COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre
ARRET N DU : 25 Avril 2006 AFFAIRE N : 05/00333 Chantal X... épouse Y... / Olivier Y..., Z... Y... épouse A... B.../AMB/VR ARRÊT RENDU LE vingt cinq Avril deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme M-Claude GENDRE, Conseiller M. ROYET, Conseiller GREFFIER : Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 16 Novembre 2004, enregistrée sous le n 03/896 ENTRE : Mme Chantal X... épouse Y... "Le C..." 03230 THIEL SUR ACOLIN Représentée par Me Jean-Paul LECOCQ (avoué à la Cour) Plaidant par Me Gérard LECATRE (avocat au barreau de MOULINS) Plaidant par Me REBOUL-SALZE pour la SELARL AUVERJURIS (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : M. Olivier Y... ... 14100 WATERLOO (BELGIQUE) Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par la SELARL RIVIERE - BEAUGY (avocats au barreau de MOULINS) Mme Z... Y... épouse A... ... 34400 LUNEL Représentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par la SELARL RIVIERE - BEAUGY (avocats au barreau de MOULINS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000913 du 13/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIMES DEBATS :
Après avoir entendu à l'audience publique du 07 Mars 2006, Mme PETOT Président en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt
dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Il est actuellement procédé aux opérations de comptes-liquidation et partage de la succession de Jean Y..., décédé le 20 juillet 1998, laissant pour lui succéder son épouse, séparée de biens, Chantal X..., et ses deux enfants, issus d'une première union,Olivier et Z... Y...;
En vertu d'un testament olographe en date du 10 novembre 1996,déposé entre les mains de maître Peers, notaire à Vilvoorde ( belgique ),Chantal X... est légataire de la quotité disponible de la succession de son époux ;
L'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage a été décidée par un arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 13 mai 2003 et Maître Desplats, notaire, a été commis pour y procéder ;
Un procès-verbal de difficultés a été établi le 24 septembre 2003 ; en effet les parties n'ont pu s'entendre sur la propriété des fonds se trouvant sur une police assurance vie contractée auprès de la CGER-Banque-Assurance le 14 janvier 1998(Fund Plan CGER) et signée par Chantal X..., qui le même jour, y a déposé une prime unique de 8.000.000 francs belges, désignant pour bénéficiaire son époux et à défaut Z... et Didier Dhont, fils de Mme X..., étant observé qu'Isabelle Y... a été exclue par avenant postérieur ;
L'affaire est venue devant le tribunal de grande instance de Moulins, qui, par jugement en date du 16 novembre 2004 a :
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur,
- ordonné le rapport par Chantal X... de la somme de 198.314,33 euros
et de la somme de 514,48 euros,
- débouté les consorts Y... de leur demande de rapport à la succession de la somme de 2.617,80 euros, des soldes du compte Crédit Lyonnais et du mobilier du domicile conjugal,
- débouté les consorts Y... de leur demande tendant à faire application des peines du recel, et constaté qu'ensuite de son option successorale, elle est attributaire du quart en nue-propriété et des trois-quarts en usufruit de la succession de son mari,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Chantal X... a fait appel ; aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 février 2006,elle demande à la Cour de :
- ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage,
- constater le plein effet du testament, et de la déclaration du 8 juin 1998,
- débouter les consorts Y... de leurs demandes de rapport à la succession de la somme de 198.511 euros versée le 14 janvier 1998,du solde de compte ouvert au Crédit Lyonnais,
- les débouter plus généralement de toutes leurs demandes et notamment de condamnation pour recel,
- les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais non répétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
L'appelante fait valoir en premier lieu que les fonds perçus par le défunt lors de son départ à la retraite ont été virés sur le compte joint des époux, que la décision de replacer la somme sur le contrat d'assurance vie a été prise par son mari, qui a choisi et négocié le
contrat et demandé à son épouse de le signer, afin de percevoir une rente à titre de pension de retraite et que cette somme provenant du compte joint, en application du contrat de mariage, est présumée appartenir par moitié à chaque époux ; elle affirme en outre que les fonds de pension provenaient de la vente d'un immeuble lui appartenant en propre ; elle estime que les conditions dans lesquelles les fonds ont été versés du compte joint sur le Fund Plan CGER sont exclusives de toute manoeuvre de déguisement, la qualification de donation déguisée ne pouvant être retenue qu'en présence d'une dissimulation mensongère de l'origine des fonds, qui fait défaut en l'espèce et qu'en tout état de cause, l'intention libérale fait également défaut, le contrat ayant été conclu autant dans l'intérêt de M. Y... que