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12/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951879

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0193, 12 septembre 2006, JURITEXT000006951879


12/09/2006 Arrêt no CS/DB/IM Dossier no06/00103 Jean-Philippe X... / S.A.R.L. CHEVALIERS D'AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal

Arrêt rendu ce douze Septembre deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. J.L. THOMAS, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE : M. Jean-Philippe X... ... 42700 FIRMINY Représen

té et plaidant par Me Michèle CHARBOGNE avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (SELARL Libra Ju...

12/09/2006 Arrêt no CS/DB/IM Dossier no06/00103 Jean-Philippe X... / S.A.R.L. CHEVALIERS D'AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal

Arrêt rendu ce douze Septembre deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. J.L. THOMAS, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE : M. Jean-Philippe X... ... 42700 FIRMINY Représenté et plaidant par Me Michèle CHARBOGNE avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (SELARL Libra Juris) APPELANT ET : S.A.R.L. CHEVALIERS D'AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Route des Usines 43110 AUREC SUR LOIRE Représentée et plaidant par Me AUTIER Avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ( CABINET X... ET ASSOCIES) INTIMEE Après avoir entendu les représentants des parties à l'audience publique du19 Juin 2006, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Jean-Philippe X... est engagé le 1er décembre 1996 par la S.A. FRANCE LAMES, en qualité d'assistant de direction et licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur le 17 juin 2002.

Le 24 septembre 2002, le Juge Commissaire ordonne la cession de l'unité de production au profit de la S.A. PRIEUR SPORT devenue la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE et le 4 novembre 2002 cette dernière lui notifie une mesure de mise à pied conservatoire avant de le licencier pour faute grave le 9 décembre 2002.

Monsieur Jean-Philippe X... saisit le Conseil de Prud'hommes du PUY EN VELAY le 12 décembre suivant pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des indemnités de rupture et de rappels de salaire.

Par jugement du 23 septembre 2003, la juridiction ordonne la réouverture des débats et la comparution personnelle des parties à l'audience du 4 novembre 2003.

Les conseillers renvoient ensuite le dossier à une audience présidée par le juge départiteur qui le 28 avril 2004 : ô

constate que la mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave reposent sur une cause réelle et sérieuse ô

déboute Monsieur Jean-Philippe X... de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et salaire pendant la mise à pied ô

le déboute de sa demande en rappel de salaire post-reprise, constatant qu'il n'a fourni aucune prestation de travail du 14 octobre 2002 jusqu'à son licenciement ô

déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande en rappel de salaire du 17 juillet au 14 octobre 2002, et la demande au titre du 13ème mois, compte-tenu des paiements opérés par l'AGS

Monsieur Jean-Philippe X... forme appel du jugement le 6 mai 2004.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur Jean-Philippe X... souligne qu'en raison de la reprise

de l'activité de son ancien employeur par la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE, le licenciement opéré à son encontre par le liquidateur est sans effet puisque son contrat de travail s'est poursuivi en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail.

Il fait remarquer que dans le plan de cession, le repreneur avait déjà prévu et provisionné le licenciement de 14 personnes dont la famille et les ex-dirigeants.

Il explique qu'il a indiqué à la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE, par lettre du 11 octobre 2002, qu'il se tenait à sa disposition puis, en l'absence de réponse, qu'il s'est présenté le 14 octobre, jour de redémarrage de l'activité, à l'entreprise mais qu'on lui a demandé de retourner chez lui car il n'y avait pas de travail pour lui.

Il dit s'être présenté à nouveau à l'entreprise le 4 novembre et avoir confirmé sa démarche par lettre du même jour alors que, parallèlement l'employeur lui notifiait une mise à pied conservatoire avant de le licencier pour faute grave le 9 décembre 2002 pour avoir conservé en sa possession du matériel de la Société FRANCE LAMES et pour absence injustifiée depuis le 14 octobre 2002.

Il soutient que l'ordinateur était un outil de travail constituant un accessoire à son contrat, qu'il en avait un usage constant, et que le liquidateur ne lui en ayant pas demandé la restitution, il en avait la jouissance jusqu'au terme de son préavis fixé au 17 octobre 2002. En ce qui concerne la machine à coudre, il affirme qu'elle avait été remise à son père, lors de la liquidation, par un travailleur à domicile.

