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12/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951807

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0193, 12 septembre 2006, JURITEXT000006951807


26/09/2006 Arrêt no LGW/DB/IM Dossier no06/00466 MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN / Marc X...

Arrêt rendu ce vingt six Septembre deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. Christophe RUIN, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE : MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN prise en la personne de son repré

sentant légal domicilié en cette qualité au siège sis 23 place des Carmes Déchaux 63040 C...

26/09/2006 Arrêt no LGW/DB/IM Dossier no06/00466 MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN / Marc X...

Arrêt rendu ce vingt six Septembre deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. Christophe RUIN, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE : MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis 23 place des Carmes Déchaux 63040 CLERMONT FERRAND CEDEX 09 Représentée et plaidant par Me François VIGNANCOUR avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP VIGNANCOUR DISCHAMPS) DEMANDERESSE AU CONTREDIT ET : M. Marc X... ... 49280 ST LEGER SOUS CHOLET Représenté par M. René Y..., Délégué syndical Sud Michelin muni d'un pouvoir en date du 8 juin 2005 DEFENDEUR AU CONTREDIT

Après avoir entendu Monsieur GAYAT de WECKER Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 05 Septembre 2006, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

Monsieur Marc X... , embauché le 16 octobre 1970 en qualité de tôlier formeur, par la Manufacture Francaise des Pneumatiques Michelin dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a exercé son activité au sein de son usine de CHOLET (49).

Saisi le 24 avril 2005 à l'initiative du salarié d'une demande en paiement de rappel de salaires, le Conseil des Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, au terme d'un jugement rendu le 13 février 2006, rejetant l'exception d'incompétence soulevée, s'est déclaré compétent pour connaître du litige, et a renvoyé l'affaire au 15 mars 2006 à l'effet qu'il soit jugé au fond à défaut de contredit.

Le 21 février 2006, la M.F.P.M. a formé un contredit dûment motivé à l'encontre de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 février 2006.

Suivant ordonnance en date du 7 juin 2006 rendue par Mme la Première Présidente, l'examen du contredit a été fixé à l'audience du 5 septembre 2006.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Manufacture Francaise des Pneumatiques Michelin, concluant à la réformation, sollicite de la recevoir en son contredit, de constater que l'intimé a toujours été attaché à son établissement de Cholet où le contrat de travail a été signé et de renvoyer la cause et les parties devant le Conseil de Prud'hommes de Cholet.

Elle rappelle que l'usine de CHOLET dispose d'une autonomie totale par rapport à son siège social de Clermont Ferrand dans la mesure où son chef d'établissement est investi d'un pouvoir de représentation totale de l'autorité centrale : ayant qualité pour prendre toutes dispositions techniques, administratives et juridiques dans le cadre de la direction de son établissement, il est le seul représentant de l'établissement à l'égard tant des tiers que du personnel.

Elle soutient en conséquence qu'en application des alinéas 1 et 3 de l'article R.517-1 du Code du Travail, le Conseil des Prud'hommes de CHOLET est seul compétent pour connaître du litige.

Monsieur Marc X..., concluant au rejet du contredit ainsi qu'à la condamnation de la Manufacture au paiement d'une somme de 500ç à

titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité d'un montant identique sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, maintient que le Conseil de Prud'hommes de Clermont Ferrand était bien territorialement compétent pour connaître du litige.

Il rappelle qu'en application des dispositions de l'article R.517-1 du Code du Travail, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où l'engagement a été contracté, ou celle du lieu où l'employeur est établi et que la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 décembre 1992, a énoncé que le salarié disposait du "choix" de porter sa demande tant devant la juridiction de son lieu de travail, que devant celle du lieu où est établi son employeur.

Il expose que le siège social étant fixé à Clermont Ferrand, c'est la raison pour laquelle il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Clermont Ferrand .

Il rappelle que le litige l'opposant à son employeur se rapporte à l'accord d'entreprise de 1990 sur les classifications qui a été signé par la direction de Clermont Ferrand.

Il fait valoir que d'autres cas similaires au sien, tel que l'affaire DOUCHET, ont tous abouti à la même solution, à savoir la possibilité reconnue au salarié de saisir le Conseil des Prud'hommes de Clermont Ferrand.

DISCUSSION

Sur la recevabilité du contredit :

Le contredit dûment motivé ayant été déposé le 21 Février 2006 au greffe du Conseil de Prud'hommes de Clermont Ferrand par la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin dans le délai de 15 jours ayant suivi la notification du jugement attaqué effectuée le 15 février 2006, celui-ci sera déclaré recevable.

Sur le fond :

Sur la compétence territoriale :

- les principes

Au cas où le travail se fait dans un établissement, le conseil de prud'hommes compétent est celui dans le ressort duquel est situé cet établissement (alinéa 1er de l'article R 517-1 du code du travail).

Qu'il travaille ou non dans un établissement, le salarié peut toujours saisir, à défaut du Conseil de Prud'hommes compétent en application des alinéas 1 et 2 de l'article R 517-1 du Code du Travail, le Conseil de Prud'hommes du lieu où l'employeur est établi ( alinea 3 du même article) ;

Cette faculté appartient au seul salarié demandeur.

- l'espèce

Il est constant que depuis la conclusion de son contrat de travail, M X... a toujours travaillé sur le site de CHOLET lequel doit être entendu comme étant l'établissement dans lequel est effectué le travail au sens de l'alinéa 1 de l'article R 517-1 du Code du Travail.

En application de ces dispositions, il était loisible au salarié de saisir le Conseil de Prud'hommes de CHOLET ce qui n'a pas correspondu au choix qu'il a estimé devoir faire.

Comme il a été vu ci-dessus, l'article R 517-1 du Code du Travail offre au salarié comme autre possibilité, aussi bien lorsque le travail est effectué dans un établissement que dans le cas où le travail est accompli en dehors de tout établissement ( au cas d'espèce, il a été vu que M X... avait toujours effectué son travail dans un établissement ), de saisir le Conseil de Prud'hommes du lieu où l'employeur est établi.

Vouloir faire juger que le site de CHOLET correspondrait au lieu où l'employeur est établi aurait pour conséquence pratique de vider

l'option ainsi ouverte au seul salarié de tout contenu.

La Manufacture Française des Pneumatiques Michelin ne conteste pas que son siège social est établi à Clermont Ferrand.

Il y a lieu en conséquence, en l'absence de contestation utile, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant les parties.

Sur les demandes au titre des articles 32-1 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

En l'absence d'abus du droit d'interjeter appel compte tenu du pourvoi pendant devant la Cour de cassation à l'encontre d'un arrêt rendu dans une affaire semblable, M. X... sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il sera en revanche fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les articles 80 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, Déclare le contredit recevable, Confirme le jugement attaqué, Y ajoutant , Condamne la Manufacture Francaise des Pneumatiques MICHELIN au paiement d'une indemnité de 500 ç (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens du contredit. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, D. BRESLE L. GAYAT DE WECKER Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951807
Date de la décision : 12/09/2006

Analyses

C 0645796 DU 27/11/2006


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-09-12;juritext000006951807 ?
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