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13/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950310

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 13 juin 2006, JURITEXT000006950310


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 13 Juin 2006 AFFAIRE N : 05/01034 Marthe X... épouse Y..., Lucien Y..., Ghislaine Y... épouse Z..., Georges Y... / Auguste A..., LE SERVICE DES DOMAINES, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE prise en la personne de son Président en exercice FG/AMB/VR ARRÊT RENDU LE treize Juin deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, Conseiller M. ROYET, Conseiller GREFFIER : Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et d

u prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance ...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 13 Juin 2006 AFFAIRE N : 05/01034 Marthe X... épouse Y..., Lucien Y..., Ghislaine Y... épouse Z..., Georges Y... / Auguste A..., LE SERVICE DES DOMAINES, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE prise en la personne de son Président en exercice FG/AMB/VR ARRÊT RENDU LE treize Juin deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, Conseiller M. ROYET, Conseiller GREFFIER : Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 11 Février 2005, enregistrée sous le n 01/1321 ENTRE : Mme Marthe X... épouse Y... ... Représentée par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) Plaidant par Me MASSON-POMOGIE pour Me Marcel SCHOTT (avocat au barreau du PUY EN VELAY) M. Lucien Y... ... Représenté par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) Plaidant par MASSON-POMOGIE pour Me Marcel SCHOTT (avocat au barreau du PUY EN VELAY) Mme Ghislaine Y... épouse Z... ... Représentée par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) Plaidant par MASSON-POMOGIE pour Me Marcel SCHOTT (avocat au barreau du PUY EN VELAY) M. Georges Y... ... Représenté par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) Plaidant par Me MASSON-POMOGIE Me Marcel SCHOTT (avocat au barreau du PUY EN VELAY) APPELANTS ET : Me Auguste A... assigné par acte d'huissier en date du 8 novembre 2005 à personne. ... N'a pas constitué avoué, non comparant LE SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne du Directeur Départemental des Services Fiscaux du Domaine du PUY EN VELAY, nommé curateur de la

succession vacante de M. René Y..., représenté par Monsieur le Directeur des SERVICES FISCAUX du PUY DE DOME. Assigné par acte d'huissier en date du 11 août 2005, la copie a été remise à Monsieur Francis B..., Directeur divisionnaire, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte. ... N'a pas constitué avoué, non comparant CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE prise en la personne de son Président en exercice, domiciliée pour les besoins en sa direction départementale 16 avenue Jeanne d'Arc 43750 VALS PRES LE PUY 94, rue Bergson 42007 SAINT ETIENNE CEDEX Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par Me Paul KAEPPELIN (avocat au barreau du PUY-EN-VELAY) INTIMES DEBATS :

Après avoir entendu à l'audience publique du 15 Mai 2006, Mme GOUJON Conseiller en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par jugement en date du 11 février 2005, le Tribunal de Grande Instance du PUY en VELAY a :

- constaté que Madame Marthe X..., veuve de Monsieur René Y..., décédé le 8 Septembre 1994, Monsieur Lucien Y... , Madame Ghislaine Y... épouse Z..., et Monsieur Georges Y..., ont accepté la succession de René Y..., respectivement mari et père, et ont ainsi rétracté leur renonciation

- déchargé le Directeur des Domaines en la personne du Directeur départemental des services fiscaux du PUY en VELAY de sa mission de curateur telle que confiée par jugements des 12 octobre 2000 et 28

juin 2001

- ordonné le partage de l'indivision existant entre Madame Marthe X... veuve Y... et la succession de René Y..., c'est à dire Marthe X... veuve Y..., Lucien Y..., Ghislaine Y... épouse Z..., et Georges Y..., portant sur l'immeuble situé rue du Temple au Chambon sur Lignon, cadastré section AE no 22

- désigné le Président de la Chambre des Notaires pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage

- désigné le Président du Tribunal de Grande Instance du PUY en VELAY en qualité de juge commissaire et faire rapport en cas de difficultés - déclaré recevable et bien fondée la demande en fixation d'une indemnité d'occupation formée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire à compter du 4 décembre 1996

- préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, ordonné une expertise aux frais avancés de la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire, commis pour y procéder Monsieur Xavier C... avec mission de visiter l'immeuble, d'estimer sa valeur actuelle, de dire s'il peut être commodément partagé en nature, dans l'affirmative, déterminer les parts et leur valeur et dans la négative fixer le ou les lots les plus avantageux et les mises à prix pour une vente par licitation, donner son avis sur le montant de l'indemnité d'occupation

- condamné solidairement les consorts Y... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 8 avril 2005, Marthe Y..., Lucien Y..., Ghislaine Z... et Georges Y... ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs écritures en date du 14 décembre 2005, les appelants concluent à la réformation de la décision en raison de leur renonciation à la succession de leur père et à la condamnation de la Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire à leur payer 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Subsidiairement, Madame Marthe Y... forme une demande d'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux et conclut au maintien de la désignation de l'expert aux fins de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision ; elle conclut enfin à la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit agricole à lui payer 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les enfants de René Y... exposent qu'ils ont renoncé à la succession de leur père par déclaration enregistrée par le Tribunal de Grande Instance du PUY en VELAY le 18 avril 1996 ; qu'ils ne sont jamais revenus sur cette décision, la vente en date du 24 juillet 1997 d'un bien immobilier situé sur la commune du Chambon sur Lignon dépendant de la succession de leurs grands parents, s'étant passée hors leur présence, avec une procuration donnée pour éviter toute difficulté s'agissant d'un bien sur lequel leurs droits étaient du douzième pour trois ; ils précisent n'avoir jamais perçu le moindre centime de cette vente.

Ils contestent les attestations notariées et se réservent d'engager la responsabilité du notaire.

Madame Marthe Y... conclut à l'irrecevabilité des demandes en fixation d'une indemnité d'occupation et partage de l'indivision par le biais de l'action oblique, en présence d'une succession vacante, le Crédit Agricole ne pouvant se prévaloir d'aucune créance à l'égard

de l'état qui ne peut être considéré comme héritier de René Y.... Subsidiairement, elle fait observer que l'indemnité d'occupation est un droit exclusivement attaché à la personne que le créancier ne peut mettre en oeuvre dans le cadre de l'action oblique.

Enfin Madame Y..., soutenant qu'elle remplit les conditions de l'article 832 du code civil, demande que soit ordonnée à son profit l'attribution préférentielle de l'immeuble.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire, dans ses écritures du 21 février 2006, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de constater que les ayants droit de Mr René Y..., à savoir, sa conjointe survivante et ses trois enfants, ont accepté la succession de celui-ci et que leur renonciation est nulle et de nul effet.

Elle conclut au rejet de toutes leurs demandes y compris la demande d'attribution préférentielle formée par Madame Y... et à leur condamnation à lui payer la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'intimée expose que Mr René Y... a été condamné par jugement en date du 3 juillet 1992, à lui rembourser les sommes de 116262,14 francs (17 724, 45 ç) au titre d'un emprunt et de 53 281,19 francs (8 122, 67 ç) au titre d'un solde de compte de dépôt ; qu'une hypothèque judiciaire a été régulièrement inscrite sur le bien immobilier appartenant indivisément à Mr Y... et à son épouse situé au Chambon sur Lignon cadastré section AE No 22 ; qu'aucun paiement n'est intervenu et qu'après le décès du débiteur, il a été fait opposition au partage entre les mains de Maître A... chargé du réglement de la succession.

Le Crédit Agricole soutient que si les ayants droit de Mr Y... ont effectivement renoncé à sa succession par acte déposé au greffe du

Tribunal de Grande Instance du PUY le 18 avril 1996, ce qui a permis la désignation du service des domaines comme curateur à la succession par jugement du 12 octobre 2000, ses enfants ont ultérieurement rétracté leur renonciation, signé par procuration des ventes de biens immobiliers en qualité d'héritiers de leur père, encaissé des fonds et ainsi manifesté sans équivoque leur volonté d'accepter la succession de leur père.