de son épouse et constituant la juste rémunération de la concluante, qui a abandonné sa situation pour le suivre, perdant plusieurs années de salaire et qui l'a soigné seule pendant sa maladie, afin de lui permettre de finir ses jours chez lui ; elle estime que les versements qu'elle a perçus en vertu du Fund Plan CGER ne sont que l'exécution de la donation spéciale entre époux ; qu'en effet, en vertu de cette donation de la plus large quotité disponible, elle est usufruitière et qu'en application de l'article 588 du Code civil, elle a droit de percevoir les arrérages sans être tenue à restitution ; elle affirme que les époux n'ont entendu que souscrire un contrat à titre onéreux de prévoyance, ayant pour objet d'assurer une retraite complémentaire à chacun d'eux ; elle rappelle que la réduction de la libéralité ne concerne pas l'assurance vie, sauf en cas de primes manifestement exagérées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; elle conteste que les peines du recel puissent lui être infligées, alors qu'elle n'est pas héritière de son mari et qu'elle n'a commis aucun fait positif de recel, constitutif d'une manoeuvre frauduleuse ; de son point de vue, le
capital qui a été versé sur le compte joint des époux, calculé en fonction de l'âge de chacun d'eux, était réversible à concurrence de 60% à l'épouse et ne constituait pas un bien propre devant être rapporté à la succession mais un bien de chacun, dont il pouvait disposer à sa guise ;
Par dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2005, les consorts Z... et Olivier D... demande pour leur part de :
- confirmer le jugement déféré,
- subsidiairement,dire qu'il s'agit d'une donation indirecte réductible à la quotité disponible,
- dire que les droits de Mme X... résultent de son option par acte notarié du 4 novembre 2003 et qu'elle devra fournir garantie,
- lui faire application des peines du recel,et la priver de sa part de succession,
- la condamner à payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Les intimés font valoir que la somme placée sur le Fund Plan CGER provient d'un capital versé au mari par l'employeur, placé sur un compte universel, la quasi totalité de l'actif du défunt ayant été de ce fait affecté à un contrat souscrit par Mme X... et à son seul profit et que cette dernière vise en vain les clauses d'un contrat de mariage, n'édictant qu'une présomption, qui ne résiste pas à la preuve contraire qu'ils apportent et le transit par un compte joint ne faisant pas perdre sa nature de fonds propres au capital ; ils contestent que le contrat ait été souscrit pas M. E..., son épouse s'étant en fait distribué une somme propre par un contrat qu'elle a seule souscrit ; que la somme doit donc être rapportée en vertu de l'article 829 du Code civil, d'autant plus qu'elle porte atteinte à la réserve héréditaire et ne constitue qu'une donation
déguisée sous la forme d'une opération occulte et non dévoilée, qui subsidiairement, devrait être qualifiée de donation indirecte réductible également à la quotité disponible ; qu'en aucun cas,elle ne peut constituer une donation rémunératoire, à défaut d'établir l'existence d'une contribution qui aurait dépassé les normes ; qu'elle ne justifie pas d'un placement personnel dans le fonds de pension ; les concluants estiment qu'il est frauduleux de n'avoir donné aucune information aux héritiers, établi aucune déclaration de succession,d'avoir dissimulé le testament et autres documents notariés et de ne pas avoir révélé un prélèvement aussi important, ces manoeuvres, ayant pour but de spolier les enfants du premier lit, étant constitutives d'un recel ;
CELA ETANT EXPOSE:
EN LA FORME:
Attendu qu'en application de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense;
Attendu que les intimés demandent que soient écartées des débats les pièces communiquées par Chantal X... le 21 février 2006 et ses conclusions signifiées le 20 février 2006, sur lesquelles il n'ont pu conclure avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, survenu le 1er mars 2006 ;
Attendu que les courriers Electrabel et les attestations de Laurent Deyaert et d'Yves Wanbecq ne font qu'expliciter le règlement de la convention d'assurance de groupe établi en faveur de l'A.S.B.L. Elgabel, sur le point plus particulier du calcul de la retraite et des droits du conjoint survivant sur le montant du capital
constitutif de la rente, sur lequel les parties adverses ont déjà pu s'exprimer,puisque la convention elle-même avait été antérieurement produite ; qu'elles ne seront pas écartées des débats;que pour le surplus (pièces 66 et 69), la partie adverse a disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance et répondre,que le principe du contradictoire a été respecté et qu'elles sont recevables ;
Attendu qu'aux termes de ses dernières écritures,Chantal X... ne formule aucune nouvelle demande, que ces conclusions ne font qu'ajouter une réponse aux conclusions adverses et n'appellent pas elles-même de réponse particulière ; qu'elles ne seront pas écartées ;
