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12/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951880

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0193, 12 septembre 2006, JURITEXT000006951880


12/09/2006 Arrêt no JLT/DB/IM Dossier no05/01397 Olivier X... / S.A.R.L. AMBULANCES DES VOLCANS

Arrêt rendu ce douze Septembre deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. J.L. THOMAS, Conseiller

Mme D. COLLIN, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE : M. Olivier X... ... 63460 COMBRONDE Représenté et plaidant par Me Sophie DELESQUE, avocat au barreau de

CUSSET-VICHY APPELANT ET : S.A.R.L. AMBULANCES DES VOLCANS prise en la personne de son re...

12/09/2006 Arrêt no JLT/DB/IM Dossier no05/01397 Olivier X... / S.A.R.L. AMBULANCES DES VOLCANS

Arrêt rendu ce douze Septembre deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. J.L. THOMAS, Conseiller

Mme D. COLLIN, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE : M. Olivier X... ... 63460 COMBRONDE Représenté et plaidant par Me Sophie DELESQUE, avocat au barreau de CUSSET-VICHY APPELANT ET : S.A.R.L. AMBULANCES DES VOLCANS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Voie Express Riom Sud 63200 RIOM Représentée et plaidant par Me Bernard TRUNO Avocat au barreau de CUSSET ( JUDI-SOCIAL SELAFA ) INTIMEE

Après avoir entendu les représentants des parties à l'audience publique du20 Juin 2006, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCÉDURE

M. Olivier X... a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier par la S.A.R.L. AMBULANCES DES VOLCANS à compter de 1996 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 22 décembre 2003, M. X... a saisi le Conseil des Prud'Hommes de RIOM aux fins d'obtenir des rappels de salaire, des indemnités de repas, des indemnités de dépassement d'amplitude journalière et des dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaire et

journalier.

Par jugement du 17 février 2005, le Conseil des Prud'hommes de RIOM a:

- débouté le salarié de ses demandes relatives au rappel des heures supplémentaires afférentes à la comptabilisation des heures d'astreintes et au titre des indemnités de dépassement d'amplitude journalière,

- ordonné la réouverture des débats et invité le salarié à chiffrer précisément sa demande relative au mode de calcul des heures supplémentaires par semaine civile,

- condamné la S.A.R.L. AMBULANCES DES VOLCANS à payer au salarié les sommes de:

* 1.144,58ç au titre des indemnités de repas impayé,

* 3.500,00ç à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des repos hebdomadaires et journaliers,

* 700,00ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- rapporté l'ordonnance de référé rendue par le Conseil des Prud'hommes de RIOM, en ce sens que la société n'était pas tenue de remettre au salarié les copies des feuillets individuels de contrôle. - condamné le salarié à payer à la société la somme de 4.000,00ç à titre de dommages et intérêts.

- ordonné la compensation entre les sommes dont le salarié et la S.A.R.L. AMBULANCES DES VOLCANS sont respectivement redevables.

M. X... a interjeté appel du jugement le 17 mai 2005.

PRÉTENTIONS DES PARTIES:

M. X... précise que le litige est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers.

Il soutient que le jugement, en ce qu'il a rapporté l'ordonnance de

référé du 12 novembre 2002 et qu'il l'a condamné à payer à la société la somme de 4.000,00ç à titre de dommages et intérêts doit être réformé puisque c'est à juste titre que l'employeur avait été condamné sous astreinte à lui remettre les livrets individuels de contrôle. Il souligne que la durée du travail pour les entreprises d'ambulances doit être attestée et contrôlée au moyen de l'horaire de service ou du livret individuel de contrôle.

Il soutient que les périodes de garde, qualifiées à tort d'astreinte par l'employeur, qu'elles soient effectuées à domicile ou au local de l'entreprise, doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif et être prises en compte en totalité dans le cadre du calcul de la durée du temps de travail.

