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02/08/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951069

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 02 août 2006, JURITEXT000006951069


COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 02 août 2006 Arrêt no - CB/SP- Dossier n : 05/01990 S.C.I. LES DEUX FONTAINES / Bernard X... Arrêt rendu le DEUX AOUT DEUX MILLE SIX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 20 Mai 2005, enregistrée sous le n 02/00453 ENTRE : S.C.I. LES D

EUX FONTAINES 3, rue du 11 Novembre 43120 MONISTROL SUR LOIRE repré...

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 02 août 2006 Arrêt no - CB/SP- Dossier n : 05/01990 S.C.I. LES DEUX FONTAINES / Bernard X... Arrêt rendu le DEUX AOUT DEUX MILLE SIX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 20 Mai 2005, enregistrée sous le n 02/00453 ENTRE : S.C.I. LES DEUX FONTAINES 3, rue du 11 Novembre 43120 MONISTROL SUR LOIRE représentée par Me Jean-Paul LECOCQ, avoué à la Cour assistée de Me Pierre KAEPPELIN, avocat au barreau du PUY APPELANTE ET : M. Bernard X... 3, rue Voltaire 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour assisté de Me Joùlle DIEZ, avocat au barreau du PUY-EN-VELAY INTIME

No 05/1990

-2-

Après avoir entendu à l'audience publique du 19 Juin 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que la S.C.I. LES DEUX FONTAINES, propriétaire d'un immeuble au lieu-dit La Rivière Basse, commune de MONISTROL SUR LOIRE, voisin d'un autre immeuble appartenant à Monsieur X..., a réalisé des travaux de lotissement ; Que, par jugement du 20 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY a fixé la créance de Monsieur X... contre la S.C.I., à 9.168,77ç de dommages-intérêts et solde de compte outre 1.200 ç au titre de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que la S.C.I. LES DEUX FONTAINES en a interjeté appel par déclaration du 13 juillet suivant ; Attendu que, exposant qu'elle a fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire le 24 juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, et d'une autre de liquidation judiciaire le 25 mars 2004, jugements réformés, respectivement, par deux arrêts des 19 mai 2004 et 2 mars 2005, que Monsieur X... n'a pas déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers et qu'elle est donc éteinte, que l'expert a attribué la détérioration du muret à un défaut d'entretien, que l'expert n'a pas chiffré le coût du busage et qu'il était inutile de le faire dès lors qu'elle n'a pas posé les canalisations litigieuses, que, en toute hypothèse, l'évaluation du premier juge est totalement arbitraire, que la somme de 2.608,77 ç n'est pas justifiée, la S.C.I. DES DEUX FONTAINES demande de réformer le jugement, de constater l'extinction de la créance, subsidiairement de lui donner acte de ce qu'elle accepte de faire procéder à ses frais à la réfection du muret, de débouter Monsieur X... et de le condamner à lui payer 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que, alléguant que des désordres sont apparus suite à la réalisation du lotissement sur le terrain situé au-dessus du sien, que l'expert a retenu que la détérioration du mur était la conséquence des travaux de voirie, que, malgré les affirmations de la S.C.I., aucune reprise n'a été effectuée, que les pierres s'effondrent, que l'inondation de sa propriété est constante parce que la S.C.I. ne s'est pas conformée aux plans d'exécution qu'elle proposait dans un dossier administratif, Monsieur X... conclut à la condamnation de la S.C.I. LES DEUX FONTAINES à lui payer 20.000 ç de dommages-intérêts en réparation des désordres du mur, 10.000 ç de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'aggravation du

déversement des eaux pluviales, 20.000 ç en réparation des préjudices résultant des désordres affectant sa propriété, 2.608,77 ç en remboursement de sommes payées pour la S.C.I. avec les intérêts à compter du 12 août 1999, 10.000 ç pour appel abusif et dilatoire et 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; No 05/1990

-3- Attendu que dès lors que les jugements décidant du redressement et de la liquidation judiciaires ont été définitivement réformés, ces deux procédures sont censées n'avoir jamais existé, qu'elles n'ont pas été clôturées, et que les créanciers de la S.C.I. ne peuvent être déchus de leurs créances pour cela seul qu'ils ne les ont pas déclarées auprès d'un représentant des créanciers qui n'a pas été en fonction ; Attendu que, sur la créance contractuelle, Monsieur X... produit un document établi par lui-même, ni daté ni signé, qui comporte des intérêts moratoires dont il n'est pas justifié qu'ils aient été convenus ; Qu'il apparaît que Monsieur X... détenait un compte courant dans la société qu'il avait pouvoir d'engager et à laquelle il reproche les travaux réalisés ; Que dans la pièce qu'il produit, Monsieur Y..., gérant de la S.C.I., précise qu'il s'agit, pour partie, de factures de matériels achetés par Monsieur X... et restés en sa possession, bien qu'elles aient été enregistrées dans la comptabilité de la Société, qu'il constatait que lesdites sommes étaient comptabilisées pour 59.492 Francs en 1995, et que Monsieur X... reconnaît dans son décompte qu'il lui a été remboursé 50.000 Francs ; Que la S.C.I. produit copie d'une lettre de Monsieur Y... à Monsieur X..., de décembre 1997, accompagnant le paiement de 50.000 Francs, où, reconnaissant que le compte était créditeur de 59.492 Francs, il indique qu'il comportait pour 15.519 Francs de factures de matériels (ordinateur, débroussailleuse, tondeuse) qui sont restés en possession de Monsieur