Attendu qu'il est demandé le rejet des conclusions des 29 avril et 2 mai 2005 de Mme X..., au motif qu'elles ont été signifiées après le délai 915 du nouveau Code de procédure civile, abrégé par le conseiller de la mise en état et qu'en outre, elles contiennent des contradictions importantes ;
Attendu cependant que la sanction du non-respect de l'article 915 est la radiation, qui n'a pas été prononcée en la cause, les conclusions ayant été signifiées dans le délai légal non abrégé,qui expirait le 4 mai 2005 ; qu'il est sans intérêt d'ordonne le rejet de ces conclusions,alors que la Cour ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées ;
AU FOND:
Attendu que le régime de la séparation des biens repose sur un principe d'indépendance entre les époux,notamment sur la répartition de leur patrimoine,aucun n'ayant vocation à participer à l'enrichissement de l'autre lors de la dissolution du régime;que chacun conserve la propriété exclusive sur les biens qu'il apporte en mariage ou qui lui adviennent en cours d'union ;
Attendu que dans le cadre d'accords d'entreprise, les membres du
personnel de la société qui employait Jean Y... avait la possibilité d'être affilié à un régime de pension de retraite complémentaire, en cotisant dans un fonds de pension géré par une compagnie d'assurances et payable sous forme de capital ;
Attendu que M. Y... a usé de cette faculté et perçu lors de son départ à la retraite une somme de 8.148.289 francs belges,qui est le fruit de son travail et constitue un bien propre,à moins que Chantal X... ne démontre le contraire ;
Attendu qu'elle ne démontre pas que le prix de la vente d'un bien immobilier lui appartenant en propre ait servi à l'acquisition des fonds de pension par une attestations de son notaire aux termes de laquelle elle a vendu un bien immobilier propre le 29 juin 1994,aucune autre pièce en démontrant que le produit de la vente ait été investi dans le fonds de pension ;
Attendu qu'elle ne peut demander le bénéfice de l'article 588 du Code civil,aux termes duquel l'usufruit d'une rente viagère donne à l'usufruitier le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à restitution, le présent litige concernant l'usufruit non d'une rente mais d'un capital,dont l'usufruitier a la charge de conserver la substance et de la restituer ;
Attendu qu'aux termes de leur contrat de mariage de séparation des biens,les époux avaient stipulé que les comptes et valeurs qui seraient au nom des deux époux seraient réputés leur appartenir en indivision, chacun pour moitié ; que cette clause n'institue qu'une présomption, qui peut être combattue par la preuve contraire ; que certes, le montant du capital a été versé sur le compte joint des époux à la CGER Banque, mais que cette seule circonstance est insuffisante à lui conférer le caractère de bien indivis ; qu'en effet, l'examen du relevé de compte bancaire permet de vérifier que le capital du défunt a été porté au crédit du compte le 6 janvier
1998 et débité le 13 janvier 1998, cette somme se retrouvant sur la police d'assurance- vie contractée le lendemain même du débit ;
Attendu que la somme placée sur la police est un propre du mari ; qu'elle a été diminuée de 2% suivant la convention passée entre Tractebel et CGER et s'élève en conséquence à 7.840.000 francs belges ;
Que Mme X... ne peut se réclamer des règles protectrices du capital assurances vie, qui le font échapper aux règles normales de réduction des libéralités, qui ne s'appliquent qu'aux polices qui ont été souscrites par le défunt, alors que quel que soit le mode de financement, et suivant le principe de la séparation du titre et de la finance,la police a été souscrite par Chantal X..., qui en est l'unique propriétaire ;
Attendu qu'il faut rechercher si Jean Y... a entendu en faire donation à son épouse de la somme de 7.840.000 francs belges ;
Attendu que le transfert d'une somme d'une telle importance provenant du compte joint n'a pu se faire à l'insu de Jean Y... et que bien que la police ait été souscrite par son épouse seule,il peut être tenu pour acquis qu'il a consenti à cette opération ; qu'il n'a pu avoir l'intention de donner tout le capital à son épouse,alors qu'il était prévu par la police qu'une somme de 65.000 francs belges devait être débitée tous les mois,qui était versée sur le compte joint des époux,puis transférée sur un compte propre du mari en France, ainsi qu'il résulte d'un courrier de Fortis banque en date du 24 octobre 2002 ;
Attendu cependant que le capital a été perçu par Jean Y... à titre de pension complémentaire ,à la suite de son affiliation volontaire à un régime de capitalisation, possibilité qui était offerte par son employeur à ses salariés;qu'en vertu des règles de la convention d'affiliation, il était prévu le versement d'un capital
retraite constitutif d'une rente réversible à concurrence de 60% au profit du conjoint survivant en cas de décès;que cette convention n'a pu avoir pour effet d'enlever au capital sa nature de bien propre de M.Y... mais qu'il peut être estimé qu'il entendait en faire donation à son épouse lors de son décès, à concurrence de 60% du capital se trouvant sur la police à cette date ;
