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02/08/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951071

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 02 août 2006, JURITEXT000006951071


COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 02 août 2006 Arrêt no - GB/SP/MO- Dossier n : 05/02046 Joachim X... / Marcel Y... Arrêt rendu le DEUX AOUT DEUX MILLE SIX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 13 Juin 2005, enregistrée sous le n 02/1392 ENTRE : M. Joachim X... 82, route de

Paris 03300 CUSSET représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à ...

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 02 août 2006 Arrêt no - GB/SP/MO- Dossier n : 05/02046 Joachim X... / Marcel Y... Arrêt rendu le DEUX AOUT DEUX MILLE SIX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 13 Juin 2005, enregistrée sous le n 02/1392 ENTRE : M. Joachim X... 82, route de Paris 03300 CUSSET représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assisté de Me Geneviève PILLIE VEZINE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND APPELANT ET : M. Marcel Y... 23, rue Victor Hugo 03130 LE DONJON représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour assisté de Me ROBERT de la SCP HUGUET BARGE-CAISERMAN MOURE-NICOLAON - ROBERT, avocat au barreau de CUSSET-VICHY INTIME No 05/2046

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Après avoir entendu à l'audience publique du 19 Juin 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu le jugement rendu le 13 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET déboutant M. Joachim X... d'une action tendant à voir consacrer la responsabilité de M. Marcel Y... à qui il reprochait des fautes dans l'exécution d'une mission d'expertise judiciaire qui avait été confiée à ce dernier dans le cadre d'une procédure l'ayant opposé aux époux Z..., et le condamnant au paiement de dommages-intérêts ;

Vu la déclaration d'appel remise le 20 juillet 2005 au greffe de la Cour ;

Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 8 juin 2006 par M. X... et celles signifiées le 12 juin 2006 par M. Y... ;

Attendu que par jugement du 3 décembre 1998, le Tribunal de Grande Instance de CUSSET a, au vu d'un complément d'expertise technique pour l'exécution duquel M. Y... avait été missionné, condamné M. X... à indemniser les époux Z... pour le compte desquels il avait assuré la construction d'une maison d'habitation, de retards dans la réalisation des travaux et de troubles de jouissance ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 25 novembre 1999 ; qu'imputant à M. Y... la responsabilité de cette condamnation du fait de prétendus manquements dans l'exercice de sa mission, M. X... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'appelant reprend devant la Cour les griefs déjà formulés devant le Tribunal et se rapportant essentiellement aux conditions dans lesquelles l'expert a accompli sa mission ;

Attendu cependant que ces griefs qui tendent à voir mettre en cause la validité de l'expertise ont déjà été formulés à l'époque devant les juridictions amenées à statuer sur le fond du litige ; que ces dernières ne les ont pas retenus et ont arrêté les comptes entre les parties au vu des éléments d'appréciation dont elles disposaient ;

Attendu que M. X... paraît oublier que le rapport d'un expert ne lie jamais le juge mais constitue seulement pour ce dernier un élément d'information ; que les critiques aujourd'hui avancées s'apparentent ainsi plus à une critique des décisions rendues qui ont adopté certaines des conclusions de l'expert Y... qu'à la démonstration d'une faute commise par l'expert et du lien de causalité entre cette prétendue faute et la condamnation soi-disant imméritée dont l'appelant a fait l'objet ; No 05/2046

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Que sur le problème particulier des pénalités de retard, le Tribunal, suivi par la Cour, avait notamment pris en considération non seulement les observations de l'expert Y... mais également celles de l'expertise amiable réalisée par M. A... pour retenir une responsabilité partagée entre M. X... et le maître d'oeuvre ;

Attendu qu'en poursuivant de sa vindicte un expert dont le seul tort est de ne pas avoir repris intégralement à son compte les conclusions de l'expert officieux A..., intervenu à sa demande et rémunéré par ses soins, qui l'exonérait de toute responsabilité en mettant en cause celle des architectes ou même des maîtres de l'ouvrage et qui, dans un courrier du 1er mars 2001 (pièce no 5 de M. X...) n'hésitait encore pas à se décerner à lui-même un brevet d'infaillibilité et de compétence, et dont le Tribunal appelé à statuer a retenu en grande partie les conclusions, M. X... met en cause sans fondement la rigueur et l'impartialité d'un auxiliaire de justice, ce qui justifie la condamnation prononcée par le Tribunal au paiement de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne M. X... à payer à M. Y... une nouvelle somme de 2.500 ç ; Condamne M. X... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951071
Date de la décision : 02/08/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

Attendu que par jugement du 3 décembre 1998, le Tribunal de Grande Instance de CUSSET a, au vu d'un complément d'expertise technique pour l'exécution duquel M. JAY avait été missionné, condamné M. MARQUES à indemniser les époux MOUTH pour le compte desquels il avait assuré la construction d'une maison d'habitation, de retards dans la réalisation des travaux et de troubles de jouissance ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 25 novembre 1999 ; qu'imputant à M. JAY la responsabilité de cette condamnation du fait de prétendus manquements dans l'exercice de sa mission, M. MARQUES l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-08-02;juritext000006951071 ?
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