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20/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950309

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 20 juin 2006, JURITEXT000006950309


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 20 Juin 2006 AFFAIRE N : 05/00903 Eric X..., Patricia X... épouse Y... Z... / Fabienne A... veuve X..., B... C..., Marie X... Y... Z..., Société PREDICA venant aux droits de la société ASSURANCES FEDERALES VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social. BP/AMB/VR ARRÊT RENDU LE vingt Juin deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, Conseiller M. ROYET, Conseiller GREFFIER : Melle Valérie ROBIN,

Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement Au fond, o...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 20 Juin 2006 AFFAIRE N : 05/00903 Eric X..., Patricia X... épouse Y... Z... / Fabienne A... veuve X..., B... C..., Marie X... Y... Z..., Société PREDICA venant aux droits de la société ASSURANCES FEDERALES VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social. BP/AMB/VR ARRÊT RENDU LE vingt Juin deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, Conseiller M. ROYET, Conseiller GREFFIER : Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Mars 2005, enregistrée sous le n 03/3253 ENTRE : M. Eric X... ... Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Yves DOUSSET (avocat au barreau de CLERMONT FERRAND) Mme Patricia X... épouse Y... Z... ... Représentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Yves DOUSSET (avocat au barreau de CLERMONT FERRAND) APPELANTS ET : Mme Fabienne A... veuve X... ... Représentée par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) Ayant pour avocat la SELARL D'AVOCATS JURIDOME (avocats au barreau de CLERMONT FERRAND) Mme Maryline B... C... Assignée par acte d'huissier en date du 4 août 2005 par acte remis à son époux M. Christian B.... ( art 658 NCPC ) Réassignée par acte d'huissier en date du 5 septembre 2005 remis à une voisine ( art 658 NCPC ). ... N'a pas constitué avoué Non comparant Melle Marie X... Y... Z... Assignée par acte d'huissier en date du 5 août 2005 à son frère M. Edouard Y... D... (art 658 NCPC). Réassignée par acte

d'huissier en date du 2O septembre 2005 à mairie 20 Boulebard Desaix 63000 CLERMONT FERRAND N'a pas constitué avoué Non comparant Société PREDICA venant aux droits de la société ASSURANCES FEDERALES VIE prise en la personne de ses repésentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social : 5O/56 RUE DE LA PROCESSION 75015 PARIS Représentée par la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) Plaidant par Me MESSAGER-COUILBAULT (avocat au barreau de PARIS) INTIMES DEBATS :

Après avoir entendu à l'audience publique du 10 Mai 2006, Mme PETOT Président en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Edouard X... est décédé le 25 juillet 2001, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens Fabienne A... et ses deux enfants issus d'une précédente union, Patricia X... épouse Z... et Eric X... ;

Le 15 juillet 2001, un testament a été établi en la forme authentique ;

Les successibles étant en désaccord sur l'interprétation à donner à certaines dispositions testamentaires, Fabienne A... a saisi le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand, qui par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2005 a :

- dit que les ASSURANCES FEDERALES VIE devront servir à Fabienne A... un capital dont le quantum sera déterminé par référence au service d'une rente viagère de 3.811,23 euros jusqu'au 31 décembre 2006 puis de 1.524,49 euros au delà, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné Patricia X... et Eric X... aux dépens ;

Eric et Patricia X... ont interjeté appel ;

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 3 mai 2006, les appelants demandent à la Cour de :

- réformant, dire que le testament est dépourvu d'ambigu'té, subsidiairement, que la volonté d'allouer une rente transparaît clairement des éléments extrinsèques et intrinsèques du testament,

- condamner Fabienne A... à verser une somme de 75.000 euros pour procédure abusive,

- la condamner à verser à chacun des appelants la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- la condamner aux dépens ;