Il réclame donc l'octroi de dommages et intérêts, le paiement des salaires depuis le 17 juillet 2002 jusqu'au 14 octobre 2002, le salaire pendant la mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis de trois mois, une indemnité de licenciement, un treizième mois.

Il sollicite également le paiement d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE expose qu'à la suite de la reprise de la société FRANCE LAMES, elle a organisé deux réunions au cours desquelles elle a proposé à Monsieur Jean-Philippe X... de poursuivre son activité avec elle le 14 octobre 2002 mais qu'il ne s'est pas présenté à l'entreprise avant le 4 novembre.

Elle ajoute qu'il lui a cependant, par courrier du 11 octobre, donné son accord pour travailler aux conditions antérieures.

Or, elle avance avoir découvert l'absence de matériels figurant à l'inventaire des entités reprises et a averti le personnel qu'elle envisageait de porter plainte pour vol.

Elle explique que Monsieur Jean-Philippe X... lui a précisé par téléphone qu'il détenait un ordinateur portable et que le 18 octobre, son frère, encore en arrêt de travail, est venu restituer ce matériel à l'entreprise, ainsi qu'une machine à coudre.

Elle estime que, compte tenu de ces faits et des explications non crédibles fournies sur la détention de la machine à coudre, Monsieur Jean-Philippe X... a bien conservé illégalement du matériel alors que son contrat se trouvait rompu, agissements justifiant son licenciement pour faute grave.

Elle ajoute qu'il a, en plus, détruit les informations des données contenues sur cet ordinateur, ce qui s'inscrit dans les autres malversations dénoncées par le liquidateur et en raison également de l'absence injustifiée, elle conclut à la confirmation du jugement qui a dit le licenciement fondé et rejeté les demandes en dommages et intérêts, indemnités de rupture et salaire pendant la mise à pied.

Au sujet des salaires antérieurs au licenciement, elle souligne que Monsieur Jean-Philippe X... les a reçus de l'AGS et ne prouve pas faire l'objet d'une demande de remboursement.

De plus, elle soutient qu'elle ne pourrait être redevable que des salaires dus depuis le 14 octobre 2002, date du dessaisissement des mandataires liquidateurs et qu'encore, pour la période postérieure au 14 octobre, elle précise qu'il se trouvait en absence injustifiée.

Elle prétend également qu'en raison de ses absences, Monsieur Jean-Philippe X... ne peut réclamer un 13 ème mois et elle sollicite sa condamnation au paiement d'une somme en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité :

L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme.

Sur le fond :

- Sur l'exécution du contrat de travail de la cession jusqu'au licenciement -

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que l'employeur a organisé deux réunions avec les salariés avant la reprise du travail dont la date, fixée au 14 octobre a été annoncée aux participants de celles-ci.

Ainsi qu'en atteste le témoin CURTIL, Monsieur Jean-Philippe X... assistait à ces réunions qui se sont déroulées les 5 et 9 octobre 2002, ce qui est d'ailleurs corroboré par le courrier envoyé le 11 octobre par l'intéressé lui-même et au terme duquel il se met à la disposition de l'employeur.

Monsieur Jean-Philippe X... indique d'ailleurs s'être présenté à l'entreprise le 14 octobre 2002 mais avoir été renvoyé chez lui en l'absence de travail à lui fournir et être revenu le 4 novembre, date de prise d'effet de sa mise à pied conservatoire.

Cependant, il n'en rapporte pas le moindre commencement de preuve et sa lettre datée du 4 novembre 2002, vient contredire cette version puisqu'elle fait mention de sa présentation à l'entreprise le jour même et non antérieurement.

De plus, il résulte d'un jugement de la chambre commerciale de notre Cour d'Appel, en date du 7 décembre 2005, que Monsieur Jean-Philippe X... est devenu, le 18 octobre 2002, gérant d'une autre société alors créée et faisant concurrence à la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE, de sorte qu'il ne se considérait déjà plus salarié de cette société à cette date.

Il est ainsi établi qu'il n'a fourni aucune prestation de travail pour le compte de la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE jusqu'à la mise à pied conservatoire du 4 novembre 2002 et qu'il ne peut, en contre partie, réclamer un rappel de salaire pour cette période comprise

entre le 14 octobre et le 4 novembre 2002.

Le jugement qui en a décidé ainsi sera donc confirmé.