Attendu qu'un époux est normalement tenu à un devoir de secours et d'assistance et ne peut obtenir une rémunération en contrepartie de ses bons offices que si sa contribution a excédé la mesure de sa naturelle obligation;qu'il est démontré par les pièces versées aux débats que Chantal X... a arrêté de travailler alors qu'elle n'avait que 48 ans pour se consacrer à son foyer, perdant ainsi des années de salaires et des droits à la retraite ; qu'il en sera déduit que la donation de 60% du capital avait pour cause la volonté de compenser les conséquences de cette renonciation et constituait une donation rémunératoire,ne pouvant être assimilée à une libéralité révocable,la Cour n'ayant pas à rechercher s'il s'agit d'une donation déguisée ou indirecte ;
Attendu que Mme X... ne devra rapporter en conséquence à la succession que 40% de la somme de 7.840.000 francs belges et après déduction des 5 versements qui ont été effectués sur le compte joint entre le 15 février 1998 et le décès de Jean Y...,qui sont réputés avoir servi aux besoins du ménage ; qu'elle est débitrice du rapport de la somme de 3.006.000 francs belges ;
Que par des motifs pertinents que la Cour adopte,le tribunal a dit que Mme X... devait également rapporter la somme de 514,48
euros,représentant la moitié du solde du compte joint CGER, arrêté au jour du décès de son époux ;
Attendu que les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucuns droits sur les objets divertis ou recélés ; que les peines du recel s'appliquent à toute personne appelée à recueillir l'universalité ou une quote-part de la succession,telle que le conjoint survivant qui en vertu des dispositions testamentaires et légales a droit à une quote- part de la succession en toute propriété ou en usufruit ;
Que contrairement à ce qui est affirmé,le précédent arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 13 mai 2003 n'a pas statué sur le recel ;cel ;
Attendu que les peines du recel s'appliquent s'il y a eu dissimulation des effets de la succession, dans une intention frauduleuse de porter atteinte à l'égalité du partage ; que des réticences peuvent constituer des actes de recel, dés lors qu'il est avéré qu'ils ont eu pour but de spolier les cohéritiers ; qu'au décès de son époux, Mme X... n'a fait aucune déclaration de succession ni donné aucune indication aux héritiers,se contentant de leur communiquer des pièces tendant à démontrer que la succession de Jean Y... ne comportait aucun actif, ainsi une réponse négative à une demande de renseignements faite par le centre des impôts de Moulins et une attestation notariée ne faisant état que d'un solde négatif sur un compte ouvert au Crédit Agricole ; que les héritiers n'ont appris l'existence de la police et des mouvements de comptes ayant servi à l'alimenter qu'en interrogeant l'établissement bancaire, Mme X... n'ayant fait aucune révélation spontanée ; qu'elle admet cependant elle-même qu'elle ne pouvait avoir droit en vertu des accords d'entreprise, en reversion, qu'à une quote-part du capital constitutif de la rente et ne pouvait qu'avoir conscience que l'autre
part tombait dans la succession et qu'en cachant l'existence de la police et les mouvements de fonds tout en continuant à recevoir les mensualités, elle spoliait les hétitiers ; que le recel est constitué et que Mme X... ne pourra prétendre à aucune part sur les biens recelés ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Attendu en conséquence que Mme X... n'exercera pas ses droits sur cette part conformément à son option, dont il n'est pas contesté en cause d'appel qu'elle l'a exercée par acte notarié de maître Desplats du 4 novembre 2003, l'intérêt de la constitution d'une garantie n'étant pas démontré par les héritiers, qui n'ont pas motivé cette demande ;
Attendu que le jugement déféré n'est pas critiqué en cause d'appel en ce qu'il a débouté les enfants Y... de leur demande tendant au rapport à la succession de la somme de 2.617,80 euros, des soldes des comptes au Crédit Lyonnais et du mobilier du domicile conjugal, ces derniers se contentant d'affirmer qu'un saxophone, des montres et des photographies de famille appartenaient au défunt ,sans formuler de demande expresse de rapport, ni aux termes des motifs des conclusions ni aux termes du dispositif ;
Attendu qu'il a été fait droit au moins partiellement aux demandes de chacune des parties, qui ne présentent en conséquence pas un caractère abusif justifiant une condamnation à des dommages-intérêts ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage; PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant,
Dit que Chantal X... veuve Y... doit rapport à la succession de
Jean Y... de la contre-valeur en euros de la somme de 3.006.000 francs belges prélevée le 14 janvier 1998 sur le compte joint belge, Dit qu'elle ne peut prétendre à aucuns droits sur cette somme, en application de l'article 792 du Code civil,
Confirme le jugement déféré pour le surplus en toutes ses dispositions,
Renvoie l'affaire devant les notaires liquidateurs,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier
Le Président