S'agissant de l'indemnité d'occupation, le Crédit Agricole expose que depuis le décès de son mari, Madame Y... occupe gratuitement le bien indivis sans verser aucune somme d'argent à la succession de son époux pourtant propriétaire du bien pour moitié ce qui lui cause un préjudice financier en sa qualité de créancier. Il précise que par lettre recommandée du 13 novembre 2001, il a demandé à Madame X... veuve Y... de verser à la succession vacante, la somme mensuelle de 2 500 francs (381,12 ç) pour la période de septembre 1994 à novembre 2001 ; qu'aucune réponse ne lui est parvenue et qu'il a alors assigné Madame Y... en paiement d'une indemnité d'occupation due à la succession, s'agissant d'un droit de nature patrimoniale qu'il peut exercer en sa qualité de créancier de la succession.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole se prévaut des dispositions de l'article 815- 17 OE3 du code civil pour fonder sa demande en partage de l'indivision soutenant que ses intérêts sont compromis par le comportement des héritiers qui n'ont pris aucune disposition pour régler le passif et ont vendu des biens de la succession de façon frauduleuse et s'oppose à toute attribution préférentielle de l'immeuble à Madame Y..., celle-ci ne justifiant pas l'habiter à titre de résidence principale.

Maître A..., régulièrement assigné à sa personne, n'a pas constitué avoué.

Le service des domaines, régulièrement assigné ne comparait pas.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2006.

SUR QUOI

Attendu qu'aux termes de l'article 784 du code civil la renonciation à une succession ne se présume pas ; elle ne peut être faite qu'au greffe du Tribunal de grande Instance dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet ; que l'article 790 du même code dispose que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé qui ont la faculté d'accepter encore la succession ; qu'enfin l'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier, dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait le droit de faire qu'en qualité d'héritier ;

Attendu que Monsieur René Y... est décédé le 8 septembre 1994, laissant pour lui succéder sa veuve Madame Marthe X..., séparée de biens, et ses trois enfants majeurs Lucien, Ghislaine et Georges ; que ceux-ci ont, par procurations et par déclarations du 18 avril 1996, renoncé purement et simplement à la succession de René Y... au greffe du Tribunal de Grande Instance du PUY en VELAY ;

Attendu que cette renonciation faisait réponse à l'opposition à partage signifiée le 10 novembre 1994, au notaire liquidateur Maître A... par le CRAM de la Loire-Haute Loire se prévalant d'une créance de 190 792, 66 francs (29 086, 15 ç ) en vertu d'un jugement en date du 3 juillet 1992 ;

Attendu que le 17 octobre 1996, Maître A... établissait une attestation immobilière destinée au service des hypothèques, mentionnant l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de la succession, par les ayants droits de René Y... ; qu'une attestation complémentaire était établie le 22 octobre 1999 ;

qu'aucune pièce du dossier n'établit que les formalités devant être accomplies par les héritiers bénéficiaires n'aient été accomplies ;

Attendu que le même notaire écrivait le 11 juin 1997 à Monsieur Lucien Y..., selon le courrier versé aux débats, "comme suite à notre conversation téléphonique de ce jour et afin que vous puissiez en terminer définitivement avec la succession de votre père, je vous prie de trouver sous ce pli procuration pour vendre" le pont de la dame "à la commune du Chambon sur Lignon.

Le prix de vente de cette parcelle a été déterminé par les services fiscaux.