Il fait valoir que le salarié de garde à son domicile doit être à la disposition immédiate de l'employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il ajoute que le régime d'équivalence n'est pas conforme aux règles du droit communautaire.

Il soutient, à titre subsidiaire, que, même si les périodes de garde devaient être rémunérées selon les bases de la convention collective, les sommes versées ne correspondent pas à ce qui est dû.

Il soutient, en ce qui concerne les heures supplémentaires, que le calcul doit s'opérer à la semaine. Il estime que pour pouvoir appliquer un décompte des heures supplémentaires à la quatorzaine, la société devait accorder au salarié trois jours de repos par quatorzaine et ne pas dépasser la durée maximale de 48 heures de travail effectif par semaine.

Il soutient que chaque semaine il effectuait plus de 48 heures de travail effectif et qu'en outre, son cycle de travail n'était pas régulier.

En ce qui concerne le dépassement de l'amplitude journalière, il indique que même si l'article 3 de l'accord collectif du 04 mai 2000

ne lui est pas applicable, il n'en demeure pas moins que l'article 6 du décret du 26 janvier 1983 prévoit que tout dépassement d'une amplitude de 12 heures donne droit à une indemnité égale à 75% de la 12ème à la 13ème heure et 100% au-delà.

Il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de:

- 18.160,91ç au titre des heures non rémunérées, y compris rappel de congés payés et rappel sur prime d'ancienneté,

- à titre subsidiaire, 3882,53 ç au titre des primes d'astreinte non réglées et des journées des samedis et 1.944,21ç au titre des heures supplémentaires effectuées à la semaine civile, congés payés y afférents et rappel sur prime d'ancienneté,

- 1144,58 ç au titre des indemnités de repas (confirmation),

- 3.260,33ç au titre des indemnités de dépassements d'amplitude journalière,

- 7.000,00ç à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos hebdomadaire et journalier,

- 3.000,00ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A.R.L. Ambulances des Volcans demande de confirmer le jugement, de condamner M. X... à lui rembourser la somme de 6510,33 ç versée au titre de la liquidation de l'astreinte et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que les dispositions applicables sont celles de la convention collective nationale des transports routiers et non celles de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur la réduction du temps de travail. Elle soutient que les heures d'astreintes doivent être rémunérées non pas dans leur intégralité mais selon une équivalence conformément aux dispositions de l'article 22 bis de la convention collective selon

lequel l'astreinte fait l'objet d'une rémunération à hauteur de 3 heures lorsqu'elle est effectuée dans les locaux de l'entreprise et de 1,5 heures lorsqu'elle est effectuée à domicile. Elle estime que l'application d'un régime d'équivalence n'est pas contraire au droit communautaire.

Elle ajoute que pendant les heures d'astreinte de 12h à 14h, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles et que ces heures ne correspondent pas à un temps de travail effectif.

En ce qui concerne les heures supplémentaires, elle soutient avoir respecté les dispositions du décret du 26 janvier 1983 prévoyant le décompte des heures supplémentaires sur une période de deux semaines à la condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une semaine telle que définie par l'article L 212-7 du code du travail.

Elle estime que la légalité des dispositions du décret du 26 janvier 1983 ne peut être contestée et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause le calcul des heures supplémentaires sur la quatorzaine. Elle souligne que sur deux ans, neuf quatorzaines seulement ne respectent pas strictement les dispositions conventionnelles et doivent donner lieu à un décompte des heures supplémentaires à la semaine.

Elle fait valoir que les horaires de travail que le salarié effectuait ne lui permettaient pas de bénéficier de l'indemnité de repas.

Elle reconnaît que pour l'année 1999, elle doit au salarié la somme de 43,85ç au titre de l'indemnité de repas à raison du défaut du temps conventionnel pour manger.

Elle fait remarquer que l'indemnité de casse-croûte a été régularisée sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2000 et qu'il lui reste du à ce titre la somme de 23,30ç.

Elle affirme que l'indemnité de repas pour défaut de temps conventionnel nécessaire au repas n'est pas du au salarié puisque la plupart du temps, il bénéficiait d'un repas payé par l'entreprise auprès d'un restaurant.

