La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951826

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0193, 12 septembre 2006, JURITEXT000006951826


12/09/2006 Arrêt no CS/DB/IM Dossier no05/2704 Josette X... / S.A.R.L. CHEVALIERS D'AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal

Arrêt rendu ce douze Septembre deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. J.L. THOMAS, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE : Mme Josette X... ... 42700 FIRMINY Représentée et plai

dant par Me Michèle CHARBOGNE avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (SELARL Libra Juris) APPELA...

12/09/2006 Arrêt no CS/DB/IM Dossier no05/2704 Josette X... / S.A.R.L. CHEVALIERS D'AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal

Arrêt rendu ce douze Septembre deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. J.L. THOMAS, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE : Mme Josette X... ... 42700 FIRMINY Représentée et plaidant par Me Michèle CHARBOGNE avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (SELARL Libra Juris) APPELANT ET : S.A.R.L. CHEVALIERS D'AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Route des Usines 43110 AUREC SUR LOIRE Représentée et plaidant par Me AUTIER Avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ( CABINET X... ET ASSOCIES) INTIMEE

Après avoir entendu les représentants des parties à l'audience publique du19 Juin 2006, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCEDURE :

Madame Josette X... est engagée le 1er février 1996 par la S.A. FRANCE LAMES, en qualité d'aide comptable et licenciée pour motif économique par le mandataire liquidateur le 17 juin 2002.

Le 24 septembre 2002, le Juge Commissaire ordonne la cession de l'unité de production au profit de la S.A. PRIEUR SPORT devenue la

SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE et le 4 novembre 2002 cette dernière lui notifie une mesure de mise à pied conservatoire avant de la licencier pour faute grave le 9 décembre 2002.

Madame Josette X... saisit le Conseil de Prud'hommes du PUY EN VELAY le 12 décembre suivant pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des indemnités de rupture et de rappels de salaire.

Par jugement du 23 septembre 2003, la juridiction ordonne la réouverture des débats et la comparution personnelle des parties à l'audience du 4 novembre 2003.

Les conseillers renvoient ensuite le dossier à une audience présidée par le juge départiteur qui le 28 avril 2004 : ô

constate que la mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave reposent sur une cause réelle et sérieuse ô

déboute Madame Josette X... de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et salaire pendant la mise à pied ô

la déboute de sa demande en rappel de salaire post-reprise, constatant qu'elle n'a fourni aucune prestation de travail du 14 octobre 2002 jusqu'à son licenciement ô

déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande en rappel de salaire du 17 juillet au 14 octobre 2002, et la demande au titre du 13ème mois, compte-tenu des paiements opérés par l'AGS

Madame Josette X... forme appel du jugement le 6 mai 2004.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame Josette X... souligne qu'en raison de la reprise de l'activité de son ancien employeur par la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE, le licenciement opéré à son encontre par le liquidateur est sans effet puisque son contrat de travail s'est poursuivi en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail.

Elle explique avoir indiqué à la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE, par lettre du 11 octobre 2002, qu'elle se tenait à sa disposition puis, en l'absence de réponse, qu'elle s'est présentée le 14 octobre, jour de redémarrage de l'activité, à l'entreprise mais qu'on lui a demandé de retourner chez elle car elle allait être licenciée.

Elle précise avoir reçu notification d'une mise à pied conservatoire le 4 novembre 2002 puis d'un licenciement pour faute grave le 9 décembre 2002 pour avoir procédé à des manipulations comptables et permis l'usage de faux en écritures mais également pour absence injustifiée.

Elle soutient que son licenciement avait été programmé et même provisionné mais que l'employeur a voulu faire l'économie des indemnités de rupture puisqu'il a déclenché la procédure de licenciement à son encontre avant même d'en connaître les motifs.

Elle réclame donc l'octroi de dommages et intérêts, le paiement des salaires depuis le 17 juillet 2002 jusqu'au 14 octobre 2002, le salaire pendant la mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis de deux mois, une indemnité de licenciement, un treizième mois.

