les condamner à leur payer en sus la somme de 2.500ç à titre de dommages et intérêts, de liquider l'astreinte à la somme de

3.500ç ,de fixer une nouvelle astreinte à 150ç par jour de retard et de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 2.000ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils font valoir que Madame X... ne peut utilement revendiquer la qualité de co-preneur au motif que seul M Jean-Louis X... a été déclaré le 12 septembre 1986 en qualité d'exploitant desdites parcelles auprès de la MSA du Cantal et que le fermage a toujours été payé par lui, rappelant en tant que de besoin que le bail présente un caractère intuitu personae.

Ils soutiennent que n'ayant pas été informés de la mise à disposition des parcelles louées au profit du GAEC dans le délai légal de deux mois prévu à l'article L.411-37 du Code Rural , ils sont fondés à se prévaloir d' l'existence d'une cession prohibée au sens de l'article 411-35 du code rural.

Ils exposent que c'est a l'occasion de la parution dans le journal local en juin 2004 d'une annonce relative à la création du GAEC des Tours de Merle qu'ils ont appris que l'exploitation des parcelles litigieuses n'était plus assurée par M X... et demandent à la Cour de dire que lesdites parcelles ont bien fait l'objet d'une cession prohibée.

Ils font valoir que Monsieur X... n'étant plus titulaire d'un quelconque droit d'exploitation sur les parcelles depuis qu'il a cessé son activité ( 2 juin 2004), il ne lui est plus possible depuis cette date de demander l'autorisation de céder son droit à son fils ou à son conjoint pas plus qu'il ne peut saisir le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'une demande d'autorisation de cession postérieure à la cessation de son activité, que nonobstant l'absence de toute autorisation du bailleur comme du Tribunal, le GAEC a continué d'exploiter les parcelles litigieuses :

l'existence d'une cession prohibée étant ainsi caractérisée la résiliation du bail est

justifiée.

En ce qui concerne les agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, ils font valoir que le GAEC ( M X... fils ) s'est bien approprié la source qui se trouvait sur la parcelle ZO2 en n'hésitant pas pour ce faire à détruire le bac et un lavoir et utiliser la canalisation implantée en 1997 sous la voie publique à l'effet de recueillir les eaux en provenance de la source et les diriger vers leur propriété comme il résulte des pièces produites (cf procès-verbal de la gendarmerie de Mauriac).

Ils font valoir que le preneur n'ayant toujours pas exécuté les travaux de remise en état mis a sa charge par le premier juge et ce nonobstant la décision du Juge de l'exécution en date du 18 avril 2006, ils sont fondés à réclamer la liquidation de l'astreinte prononcée par le Juge de l'exécution ainsi qu'a voir fixer une nouvelle astreinte de 150ç par jour de retard.

Ils considèrent que le comportement déloyal de Monsieur X... justifie leur demande en paiement de dommages et intérêts.

DISCUSSION

Sur la recevabilité :

La décision contestée ayant été notifiée le 06 juillet 2005, l'appel formé par les époux X... régularisé le 12 juillet 2005, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par l'article 538 du Nouveau Code de Procédure Civile ce qui rend l'appel incident qui s'y est greffé recevable ;

Sur le fond : Sur la demande tendant à voir ordonner la réintégration des époux X... dans les parcelles ZN 9 et ZO 2 :

Dans leurs écritures d'appel, les consorts Z... - B... Y VILLA soutiennent que faute pour M Jean-Louis X... de les avoir avisés par lettre recommandée avec avis de réception de la mise à

disposition au profit du GAEC DES TOURS DE MERLE des parcelles litigieuses à compter de 1994, l'opération litigieuse s'analyserait en une cession prohibée au sens de l'article L 411-35 du code rural. En application de l'article L 323-14 du code rural, le preneur à ferme qui adhére à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut etre supérieure a celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire . Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'interets au profit du preneur qui reste seul titulaire du bail . Les droits du bailleur ne sont pas modifiés . Toufefois le groupement est tenu soliddairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.

La convention initiale n'étant pas susceptible d'être altérée par le non respect d'une régle de publicité, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le défaut d'information de l'existence du GAEC dont M G... Louis X... était menbre ne permettait pas de résilier le bail litigieux.

De même c'est a tort qu'il est soutenu qu'en raison de la cessation de son activité d'exploitant agricole à la date du 2 juin 2004 M X... ne serait plus titulaire du bail rural.

