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01/06/2006 | FRANCE | N°331

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 01 juin 2006, 331


COUR D'APPELDE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 1er juin 2006 Arrêt no - BG/SP/MO- Dossier n : 05/01948 Françoise X... épouse Y... / COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DES CHAMPS Arrêt rendu le PREMIER JUIN DEUX MILLE SIX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de :Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de RIOM, décision attaquée en date du 07 Octobre 2004, enregistrée sous le n 00/93

ENTRE :Mme Françoise X... épouse Y... ... représentée par Me Sébasti...

COUR D'APPELDE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 1er juin 2006 Arrêt no - BG/SP/MO- Dossier n : 05/01948 Françoise X... épouse Y... / COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DES CHAMPS Arrêt rendu le PREMIER JUIN DEUX MILLE SIX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de :Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de RIOM, décision attaquée en date du 07 Octobre 2004, enregistrée sous le n 00/93ENTRE :Mme Françoise X... épouse Y... ... représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Louis GOURBEYRE, avocat au barrea de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET :COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DES CHAMPS agissant par son maire 63380 SAINT ETIENNE DES CHAMP Sreprésentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assistée de Me Eliane PITAUD QUINTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEENo 05/1948

-2-

Après avoir entendu à l'audience publique du 11 Mai 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Riom, le 7 octobre 2004, qui a rejeté la demande de Mme Y...-X..., déclarant que le chemin et la cour desservant sa propriété et la propriété ANGLARD font partie du domaine privé de la commune de SAINT ETIENNE DES CHAMPS ;

Vu les conclusions d'appel signifiées par Mme Y...-X..., le 7 avril 2006, tendant à faire juger que le chemin d'accès et la cour

dont s'agit sont sa propriété exclusive, une nouvelle expertise étant ordonnée, en tant que de besoin ;Vu les conclusions signifiées par la commune de SAINT ETIENNE DES CHAMPS, le 3 janvier 2006, tendant à la confirmation de la décision déférée ;LA COUR

Attendu que le 30 décembre 1999, Mme Y...-X... a assigné la commune de SAINT ETIENNE DES CHAMPS pour faire juger que la cour située au devant des numéros 34 et 36 et le chemin les desservant et aboutissant à la voie communale, font partie intégrante de son patrimoine, sollicitant, encore, des dommages-intérêts et l'indemnisation des frais de procédure ; que, par jugement du 6 juin 2002, le Tribunal de Grande Instance de Riom a déclaré recevable l'action et ordonné une expertise ; que l'expert ayant déposé son rapport, le premier juge, par la décision déférée, a noté que l'examen des titres ne permettait pas d'établir le droit revendiqué et qu'aucun autre élément ne venait le conforter de manière sérieuse ; qu'il a, en conséquence, rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme Y...-X..., suivant en cela l'avis de l'expert ;

Attendu qu'en ses écritures d'appel, Mme Y...-X... soutient que l'expert judiciaire a gravement erré, en éliminant de son analyse les actes ne faisant référence à aucune désignation cadastrale ou une désignation cadastrale antérieure à 1970, éliminant ainsi des pièces majeures ; que, dénonçant diverses manoeuvres et manipulations, s'étalant depuis de nombreuses années, elle souligne qu'un autre expert, consulté par ses soins, a abouti à une conclusion totalement différente, estimant, quant à lui, que les différents actes de propriété et l'usage dont faisaient l'objet les biens, conféraient, à ces derniers, un caractère privatif et non public ; qu'elle conclut ainsi à la réformation et, au besoin, à l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise ; que la commune de SAINT ETIENNE DES CHAMPS réplique que son adversaire se retranche derrière des arguties

fantaisistes et inopérantes, l'expert ayant pertinemment apprécié, après analyse des plans cadastraux et des divers titres versés au débat, que les biens No 05/1948

- 3 -revendiqués ne pouvaient appartenir à l'appelante ; qu'elle souligne que les titres notariés n'établissent pas le droit de propriété revendiqué et que le chemin en cause a toujours été utilisé comme voie commune et entretenu, par les habitants, au titre de travaux communaux, avec des matériaux fournis par la commune ;

