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31/08/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951087

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0053, 31 août 2006, JURITEXT000006951087


31 AO T 2006 ORDONNANCE N Dossier no 06/12 (contestation honoraires expert) SCI LES AMBASSADEURS C/ François X..., expert, Cie l'Auxiliaire Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics Sté des Anciens Ets BARBIER Sté CONCHONET INGENIERIE Cie France Ascenseurs SARL EURO PROMOLOISIRS Me Vincent Y... SARL LAFORET Jean-Paul Z... François A... Mutuelle des Architectes de France Me Pascal B... Me Bernard C... SOCAE SNC Société SOCOTEC SARL THAIN etamp; ASSOCIES

Ordonnance rendue ce jour,

TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE SIX par Nous, Marie-Colette BRE

NOT, Première Présidente de la cour d'appel de RIOM, assistée par ...

31 AO T 2006 ORDONNANCE N Dossier no 06/12 (contestation honoraires expert) SCI LES AMBASSADEURS C/ François X..., expert, Cie l'Auxiliaire Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics Sté des Anciens Ets BARBIER Sté CONCHONET INGENIERIE Cie France Ascenseurs SARL EURO PROMOLOISIRS Me Vincent Y... SARL LAFORET Jean-Paul Z... François A... Mutuelle des Architectes de France Me Pascal B... Me Bernard C... SOCAE SNC Société SOCOTEC SARL THAIN etamp; ASSOCIES

Ordonnance rendue ce jour,

TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE SIX par Nous, Marie-Colette BRENOT, Première Présidente de la cour d'appel de RIOM, assistée par Marie-Christine FARGE, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé;

E N T R E 1 -

SCI LES AMBASSADEURS, Société Civile Immobilière, dont le siège social est 3 allée du Parc - 03200 - VICHY, appelante, représentée par Me VIGIER, avocate (barreau de Clermont-Ferrand) ;

E T 2 -

Monsieur François X..., expert, ...

intimé, ni présent, ni représenté à l'audience, ayant fait parvenir un courrier ; 3o -

COMPAGNIE L'AUXILIAIRE, MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 50, cours Franklin Roosevelt - 69000 - LYON, intimée, 4o -

SAEB - SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BARBIER, SARL, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social Zone Artisanale la Tour - 03200 - ABREST, intimée, 5o -

SOCIETE CONCHONNET INGENIERIE, S.A. prise en la personne de son Directeur Général, 1, route de Genas - B.P. 57 - 69153 - VAULX EN VELIN Cédex, intimée, 6o -

S.A. COMPAGNIE FRANCAISE D'ASCENSEURS venant aux droits de la Société par actions simplifiées COMPAGNIE FRANCE D'ASCENSEURS GROUPE S.A.S., prise en la personne de son représentant légal domicilié Zone Economique Grand Large - 6, rue de la Goellec - 86280 - SAINT BENOIT, intimée, 7o -

SARL EURO PROMO LOISIRS, prise en la personne de son gérant domicilié Les Graves, Domaine de Sauzet - Saint Martial sur Isop - 87330 - MEZIERES SUR ISSOIRE, convocation retournée avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", intimée, 8o -

Maître Vincent Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI LES AMBASSADEURS, en ses bureaux 8, rue Beaumarchais - 63000 - CLERMONT-FERRAND, intimé, 9o -

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES AMBASSADEURS, prise en la personne de son syndic la SARL LAFORET, 12, rue de Paris - 03200 - VICHY, intimé, 10o -

Monsieur Jean-Paul Z..., ..., intimé, ni présents, ni représentés à l'audience ; 11o -

Monsieur François A..., ..., intimé, représenté par Me COUDERT, avocat suppléant Me CHAMARD-ONDET, avocate (barreau de Clermont-Ferrand) ; 12o -

MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE - M.A.F, prise en la personne de son représentant légal 9, rue Hemalin - 75783 - PARIS, intimée, représentée par Me COUDERT, avocat suppléant Me CHAMARD-ONDET, avocate (barreau de Clermont-Ferrand) ; 13o-

Maître Pascal B..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SCI LES AMBASSADEURS ..., intimé, ni présent, ni représenté, ayant fait parvenir un courrier ; 14o -