Elle sollicite également le paiement d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE expose qu'à la suite de la reprise de la société FRANCE LAMES, elle a organisé deux réunions au cours desquelles elle a proposé à Madame Josette X... de poursuivre son activité avec elle le 14 octobre 2002 mais qu'elle n'est pas venue prendre son poste.

Elle ajoute qu'elle lui a cependant, par courrier du 11 octobre, donné son accord pour travailler aux conditions antérieures.

Or, elle avance avoir découvert que l'intéressée, dans le cadre de ses fonctions de comptable, avait procédé à des manipulations comptables ayant permis l'usage de faux en écriture, ainsi qu'il ressort d'un jugement du Tribunal de Commerce dont elle a reçu copie le 2 novembre 2002.

Elle explique que le Procureur de la République a même déclaré que des suites pénales étaient certaines et que les organes de la procédure collective ont confirmé l'existence de graves irrégularités et de redressements fiscaux.

Elle estime que, compte tenu de ces faits, les agissements de Madame Josette X... sont particulièrement graves et, ajoutés à son absence injustifiée, légitiment son licenciement pour faute grave.

Elle conclut donc à la confirmation du jugement qui a dit le licenciement fondé et rejeté les demandes en dommages et intérêts, indemnités de rupture et salaire pendant la mise à pied.

En ce qui concerne les salaires antérieurs au licenciement, elle souligne que Madame Josette X... les a reçus de l'AGS, et ne prouve pas faire l'objet d'une demande de remboursement.

De plus, elle soutient qu'elle ne pourrait être redevable que des salaires dus depuis le 14 octobre 2002, date du dessaisissement des mandataires liquidateurs et que, pour la période postérieure au 14 octobre, elle met en avant l'absence de fourniture de prestation de travail pour s'opposer à la demande.

Elle prétend également qu'en raison de ses absences, Madame Josette X... ne peut réclamer un treizième mois et elle sollicite sa

condamnation au paiement d'une somme en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité :

L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme.

Sur le fond :

- Sur l'exécution du contrat de travail de la cession jusqu'au licenciement -

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que l'employeur a organisé deux réunions avec les salariés avant la reprise du travail dont la date, fixée au 14 octobre a été annoncée aux participants de celles-ci.

Ainsi qu'en atteste le témoin CURTIL, Madame Josette X... assistait à ces réunions qui se sont déroulées les 5 et 9 octobre 2002, ce qui est d'ailleurs corroboré par le courrier envoyé le 11 octobre par l'intéressée elle-même et au terme duquel elle se met à la disposition de l'employeur.

Madame Josette X... indique d'ailleurs s'être présentée à l'entreprise le 14 octobre 2002 mais avoir été renvoyée chez elle en l'absence de travail à lui fournir et être revenue le 4 novembre, date de prise d'effet de sa mise à pied conservatoire.

Cependant, elle n'en rapporte pas le moindre commencement de preuve

et sa lettre datée du 4 novembre 2002, vient contredire cette version puisqu'elle fait mention de sa présentation à l'entreprise le jour même et non antérieurement.

Il est ainsi établi qu'elle n'a fourni aucune prestation de travail pour le compte de la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE jusqu'à la mise à pied conservatoire du 4 novembre 2002 et qu'elle ne peut, en contre partie, réclamer un rappel de salaire pour cette période comprise entre le 14 octobre et le 4 novembre 2002.

Le jugement qui en a décidé ainsi sera donc confirmé.

- Sur le rappel de salaire du 17 juillet au 14 octobre 2002 -

Il est avéré que la salariée a été payée de ses salaires par l'AGS dans le cadre de la liquidation de la Société FRANCE LAMES et du licenciement notifié par le mandataire le 17 juillet 2002.