Attendu que l'expert, après avoir noté le climat particulier du dossier, qui opposait, d'une part la famille de Mme Y...-X... et d'autre part, l'ensemble des autres habitants du village, a constaté qu'on lui produisait des dossiers extrêmement épais où figuraient des pièces en grand nombre, dont certaines remontaient à des temps très anciens mais dont beaucoup étaient inexploitables ; qu'il a justement estimé qu'il fallait prendre avec précaution les actes ne faisant référence à aucune désignation cadastrale, que la désignation des tenants ne pouvait avoir qu'une valeur indicative et qu'il fallait encore prendre en compte la modification de l'état des lieux, avec le temps ainsi que le jeu de la prescription acquisitive ; qu'il a abouti à la conclusion que la cour ne pouvait être la propriété de Mme Y...-X..., relevant sans doute plus du domaine privé de la commune que du domaine public, une analyse similaire étant opérée pour le passage ; qu'estimant que les dires produits par la demanderesse n'apportaient aucun élément nouveau, il a maintenu son analyse ;

Attendu qu'en cause d'appel, Mme Y...-X... reprend les mêmes dires et produit l'analyse d'un technicien rémunéré par ses soins, dont les conclusions, sans grande surprise, lui sont favorables, estimant la cour et le passage purement privatifs ; que ce document, sommaire et peu argumenté, ne contredit pas sérieusement le rapport

de l'expert ; qu'il est souvent dubitatif, notamment lorsqu'il affirme que le chemin pourrait être à l'origine privatif et fournit même des éléments carrément contraires, lorsqu'il relate qu'en 1999, Mme Y...-X... avait sollicité du Conseil Municipal le droit d'acquérir le chemin, reconnaissant par là même qu'elle n'avait, dessus, aucun droit de propriété ; que, se servant des imprécisions cadastrales, classiquement liées à la rénovation du cadastre en 1968 ainsi que de l'absence de marques nettes de possession (bornes, caniveau, fossé), on tente plus de jeter le doute sur la propriété d'autrui, que de rapporter la preuve de la sienne ;

Attendu qu'en effet, Mme Y...-X... ne peut justifier, à l'appui de sa revendication, d'aucun titre de propriété établissant son droit ; que les actes de la Sénéchalie d'Auvergne, antérieurs à 1770, pour intéressants qu'ils soient sur le plan historique, ne sont pas exploitables de manière sérieuse, en raison de leurs imprécisions et de leurs difficultés d'application concrète à l'état actuel des lieux ; que plus de 20 attestations certifient que le chemin en cause a bien été toujours utilisé de façon publique par tous les habitants de la commune et entretenu par la commune par des matériaux communaux ; que si l'appelante ne justifie d'aucun titre, elle ne peut non plus se prévaloir d'une prescription acquisitive par un usage exclusif ; qu'en fait le seul doute existant dans le présent dossier ne se situe pas dans la détermination du propriétaire, Mme Y... -X... ou la commune de SAINT ETIENNE DES CHAMPS mais plutôt dans le caractère particulier du bien communal en cause, domaine public au domaine privé ; qu'il apparaît donc à la Cour que le premier juge, par la décision déférée, a procédé à une appréciation pertinente des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences No 05/1948

- 4 - juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a donc lieu à confirmation pure et simple ; que l'équité commande d'allouer à la

commune de SAINT ETIENNE DES CHAMPS, pour les frais non taxables inutilement exposés par ses soins en cause d'appel, une somme de 3.000 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en tout point la décision déférée ;

Ajoutant

Condamne Mme Y...-X... à verser à la commune de SAINT ETIENNE DES CHAMPS une somme de 3.000 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Mme Y...-X... aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.Le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 331
Date de la décision : 01/06/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Action en revendication - Immeuble - Preuve - Charge

Il incombe à celui qui revendique la propriété d'une cour et d'un chemin d'accès d'en rapporter la preuve, soit en justifiant d'un titre de propriété établissant son droit, soit en se prévalant d'une prescription acquisitive par un usage exclusif. Dès lors une demande en revendication doit être rejetée lorsque, ni les titres produits, antérieurs à 1770, pour intéressants qu'ils soient sur le plan historique, ne sont exploitables de manière sérieuse en raison de leurs imprécisions - ils ne font référence à aucune désignation cadastrale - et de la difficulté à les appliquer concrètement à l'état actuel des lieux, ni la prescription acquisitive par un usage exclusif ne peut être invoquée, plus de vingt attestations certifiant que le chemin en cause a toujours été utilisé de façon publique par tous les habitants de la commune et entretenu par ceux-ci avec des matériaux fournis par cette commune


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BAUDRON, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-06-01;331 ?
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