Maître Bernard C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Entreprise LAURENT YVES ..., intimé, 15o -

SNC SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES D'AUVERGNE - SOCAE, prise en la personne de son gérant domicilié au siège social 49, rue Georges Besse - 63000 - CLERMONT-FERRAND, intimée, 16o -

SOCIETE SOCOTEC, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social 35, rue de la Baigneuse - 03400 - YZEURE, intimée, 17o -

SARL THAIN etamp; ASSOCIES, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social 3 B route de Créchy - 03150 - VARENNES SUR ALLIER, intimée, ni présents, ni représentés à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à notre audience en Chambre du Conseil du jeudi 29 juin 2006, avons rendu ce jour, jeudi 31 août 2006, l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS, PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance du 24 mars 2006 le juge taxateur du Tribunal de grande instance de Cusset a fixé à la somme de 42.952,13 ç le montant des

honoraires dû à M. X..., nommé en qualité d'expert dans un litige opposant la SCI les Ambassadeurs, maître d'ouvrage de la réhabilitation d'un immeuble ancien à Vichy pour y réaliser des appartements destinés à la vente et les différents intervenants à cette réhabilitation.

La SCI les Ambassadeurs estime que les honoraires de l'expert judiciaire doivent être fixés à un montant inférieur à 42.952,13 ç et subsidiairement la restitution du surplus consigné au-delà de 42.952,13 ç.

M. X... bien que régulièrement convoqué ne s'est pas présenté mais a soulevé par écrit l'irrecevabilité du recours, celui-ci ne lui ayant pas été dénoncé.

La Mutuelle des Architectes de France et M. A... s'en rapportent. MOTIFS DE LA DECISION

L'article 715 du nouveau code de procédure civile dispose que le recours (contre une ordonnance de taxe) est formé par la remise ou l'envoi au secrétariat-greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours.

A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au "litige principal". Ce texte est d'ordre public et l'absence d'envoi de cette note constitue une fin de non recevoir.

La SCI les Ambassadeurs a communiqué cette note à toutes les parties au litige principal ainsi qu'elle en justifie par les accusés de réception des lettres recommandées qu'elle produit. La SCI les Ambassadeurs a donc parfaitement respecté le principe du contradictoire et son recours doit être déclaré recevable.

Le Président du Tribunal de grande instance de Cusset a rendu le 9 mars 2006 une première ordonnance de taxe fixant les honoraires de l'expert X... à 42.952,13 ç, autorisant l'expert à percevoir la

provision consignée de 31.696,17 ç et ordonnant le versement de la somme complémentaire de 11.255,96 ç par la SCI les Ambassadeurs, puis une deuxième ordonnance le 24 mars 2006 autorisant l'expert à recevoir la provision consignée de 31.696,17 ç, constatant que l'expert a reçu en acompte la somme de 1.068 ç et ordonnant le versement par la SCI les Ambassadeurs de la somme complémentaire de 10.187,96 ç.

La deuxième ordonnance n'annulant pas la première, le montant total alloué à l'expert si l'on additionne les déconsignations et provisions complémentaires est supérieur à la somme de 42.952,13 ç. Pour cette simple incohérence arithmétique l'ordonnance déférée doit être infirmée.

L'expert avait pour mission de préciser les responsabilités et de chiffrer les travaux de reprise, il n'a répondu que partiellement à cette mission, il y a lieu, par conséquent, de ramener ses honoraires à la somme de 31.696,17 ç montant de la provision consignée. PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Colette BRENOT, Première Présidente de la Cour d'appel de Riom, statuant en Chambre du Conseil, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclarons le recours de la SCI les AMBASSADEURS recevable.

Infirmons l'ordonnance déférée.

Fixons à la somme de trente et un mille six cent quatre vingt seize euros dix sept centimes (31.696,17 ç) le montant des honoraires de l'expert François X... dans le litige opposant la SCI les Ambassadeurs aux différents intervenants à la restructuration de l'ancien Hôtel les Ambassadeurs.

Ordonnons la restitution à la SCI LES AMBASSADEURS du surplus des sommes réglées. /La Greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0053
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951087
Date de la décision : 31/08/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme BRENOT, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-08-31;juritext000006951087 ?
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