Vous voudrez bien signer cette procuration de la manière indiquée au crayon et me la retourner le plus rapidement possible" ;

Attendu que procuration pour vendre était donnée le 14 juin 1997 par Lucien Y... à Madame D..., clerc de notaire ; que Gislaine Y... et Georges Y... donnaient procuration le 16 juin et que la vente était formalisée par acte du 24 juillet 1997 ;

Attendu que les actes de dispositions portant sur les biens successoraux valent acceptation tacite de la part des successibles qui les accomplissent ; que pour ce faire ils doivent manifester la volonté de la part de ceux-ci de se comporter en propriétaires ;

Attendu qu'en l'espèce, après avoir renoncé à la succession, les héritiers de René Y... ont, un an plus tard, vendu un bien immobilier lui appartenant en indivision ;

Attendu que les dispositions de l'article 790 du code civil autorisent la rétractation de la renonciation sans forme spéciale ; que seule la volonté d'accepter doit être établie ;

Attendu qu'en donnant procuration pour vendre un bien immobilier dépendant de la succession de leur père, ce qu'ils n'ignoraient pas ainsi que l'établit le courrier du notaire, les consorts Y... ont accompli un acte de disposition valant acceptation non douteuse ni

équivoque de la succession et ainsi rétracté leur renonciation ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef et en ce qu'elle a déchargé le Directeur des domaines de sa mission de curateur à succession vacante ;

Attendu que l'action en partage diligentée par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire, créancier de la succession de René Y... se trouve dès lors recevable en application des dispositions des articles 1166 et 815- 17 OE 3 du code civil ;

Attendu que Madame Marthe Y... justifiant résider à titre principal dans la maison située rue du Temple au Chambon sur Lignon, il sera fait droit à sa demande d'attribution préférentielle en application des dispositions des articles 1452 et 832 du code civil ; Attendu, sur la demande en indemnité d'occupation, qu'il n'est pas contesté que depuis le décès de son mari, Madame Y... jouit privativement et gratuitement de la maison indivise ;

Attendu qu'aux termes de l'article 815-9 OE2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que la demande formée à ce titre part le Crédit Agricole n'est pas une action personnelle mais une action de nature patrimoniale et pécuniaire ainsi que l'a justement analysé la décision déférée ; que faute d'établir la preuve d'une convention contraire, Madame Y...

devra payer à l'indivision une indemnité d'occupation due à compter du 4 décembre 1996 en application de la prescription quinquennale, et égale à la moitié de la valeur locative du bien ;

Attendu qu'aux fins de déterminer la valeur du bien immobilier et sa valeur locative de celui-ci l'expertise ordonnée en première instance sera confirmée sauf à modifier partiellement la mission de l'expert ; que l'affaire sera renvoyée à la mise en état et les dépens réservés ;stance sera confirmée sauf à modifier partiellement la mission de l'expert ; que l'affaire sera renvoyée à la mise en état et les dépens réservés ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'état à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel recevable,

AU FOND

ÉVOQUANT

FAIT DROIT à la demande d'attribution préférentielle formulée par Madame Marthe X... Veuve Y... portant sur l'immeuble sis sur la commune du CHAMBON sur LIGNON ( 43) section AE no 22,

CONFIRME pour le surplus la décision déférée,

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Monsieur Xavier C... ..., avec pour mission :

- d'estimer la valeur de l'immeuble en vue d'une attribution préférentielle au profit de Madame veuve Y...,

- de dresser rapport de ses opérations avant le 1er novembre 2006 et le communiquer aux parties, le tout selon les termes de l'article 282 du nouveau Code de Procédure Civile.

DIT que le Crédit Agricole consignera la somme de 1.200 euros auprès du régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de RIOM avant le 1er août 2006.

DIT qu'à défaut de consignation dans les délais la mesure sera caduque et qu'il sera tiré toutes conséquences de droit de l'abstention de payer.

DIT n'y avoir lieu en l'état à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

RENVOIE l'affaire devant le Conseiller de la mise en état

RÉSERVE les dépens.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950310
Date de la décision : 13/06/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme PETOT, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-06-13;juritext000006950310 ?
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