Les appelants, après avoir rappelé que le juge ne peut se livrer à une interprétation en méconnaissant le sens de dispositions dépourvues d'ambigu'té, font valoir que la volonté du versement d'une rente et non d'un capital apparaît clairement des dispositions testamentaires, dont la rédaction a été entourée de beaucoup de solennité afin que sa volonté de modifier des dispositions antérieures contraires soit bien établie ; qu'une référence expresse et nouvelle y apparaît, qui est le terme de rente viagère ; que la distinction entre un capital et une rente était parfaitement maîtrisée par M. X... père, qui était en pleine possession de ses facultés intellectuelles ; que la rente viagère est définie dans le testament avec une extrême précision, qu'il était nécessaire pour allouer une rente viagère de fixer un capital et non l'inverse et que

les termes "nécessaire au service d'une rente"ne laissent pas de place au doute sur l'intention du testateur ; subsidiairement, pour le cas où il serait jugé que les dispositions testamentaires sont ambiguùs, les concluants sollicitent qu'il en soit fait une interprétation au moyen d'éléments extrinsèques, qui sont le témoignage réitéré du notaire rédacteur, celui de Pascale X..., sa belle-fille, sur les dernières volontés du défunt, ainsi que les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, confirmant que M.X... n'a pas subitement modifié sa volonté par rapport à ce qu'il avait dit à sa fille Patricia au préalable ; que la position des assurances FEDERALES VIE auxquelles s'était adressé M. X... corrobore le fait que ce dernie était déterminé à verser à son épouse une rente malgré les pénalisations fiscales qu'elle entraînait ; que l'attitude de Mme A... au lendemain du décès révèle qu'elle était parfaitement au fait des intentions testamentaires de son époux ; qu'en effet, elle a cherché à obtenir amiablement le versement d'un capital au lieu que celui d'une rente, admettant ainsi que seule celle-ci était prévue par le testament ; les appelants rappellent le principe de la libre révocabilité des testaments, qui permettait à M. X... de modifier les précédentes dispositions et ce jusqu'à son décès de même que l'article L 132-9 du Code civil l'autorisait à révoquer la clause bénéficiaire de l'assurance-vie tant que Mme A... n'en a pas accepté le bénéfice ;

Par dernières conclusions signifiées le 7 avril 2006, Fabienne A... demande que le jugement soit confirmé, que les appelants soient déboutés de leurs demandes et condamnés à lui verser les sommes de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et 15.000 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; elle estime pour sa part que la lecture littérale de la clause litigieuse permet de constater sans ambigu'té possible que le défunt

a prévu le versement au bénéfice de son épouse d'un capital dont la détermination du quantum doit se faire par référence au service d'une rente viagère ; elle affirme que l'intervention du notaire a été dictée par la seule volonté de M. X... de modifier le nom des bénéficiaires d'assurances-vie en intégrant son fils Eric ; pour elle, la référence à la rente viagère n'a manifestement pour but que de préciser les modalités de calcul du capital, le texte litigieux ne précisant nullement que les sommes devant revenir à Mme X... seraient servies en rente viagère, son époux ne pouvant pas anticiper sur la durée de vie de sa femme ; qu'il souhaitait manifestement verser un capital sinon la seule référence d'une rente aurait été suffisante ; que son mari, homme d'affaire exemplaire n'a pu soumettre volontairement les sommes devant revenir à son épouse à une fiscalité dont il était possible de s'affranchir par le versement d'un capital ; pour le cas où une ambigu'té serait retenue, elle rappelle que conformément à l'article 1157 du Code civil, l'interprétation peut être faite en recourant à tous les moyens de preuve permettant de dégager un sens à un acte, tels que des témoignages, des documents préparatoires ou des contrats comparables même liant des tiers ; elle demande que soit écartée des débats l'attestation de Maître E..., au motif qu'elle a manqué à ses obligations professionnelles en procédant à la rédaction du testament sans s'assurer de l'efficacité de la clause insérée au regard du conflit aujourd'hui existant et en attestant dans le sens des appelants contre elle-même pourtant son ancienne cliente, portant atteinte à son devoir de réserve et au secret professionnel auquel elle est tenue ;

Par conclusions signifiées le 19 décembre 2005, la société PREDICA demande l'infirmation du jugement déféré, subsidiairement que ce capital soit fixé à la somme de 637.427 euros et que Mme A... soit

condamnée à lui verser les sommes de 2.600 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens ; elle estime pour sa part qu'il résulte clairement du testament et de la référence à une rente qui y est faite que M. X... a décidé de modifier de précédentes dispositions et d'allouer une rente à son épouse ; qu'il était parfaitement en droit de le faire et en complète possession de ses facultés mentales et que la nature de ses intention est confirmée par le notaire instrumenteur ;

Attendu que Maryline B... C... et Marie X... Y... Z..., citées et recitées, n'ont pas constitué avoué ; il sera statué par décision réputée contradictoire conformément à l'article 474 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

