La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951298

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 02 août 2006, JURITEXT000006951298


COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 02 août 2006 X... no - GB/SP/MO- Dossier n : 05/01832 Manfred Y..., S.A.R.L. Y... / Claude Z..., Monique A... épouse Z... X... rendu le DEUX AOUT DEUX MILLE SIX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Bruno GAUTIER, Conseiller Mme Chantal JAVION, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement JEX, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Juin 2005, enregistrée sous le n 05/1616 ENTRE

: M. Manfred Y... 22, avenue de l'Occitanie Le Moulin 63960 VEYR...

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 02 août 2006 X... no - GB/SP/MO- Dossier n : 05/01832 Manfred Y..., S.A.R.L. Y... / Claude Z..., Monique A... épouse Z... X... rendu le DEUX AOUT DEUX MILLE SIX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Bruno GAUTIER, Conseiller Mme Chantal JAVION, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement JEX, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Juin 2005, enregistrée sous le n 05/1616 ENTRE : M. Manfred Y... 22, avenue de l'Occitanie Le Moulin 63960 VEYRE MONTON représenté par Me Jean-Paul LECOCQ, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Paul EKEU, avocat au barreau de CAEN S.A.R.L. Y... 22, avenue de l'Occitanie Le Moulin 63960 VEYRE MONTON représentée par Me Jean-Paul LECOCQ, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Paul EKEU, avocat au barreau de CAEN APPELANTS ET : No 05/1832

-2- M. Claude Z... Mme Monique A... épouse Z... 41, avenue du Docteur B... 63960 VEYRE MONTON représentés par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assistés de Me BILLY de la SCP BRUNET - BILLY - BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES

M. BAUDRON, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 19 Juin 2006, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

Vu le jugement rendu le 23 juin 2005 par le juge de l'exécution du

Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND liquidant à la somme de 38.872,20 ç l'astreinte assortissant la condamnation prononcée par un jugement du 18 juin 1997 confirmé le 5 février 1998 contre M. Manfred Y... et la S.A.R.L. Etablissements Y... et consistant dans la démolition d'un bâtiment empiétant sur la propriété des voisins, les époux Z..., et dans la remise en état des lieux en leur état antérieur ;

Vu la déclaration d'appel remise le 1er juillet 2005 au greffe de la Cour ;

Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 12 juin 2006 par M. Y... et la S.A.R.L. Ets Y... dont le rejet des débats ainsi que des pièces les accompagnant est sollicité par les intimés ;

Vu les conclusions signifiées le 24 mars 2006 par les époux Z... ;

Attendu qu'après avoir signifié en novembre 2005 des conclusions de forme tendant à la réformation du jugement, les appelants ont effectivement fait notifier de nouvelles écritures le 12 juin 2006, soit trois jours avant l'ordonnance de clôture ;

Attendu que pour regrettable que soit ce procédé, il n'en reste pas moins que ces écritures ne sauraient de ce seul fait être écartées des débats dans la mesure où leur teneur ne peut avoir "surpris" les intimés puisqu'elle consiste une nouvelle fois à tenter de remettre en cause l'autorité de chose jugée des décisions servant de base à la saisine de juge de l'exécution et de s'affranchir ainsi de leur exécution ; No 05/1832

- 3 -

Attendu qu'en l'état ces décisions s'imposent au juge de l'exécution et il est constant que les appelants ont été condamnés à démolir un bâtiment dont la présence porte atteinte aux droits des époux Z... et à remettre les lieux en état ; que cette condamnation

remonte à 1998 et n'a toujours pas été exécutée, les appelants préférant multiplier les procédures pour la différer ;

Attendu que l'appelant se fonde sur les dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 qui prévoit une suppression totale ou partielle de l'astreinte s'il est établi que l'inexécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ,;

Qu'en l'espèce, l'inexécution ne ressort nullement d'une telle cause mais bien d'une volonté délibérée de ne pas respecter la décision de justice portant injonction de démolir ;

Que ce comportement expressément visé par ce même texte pour apprécier la liquidation de l'astreinte incite au contraire à faire droit aux revendication des intimés ;

Attendu qu'il appartient au premier juge qui a fixé une nouvelle astreinte définitive de 100 ç par jour de retard de procéder à la liquidation éventuelle de celle-ci ; que celle-ci sera seulement reconduite au même taux pour une nouvelle période de six mois ;

Attendu que la Cour ne saurait enfin prêter la main au comportement des appelants en décidant le sursis à toute mesure d'exécution ou en octroyant des délais de paiement pour des sommes dont l'accumulation n'est la conséquence que de la seule obstination de ces derniers ;

Attendu que pour vaincre la résistance des appelants, il convient au contraire de renforcer le dispositif déjà mis en place en particulier par les arrêts des 6 juin 2001 et 30 janvier 2003 ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré à l'exception de la disposition ayant rejeté les prétentions des époux Z... tendant à voir renforcer les modalités d'exécution des décisions antérieures ;

Réformant de ce seul chef et statuant à nouveau ;

Ordonne l'expulsion sans délai de M. Y... et de tous occupants de son

chef y compris la S.A.R.L. Y... des lieux dont la démolition leur a été imposée et ce avec l'assistance d'un serrurier et d'un camion de déménagement ; No 05/1832

- 4 -

Autorise l'huissier instrumentaire à faire transporter les biens trouvés dans les lieux en un endroit approprié à la disposition et sous la garde de M. Y... et de ses ayants droit à défaut pour l'occupant d'offrir un autre lieu ;

Ajoutant,

Assortit la condamnation de démolition et de remise en état des lieux imposée à M. Y... d'une nouvelle astreinte définitive de 100 ç par jour de retard pendant un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Renvoie les intimés à saisir le juge de l'exécution en vue de la liquidation de l'astreinte prononcée par ce dernier dans la décision déférée ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne M. Y... à payer aux époux Z... une nouvelle somme de 1.500 ç ;

Condamne M. Y... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951298
Date de la décision : 02/08/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE

Vu le jugement rendu le 23 juin 2005 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND liquidant à la somme de 38.872,20 l'astreinte assortissant la condamnation prononcée par un jugement du 18 juin 1997 confirmé le 5 février 1998 contre M. Manfred HEER et la S.A.R.L. Etablissements HEER et consistant dans la démolition d'un bâtiment empiétant sur la propriété des voisins, les époux JUILLARD, et dans la remise en état des lieux en leur état antérieur ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-08-02;juritext000006951298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award