- Sur le rappel de salaire du 17 juillet au 14 octobre 2002 -

Il est avéré que le salarié a été payé de ses salaires par l'AGS dans le cadre de la liquidation de la Société FRANCE LAMES et du licenciement notifié par le mandataire le 17 juillet 2002.

Comme il ne prétend pas avoir remboursé ces sommes à l'organisme, il n'a effectivement aucun intérêt à en réclamer le paiement par la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE et sa demande a été justement déclarée irrecevable par les premiers Juges.

- Sur le treizième mois -

Monsieur Jean-Philippe X... ne se trouvant pas dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2002 puisque absent à son poste depuis le 14 octobre, il ne peut revendiquer le paiement du treizième mois sauf à prouver qu'une proratisation était prévue.

Ne le faisant pas, il a été justement débouté de sa demande et le jugement sera également confirmé sur ce point.

- Sur le licenciement -

- La lettre de licenciement -

Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement énonce les motifs en ces termes :

Vous vous êtes permis de conserver du matériel appartenant à la société France Lames, ce alors que le mandataire liquidateur de ladite société vous avait notifié votre licenciement.

En effet, constatant lors de l'entrée en jouissance l'absence de matériel appartenant aux sociétés Hostin Armes Blanches et France Lames, nous vous avons précisé début octobre 2002, comme à l'ensemble

du personnel, que nous envisagions de porter plainte pour vol er recel de matériel.

Comme par enchantement, vous nous avez alors indiqué par téléphone que vous étiez en possession d'un ordinateur portable de marque HP... ainsi que d'une machine à coudre professionnelle...

Le 18 octobre, votre frère, Sébastien X... s'est présenté à l'entreprise pour nous remettre en votre nom ce matériel.

Qui plus est, après examen de l'ordinateur, nous avons constaté que le disque dur avait été effacé...

La détention de matériel appartenant à la Société France Lames constitue un manquement à la probité et caractérise par ailleurs une faute grave ne permettant pas de poursuivre notre relation de travail.

Qui plus est, vous êtes en absence injustifiée depuis le 14 octobre 2002 et ce sans autorisation...

Votre comportement, ainsi que les justifications que vous nous avez fournies démontrent un comportement en totale contradiction avec l'intérêt de l'entreprise...

- La faute grave -

La détention du matériel composé d'un ordinateur et d'une machine à coudre professionnelle n'est pas discutée par Monsieur Jean-Philippe X... qui d'ailleurs les a remis à la société par l'intermédiaire de son frère, le 18 octobre 2002.

L'intéressé justifie cette possession par le fait que l'ordinateur serait un outil de travail et que la machine aurait été restituée à son père par un employé à domicile.

Cependant, il ne s'explique pas sur le fait qu'il ait conservé ces objets au-delà de son premier licenciement intervenu en juillet 2002

alors qu'il aurait dû les remettre au mandataire liquidateur.

De plus, il ne justifie pas que l'ordinateur constituait un outil de travail qui lui était confié contractuellement ni qu'il se trouvait dans l'obligation d'en effacer toutes les données au préjudice du repreneur.

De son côté, la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE prouve qu'aucun travailleur à domicile n'existait au sein des deux sociétés liquidées.

Il est ainsi démontré que Monsieur Jean-Philippe X... a retenu abusivement du matériel devant revenir à la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE en suite de la cession et que ce comportement frauduleux, associé à son absence injustifiée, tel qu'il résulte des motifs précédents, est constitutif d'une faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

C'est donc à bon droit que le licenciement pour faute grave a été légitimé par le Conseil et que Monsieur Jean-Philippe X... a été débouté de l'intégralité des demandes en découlant.

Le jugement recevra ainsi entière confirmation.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -

Monsieur Jean-Philippe X..., qui succombe entièrement en ses prétentions sera donc d'abord tenu aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.

Il sera ensuite condamné à payer à la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE, en plus de la somme déjà allouée en vertu du même texte en première instance, la somme de 800,00 ç en répétition de ses frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme,

DÉCLARE l'appel recevable.

Au fond,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur Jean-Philippe X... à payer à la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE la somme de 800,00 ç (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, D. BRESLE L. GAYAT DE WECKER Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951879
Date de la décision : 12/09/2006

Analyses

K 0645251


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-09-12;juritext000006951879 ?
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