Elle indique que la demande du salarié au titre des indemnités de dépassement d'amplitude journalière doit être rejetée, le salarié ne justifiant pas d'un préjudice.

Elle demande reconventionnellement de rapporter l'ordonnance de référé du 12 novembre 2001 et d'ordonner le remboursement de la somme de 6.510,33ç versé au salarié au titre de la liquidation de l'astreinte, faisant valoir que le livret individuel de contrôle dont la remise lui avait été imposée n'est pas applicable aux ambulanciers.

Elle demande la condamnation au paiement de la somme de 800,00ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la recevabilité :

La décision contestée ayant été notifiée le 23 avril 2005, l'appel formé par M. X... régularisé le 17 mai 2005 est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail.

Sur les périodes de garde :

L'article L. 212-4 du code du travail définit la durée du travail effectif comme "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Selon l'article L. 212-4 bis du même code, "une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif".

Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être qualifiées de périodes d'astreinte que les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité et doit se tenir prêt à répondre à un éventuel appel de son employeur. Le salarié tenu de demeurer dans l'entreprise pour répondre à un appel de l'employeur et qui ne peut, de ce fait, vaquer librement à ses occupations personnelles, n'est pas d'astreinte, mais en période de travail.

Il s'ensuit que, même si la convention collective des Transports Routiers qualifie d'astreinte" toute période de permanence, soit entre 20 heures et 8 heures (nuit) soit entre 8 heures et 20 heures (dimanches et jours fériés) au cours de laquelle le salarié est prêt à répondre immédiatement à une demande d'intervention de l'employeur, que la permanence soit tenue au local de l'entreprise ou au domicile du salarié, seules les permanences tenues au domicile du salarié peuvent être qualifiées d'astreintes.

Selon l'article 22 bis de la convention collective, "le personnel appelé à assurer une astreinte recevra une indemnité calculée dans les conditions suivantes:

- si la permanence est tenue dans les locaux de l'entreprise, l'indemnité d'astreinte est égale à la rémunération correspondante à l'allongement de trois heures fictives de la durée du travail,

- si la permanence est assurée au domicile de l'intéressé, les trois

heures fictives ci-dessus sont ramenées à une heure trente.

Ces heures fictives, calculées sur une quatorzaine, seront payées sur la base du salaire réel de l'intéressé, le cas échéant, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires. Dans tous les cas, l'indemnité d'astreinte se cumule avec la rémunération du temps d'intervention (...)".

Le salarié invoque l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 1er décembre 2005 par lequel cette juridiction a estimé que la directive communautaire 93/104 du 23 novembre 1993 s'oppose à la réglementation d'un Etat membre qui, s'agissant des services de garde que des salariés accomplissent selon le régime de la présence physique sur le lieu même de travail, prévoit, pour les besoins du décompte du temps de travail effectif, un système d'équivalence lorsque le respect de l'intégralité des prescriptions minimales édictées par cette directive en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs n'est pas assuré.

La directive communautaire 93/104 du 23 novembre 1993 prévoit, en effet, que les travailleurs doivent bénéficier de périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire et de périodes de pause adéquates. Elle fixe également la durée maximale hebdomadaire de travail à 48 heures, heures supplémentaires comprises.

Le mécanisme de pondération prévue par la convention collective qui ne tient pas compte de toutes les heures de présence des salariés, permettant des temps de travail supérieurs à 48 heures par semaine, est donc contraire à la directive.

Cependant, l'arrêt du 1er décembre 2005 précise que la directive 93/104 ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs.

Il s'ensuit que si le régime des équivalences n'est pas conforme aux

règles communautaires en ce que la durée maximale du travail hebdomadaire doit être respectée en prenant en compte les temps de présence dans leur intégralité, cet arrêt ne remet pas en cause le régime en ce qui concerne les conditions de rémunération.