CELA ETANT EXPOSE :

Attendu qu'Edouard X... avait souscrit auprès de la société LES ASSURANCES FEDERALES VIE 3 contrats en date du 28 avril 1995 puis deux autres contrats le 6 juin 1995, un dernier contrat ayant été souscrit le 30 juin 1999, opérant un transfert des sommes portées sur le contrat numéro MA0014189Z ;

Qu'aux termes de tous ces contrats, les bénéficiaires désignés étaient son épouse à concurrence d'un tiers et sa fille Patricia à concurrence des deux tiers, à défaut les héritiers de l'assuré ;

Attendu que le 15 juillet 2001, Edouard X... a établi un testament comportant la clause suivante : "je désigne comme bénéficiaire de tous les contrats d'assurance-vie Crédit Lyonnais mon épouse pour le montant en capital nécessaire au service d'une rente viagère de 25.000 francs jusqu'au 31 décembre 2006, puis de 10.000 francs au delà" ;

Que pour le surplus des sommes portées sur les contrats, les autres bénéficiaires désignés étaient désormais non seulement sa fille mais

son fils Eric à égalité et sa petite-fille Marie, dispositions qui ne sont pas contestées ;

Attendu que tout doute sur la santé mentale du défunt lors de la rédaction de l'acte a été levé grâce à une expertise médicale réalisée sur la demande de sa veuve et ayant conclu qu'il était en complète possession de ses facultés mentales et intellectuelles, lui permettant d'apprécier le sens et la portée du testament ;

Attendu qu'après réception du testament et sans qu'il soit établi qu'elles aient reçu des instructions du notaire ou de toute partie, les ASSURANCES FEDERALES-VIE ont spontanément commencé le versement d'arrérages à Mme A..., manifestant ainsi qu'elles n'avaient aucun doute sur le sens à donner aux dispositions testamentaires ; que ce n'est que par la suite et dans un souci d'apaisement qu'elles ont proposé aux héritiers le règlement d'un capital ;

Attendu que la Cour partage ce point de vue ; qu'il résulte en effet clairement du testament que son auteur a souhaité qu'il soit servi une rente à son épouse ; que la référence faite au capital n'a pas pour effet de jeter un doute sur les intentions du testateur ; qu'en effet, une rente n'est pas une pension, calculée suivant les seuls critères des besoins et des ressources mais dépend du montant du capital, qui est constitutif de la rente ;

Attendu qu'en présence d'une clause dépourvue de toute ambigu'té, il n'y a pas lieu de procéder à une interprétation du testament en recourant aux éléments extrinsèques qui sont allégués par les parties ;

Attendu qu'en exécution du testament, la société PREDICA doit servir à Fabienne A... une rente mensuelle de 25.000 francs jusqu'au 31 décembre 2006, puis de 10.000 francs au delà ;

Attendu que l'action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant

donner naissance à une dette de dommages-intérêts que si son titulaire, par mauvaise foi ou erreur grossière, en a fait un usage préjudiciable à la partie adverse ; que l'action de Mme A... a été soutenue avec des moyens sérieux, qui ont convaincu les premiers juges, même si la cour d'appel ne les a pas suivis ; qu'il n'est pas justifié en conséquence qu'elle soit condamnée à des dommages-intérêts ;

Qu'il a été fait droit aux prétentions des appelants, dont l'action ne présentait aucun caractère abusif ;

Attendu que Fabienne A..., qui succombe en ses prétentions, sera condamnée en tous les dépens de première instance et d'appel ; que l'équité commande qu'elle règle au titre des frais non répétibles les sommes de 2.500 euros aux consorts X... et de 2.500 euros à la société PREDICA. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Patricia et Eric X... de leurs demandes de dommages-intérêts,

Infirmant pour le surplus, et ajoutant

Dit que le testament authentique du 15 juillet 2001 prévoit le service d'une rente viagère de 25.000 francs par mois jusqu'au 31 décembre 2006 puis 10.000 francs au delà,

Déboute Fabienne A... de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne Fabienne A... à verser au titre des frais non répétibles à Patricia et Eric X... la somme de 2.500 euros, à la société PREDICA la somme de 2.500 euros,

Condamne Fabienne A... aux dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par Maître MOTTET et la SCP GOUTET ARNAUD, avoués.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950309
Date de la décision : 20/06/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme PETOT, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-06-20;juritext000006950309 ?
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