X..., ainsi qu'une lettre de Monsieur X..., du 6 juin 1998, où il écrivait : "sitôt en possession du chèque de Me MOULARD, je vous restituerai la débroussailleuse et la tondeuse à fil" ; Qu'il apparaît que, depuis 1995, Monsieur X... a bénéficié personnellement et seul de matériel qu'il a fait inscrire dans les comptes de la société, mais qu'il avait acquis pour son usage personnel et a ainsi conservé pendant plus de dix ans, et qu'il doit être débouté de sa demande de paiement ; Attendu que l'expert conclut que la détérioration partielle du muret a été la conséquence des travaux de voirie et de réseaux divers pour la réalisation du lotissement, mais aussi au ruissellement des eaux de surface de cette voirie et encore de son manque d'entretien ; Qu'il convient de préciser que ce mur en pierres sèches très ancien, propriété privative de Monsieur X..., a toujours servi de soutènement au terrain de la S.C.I., qu'il dépassait d'environ 50 cm, et que, en réalisant une voie le long du mur, la S.C.I. a remblayé de telle façon que son terrain atteint le haut de ce mur ; No 05/1990

-4- Que l'état du mur, tel qu'il résulte des photographies annexées aux procès-verbaux de constat produits par Monsieur X..., résulte à l'évidence en grande partie d'une absence d'entretien, un grand nombre d'arbustes très développés, ayant poussé au pied du mur, voire dans le mur ; Que, dans ces conditions, il n'est pas justifié que la légère aggravation des chutes de pierres postérieure à l'expertise (du 22 octobre 1999) nécessite d'autres travaux et de réévaluer l'estimation de l'expert et que l'indemnité qui est due à Monsieur X... pour cette remise en état sera donc fixée à 6.753,60 Francs, soit 1.029,58 ç ; Attendu que l'expert a constaté que le débit des eaux pluviales traversant le terrain X... a été sensiblement augmenté par le raccordement au conduit existant du réseau d'eaux pluviales de certains terrains du lotissement et d'une

partie de sa voirie ; Que sa propriété supporte depuis longtemps l'écoulement d'une fontaine située plus haut, qu'un auteur de Monsieur X... a canalisé cet écoulement par une buse raccordée à la sortie de la propriété à un collecteur, mais que l'expert a constaté que le lotisseur n'avait pas respecté l'installation qu'il avait prévue et avait raccordé à la buse de Monsieur X... l'eau qui s'écoulait de deux des lots et de la voirie, de sorte que le diamètre de la buse n'était plus suffisant ; Que Monsieur X... a reconnu que sa maison n'en avait pas été affectée et qu'il ne le soutient toujours pas ; Que les photographies produites montrent que l'eau a entraîné en quelques endroits de petits déplacements de matériaux, branchettes, terre ; Qu'une somme de 1.500 ç apparaît de nature à l'indemniser tant du préjudice subi que du coût des travaux nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réformant, Condamne la S.C.I. LES DEUX FONTAINES à payer à Monsieur X... 2.529,58 ç (DEUX MILLE CINQ CENT VINGT NEUF EUROS CINQUANTE HUIT) de dommages-intérêts, Déboute Monsieur X... de ses autres prétentions, No 05/1990

-5- Confirme le jugement pour le surplus, Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne Monsieur X... aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951069
Date de la décision : 02/08/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE

Attendu que, alléguant que des désordres sont apparus suite à la réalisation du lotissement sur le terrain situé au-dessus du sien, que l'expert a retenu que la détérioration du mur était la conséquence des travaux de voirie, que, malgré les affirmations de la S.C.I., aucune reprise n'a été effectuée, que les pierres s'effondrent, que l'inondation de sa propriété est constante parce que la S.C.I. ne s'est pas conformée aux plans d'exécution qu'elle proposait dans un dossier administratif, Monsieur CHARMETANT conclut à la condamnation de la S.C.I. LES DEUX FONTAINES à lui payer 20.000 de dommages-intérêts en réparation des désordres du mur, 10.000 de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'aggravation du déversement des eaux pluviales, 20.000 en réparation des préjudices résultant des désordres affectant sa propriété, 2.608,77 en remboursement de sommes payées pour la S.C.I. avec les intérêts à compter du 12 août 1999, 10.000 pour appel abusif et dilatoire et 1.500 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-08-02;juritext000006951069 ?
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