En effet, le départ a la retraite n'a pas pour effet de mettre fin au bail : au cas d'espéce, il est constant que M X... qui a cessé son activité le 2 juin 2004 pour cause de départ à la retraite s'est abstenu, alors même que le bail étant venu à échéance le 25 mars 2004 celui-ci s'est renouvellé pour une nouvelle période de 9 ans, de faire usage des dispositions de l'article L 411-65 du code rural autorisant le preneur atteignant l'âge fixé à l'article L 732-18 du

code rural lui permettant la liquidation de la pension de retraite de l'assurance vieillesse agricole à résilier, par dérogation à l'article L 411-5, le bail à la fin dune des périodes annuelles de ce bail suivant la date à laquelle il avait atteint l'âge requis.

Il s'en suit que c'est à tort qu'il est fait grief a M X... d'avoir permis, au titre de la période postérieure à son départ à la retraite, que les parcelles litigieuses continuent à être exploitées par le GAEC des TOURS de MERLE sans avoir obtenu d'autorisation préalable soit du bailleur soit du tribunal.

Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les bailleurs de leurs demandes tendant à voir reconnaitre l'existence d'une cession prohibée avec toutes conséquences que de droit.

Il est enfin fait grief au preneur d'avoir courant juillet 2004 savoir postérieurement au renouvellement du bail intervenu le 25 mars 2004, permis la réalisation sans autorisation de travaux de captage de la source existante sur la parcelle n o ZO 2 ayant conduit à la destruction du lavoir et d'un bac et à la mise en place d'une canalisation de ladite source pour pouvoir alimenter en eau la propriété située de l'autre coté de la route.

Il résulte de l'examen des piéces versées à la procédure que les travaux réalisés courant en 1997 n'ont pas eu le même objet que ceux réalisés en 2004, les premiers ayant été limités à des travaux de drainage alors que ceux réalisés en 2004 ont eu pour objet de permettre à leur auteur de pouvoir s'approprier les eaux de la source , la matéralité des faits litigieux, nonobstant les contestations elevées, ressortant suffisamment des constatations concordantes effectuées par la brigade de gendarmerie de MAURIAC d'une part, Me CHAZEAU-CIZERON huissier de justice d'autre part.

- B... Y C... seront déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts.es eaux avait eu pour effet de compromettre la bonne exploitation du fonds des consorts DEVILLARD-B... Y C... eu égard à l'importance justement attachée a la présence d'eaux sur le fonds.

Il y a lieu, en l'absence de toute contestation utile de la décision attaquée, de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail rural liant les parties portant sur les parcelles en cause sises au lieu-dit Roumeygoux et Bournat commune d' ALLY et ordonné l'expulsion de G... Louis X... et de tous occupants de son chef ainsi que la remise en état de la parcelle en cause par M G... Louis X... par la suppression du captage illegal, la remise en place deladite source et l'installation d'un réservoir ainsi que d'un bac afin de retrouver l'état initial de la situation.

Les consorts X... seront en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes de réintégration mais aussi des demandes en découlant (remboursement des sommes versées en application des jugements successivement rendus les 4 juillet 2005 et 18 avril 2006 , dommages et interêts pour privation de jouissance). Sur la demande tendant à voir liquider l'astreinte fixée par le juge de l'exécution en date du 18 avril 2006 à compter du 20 avril 2006 à la somme de 3.500 ç et à fixer une nouvelle astreinte de 150 ç par jour de retard :

Il appartiendra a M X... , en tant que de besoin, de saisir le juge de l'exécution pour obtenir la liquidation de l'astreinte ordonnée par le premier juge. Sur la demande en paiement d'une somme de 2.500 ç à titre de dommages et interêts pour procédure abusive :

En l'absence de tout abus du droit que les époux X... tenaient de la loi d'interjeter appel, les consorts Z...- B... Y C... seront déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts.

En l'absence de tout abus du droit que les époux X... tenaient de la loi d'interjeter appel, les consorts Z...- B... Y C... seront déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Z...- B... Y C... l'intégralité des frais irrépétibles exposés par eux en cause d'appel.

A l'inverse, les époux X... qui succombent seront condamnés aux dépens ce qui prive de fondement leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement attaqué dans l'ensemble de ses dispositions, Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, Condamne M. G... Louis X... à payer aux consorts Z...- B... Y C... une indemnité complémentaire de 1.000 ç (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne les époux X... aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, D. BRESLE L. GAYAT DE WECKER Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de signfication de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951882
Date de la décision : 12/09/2006

Analyses

F 06211074 DU 29/11/2006


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-09-12;juritext000006951882 ?
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