Comme elle ne prétend pas avoir remboursé ces sommes à l'organisme, elle n'a effectivement aucun intérêt à en réclamer le paiement par la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE et sa demande a été justement déclarée irrecevable par les premiers Juges.

- Sur le treizième mois -

Madame Josette X... ne se trouvant pas dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2002 puisqu'absente à son poste depuis le 14 octobre, elle ne peut revendiquer le paiement du treizième mois sauf à prouver qu'une proratisation était prévue.

Ne le faisant pas, elle a été justement déboutée de sa demande et le jugement sera également confirmé sur ce point.

- Sur le licenciement -

- La lettre de licenciement -

Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement énonce les

motifs en ces termes :

Vous avez procédé à des manipulations comptables et permis l'usage de faux en écriture.

En effet, nous avons reçu début novembre 2002, la copie d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay, qui fait état notamment de: ô

La production de deux bilans différents, l'un adressé au greffe du Tribunal de Commerce, l'autre à la Direction Générale des Impôts. ô

La mobilisation de créances assises sur de fausses factures.

Ces faits, survenus alors que vous exerciez la fonction de comptable unique des deux sociétés Hostin Armes Blanches et France Lames, sont à l'origine de plusieurs redressements fiscaux et laissent entendre, selon les termes même de Monsieur le Procureur de la République, que des suites pénales sont certaines.

Vos agissements qui constituent des manquements à la probité caractérisent par ailleurs des fautes graves ne permettant pas de poursuivre notre relation de travail et justifient votre licenciement pour faute grave.

Qui plus est, vous êtes en absence injustifiée depuis le 14 octobre et ce, sans autorisation...

Votre absence, ainsi que les justifications que vous nous avez fournies démontrent un comportement en totale contradiction avec l'intérêt de l'entreprise...

- La faute grave -

Madame Josette X... ne conteste pas formellement l'existence des malversations comptables qui sont reprochées mais se contente d'affirmer qu'elle n'en est pas l'auteur et place le débat sur la date à laquelle l'employeur a pu en avoir connaissance pour prouver qu'il a initié sa procédure de licenciement avant d'en avoir été informé.

Cependant, elle ne fait que construire sa thèse sur le seul fait que l'employeur a fixé cette date à début novembre, alors que le 4 novembre, date de point de départ de la mise à pied conservatoire était un lundi et que le vendredi était férié.

Or, si l'employeur indique avoir reçu le jugement début novembre, c'est-à-dire le 2 ou le 4, il en a forcément eu connaissance un peu antérieurement puisque, n'étant pas partie, ce jugement rendu en juin 2002, ne lui était pas naturellement notifié et la teneur lui en a forcément été révélée par l'un de ses destinataires.

Ainsi, Madame Josette X... ne combat pas utilement le grief de malversations, dûment justifié par le jugement du Tribunal de Commerce dont il s'agit et devant la gravité de ce comportement, ajouté à l'absence injustifiée précédemment retenue, le maintien de la salariée s'avérait effectivement impossible pendant la durée du préavis.

C'est donc à bon droit que le licenciement pour faute grave a été légitimé par le Conseil et que Madame Josette X... a été déboutée de l'intégralité des demandes en découlant.

Le jugement recevra ainsi entière confirmation sauf à dire que l'article L. 122-12 du Code du Travail est applicable à la cause.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -

Madame Josette X..., qui succombe entièrement en ses prétentions sera donc d'abord tenue aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.

Elle sera ensuite condamnée à payer à la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE, en plus de la somme déjà allouée en vertu du même texte en première

instance, la somme de 800,00 ç en répétition de ses frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme,

DÉCLARE l'appel recevable,

Au fond,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf à dire que l'article L. 122-12 du Code du Travail est applicable à la cause,

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame Josette X... à payer à la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE la somme de 800,00 ç (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, D. BRESLE L. GAYAT DE WECKER Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951826
Date de la décision : 12/09/2006

Analyses

M 0645252 DU 2/11/2006


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-09-12;juritext000006951826 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award