M. X... ne peut donc se prévaloir de cet arrêt pour solliciter le paiement de l'intégralité des heures de garde qu'il a effectuées sans application de la pondération prévue par la convention collective.

Par application de l'article 22 bis de la convention collective, les périodes de garde doivent être rémunérées en tenant compte des temps d'intervention outre trois heures ou une heure trente fictive, selon que la permanence se tient au local de l'entreprise ou au domicile du salarié.

Compte tenu que seules les heures de garde effectuées la nuit entre 20 heures et 8 heures et, les dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 20 heures peuvent faire l'objet de la pondération prévue par la convention collective et non les heures de garde assurées les samedis, il ressort des relevés des horaires de M. X... et des décomptes produits par le salarié qu'il reste dû, au titre des heures de garde, les sommes de 1537,47 ç au titre de 1999, 833,81 ç au titre de 2000, 410,97 ç au titre de 2001 et 1100,28 ç au titre de 2002.

Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande à ce titre sera infirmé et l'employeur doit payer à M. X... la somme de 3882,53 ç au titre des primes d'astreinte.

Sur les heures supplémentaires :

L'article 4 du décret du 26 janvier 1983 dispose:

"La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.

L'article 4 du décret du 26 janvier 1983 dispose:

"La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.

Pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la

durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos.

Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L 212-7 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines (...)". Il résulte clairement de ces dispositions que la "durée maximale" visée par ce texte est, non pas le contingent d'heures supplémentaires, comme le soutient à tort l'employeur, mais la durée maximale de la semaine de travail, soit 48 heures aux termes de l'article L 212-7 du code du travail.

Or, il ressort des décomptes versés aux débats que les horaires de travail de M. X... étaient très irréguliers d'une semaine à l'autre. Compte tenu que les heures de garde doivent être prises en compte intégralement, il apparaît, en outre, qu'à de nombreuses reprises, entre 1999 et 2002 le salarié a dépassé la durée maximale de 48 heures de travail par semaine et qu'il n'a pas bénéficié de 3 jours de repos par quatorzaine.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé que l'employeur n'était pas en droit de calculer la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives.

Il ne saurait, cependant, y avoir lieu de statuer sur la demande en paiement d'heures supplémentaires formées par le salarié, le conseil de prud'hommes ayant ordonné, avant dire droit sur ce point, la

réouverture des débats et ayant statué par jugement du 16 juin 2005. Sur les indemnités de repas :

Le protocole du 30 avril 1974, relatif aux frais de déplacement, prévoit:

- une indemnité de repas lorsque, à la suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30 (article 8),

- une indemnité de repas lorsque le salarié ne dispose pas d'une heure pour manger (article 7),

- une indemnité de casse-croûte lorsque le salarié assure un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures (article 12).

L'employeur n'est pas fondé à soutenir que M. X... ne remplirait pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité de repas pour fin de service après 21 h 30 lorsqu'il se trouvait en situation de garde alors que l'accomplissement d'une permanence constitue un dépassement de l'horaire régulier tel que visé par l'article 8 du protocole pour bénéficier de l'indemnité.

Compte tenu des pièces justificatives produites, constituées par les relevés des heures de travail et les décomptes effectués par le salarié et faute pour l'employeur de justifier ses prétentions notamment quant aux repas au restaurant qu'il aurait payés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 1144,58 ç au titre des indemnités de repas.

Sur l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière :

Aux termes de l'article 6 du décret du 26 janvier 1983, le dépassement de l'amplitude journalière de travail donne lieu à une indemnité égale à 75% de la durée des dépassements entre la douzième

et la treizième heure et à une indemnité égale à 100% de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure.

Les heures de travail effectuées au cours des années 1999 à 2002 font apparaître des dépassements d'amplitude journalière justifiant la somme réclamée, soit 3260,33 ç.

Le jugement qui a débouté M. X... sur ce point doit être infirmé.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et journalier :

Les relevés des heures de travail effectuées par M. X... démontrent que l'employeur n'a pas respecté les règles imposant un repos journalier d'au moins 11 heures et deux fois 48 heures de repos hebdomadaire par mois.

Compte tenu des pièces justificatives produites, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3500,00 ç à titre de dommages-intérêts.

Sur l'ordonnance de référé :

La société AMBULANCE DES VOLCANS demande de confirmer le jugement en ce qu'il a rapporté l'ordonnance rendue par la formation des référés du conseil de prud'hommes le 12 novembre 2001 qui lui avait enjoint de remettre à M. X... les copies des livrets individuels de contrôle. Cependant, il n'appartient pas à la juridiction saisie au fond de rapporter une ordonnance de référé. Pour remettre en cause une telle ordonnance, il appartenait à la société AMBULANCE DES VOLCANS d'interjeter appel de cette décision. Devant la juridiction du fond, l'absence d'autorité de la chose jugée au principal qui caractérise une ordonnance de référé permet seulement à la société de demander de juger qu'elle n'avait pas l'obligation de tenir un livret individuel de contrôle.

Le décret no83-40 du 26 janvier 1983 qui précise, dans son article

1er, que ses dispositions sont applicables, notamment, aux personnels relevant du secteur d'activités des "ambulances", énonce, en son article 10 (tel que modifié par les décrets du 26 février 1993, 12 décembre 1996 et 29 janvier 1998):

"Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et constatée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements CEE no3820-85 du 20 décembre 1985 et CEE no3821-85 du 20 décembre 1985 et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage dans les transports routiers".

Il est vrai que l'article 4 du règlement no3820-85 exclut de son application les ambulances et que le règlement no3825-85 est relatif à l'appareil de contrôle (chronotachygraphe) à l'utilisation duquel ne sont pas astreintes les entreprises de transport par ambulance.

Cependant, s'il s'ensuit que le livret individuel de contrôle n'est pas imposé par ces textes aux entreprises d'ambulance, les règlements européens ne font pas obstacle à ce que le législateur français les étende à ces entreprises.

Or, en ne prévoyant aucune exception, l'article 10 du décret du 26 janvier 1983 a manifestement entendu imposer aux entreprises d'ambulance la tenue d'un document de contrôle de la durée du travail du personnel roulant.

C'est en conséquence à tort que l'employeur soutient ne pas être tenu de délivrer les documents réclamés par le salarié et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par l'employeur :

Outre que la société ne peut se plaindre d'un préjudice que M. X... devrait réparer puisque l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de régler la somme mise à sa charge au titre de l'astreinte résulte

de sa seule résistance à exécuter l'ordonnance de référé, décision judiciaire qui s'imposait à elle en l'absence d'appel, aucune faute ne peut être reprochée au salarié pour avoir demandé la délivrance des livrets individuels de contrôle le concernant puisque l'employeur est tenu à une telle délivrance.

Le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il a condamné le salarié à des dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'employeur doit payer à M. X..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1000,00 ç au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme,

Déclare l'appel recevable,

Au fond,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives au décompte des heures supplémentaires par semaine civile, aux indemnités de repas, aux dommages-intérêts pour non-respect des repos journalier et hebdomadaire et à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que la S.A.R.L. AMBULANCE DES VOLCANS doit payer M. Olivier X... les sommes de:

- 3.882,53 ç (TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) au titre des primes d'astreinte,

- 3.260,33 ç (TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre des dépassements d'amplitude journalière,

Déboute la S.A.R.L. AMBULANCE DES VOLCANS de sa demande reconventionnelle,

Dit que la S.A.R.L. AMBULANCE DES VOLCANS doit payer à M. Olivier X... la somme de 1.000,00 ç (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que la S.A.R.L. AMBULANCE DES VOLCANS doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, D. BRESLE L. GAYAT DE WECKER Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951880
Date de la décision : 12/09/2006

Analyses

X 0645469 DU 13/11/2006


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-09-12;juritext000006951880 ?
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