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31/03/2006 | FRANCE | N°251

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 31 mars 2006, 251


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 21 Mars 2006 AFFAIRE N : 05/01144 Eric X... / Marie Josée X... née Y... BP/CHG/VR ARRÊT RENDU LE vingt et un Mars deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Anne CONSTANT, Conseiller M. ROYET, Conseiller GREFFIER : Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 11 Mars 2005, enregistrée sous le n 02/869 ENTRE : M. Eric X... 30 Rue du Bailly 93210 L

A PLAINE SAINT DENIS Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué ...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 21 Mars 2006 AFFAIRE N : 05/01144 Eric X... / Marie Josée X... née Y... BP/CHG/VR ARRÊT RENDU LE vingt et un Mars deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Anne CONSTANT, Conseiller M. ROYET, Conseiller GREFFIER : Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 11 Mars 2005, enregistrée sous le n 02/869 ENTRE : M. Eric X... 30 Rue du Bailly 93210 LA PLAINE SAINT DENIS Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Arezki CHABANE (avocat au barreau de PARIS) APPELANT ET : Mme Marie Josée X... née Y... assignée par acte d'huissier en date du 17 août 2005 à mairie ... Représentée par la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) Plaidant par Me RAVEL suppléant Me Carole ROMIEU (avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/003114 du 14/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIMEE DEBATS :

Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 21 février 2006, Mme PETOT Président en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Eric X... et Marie-José Y... se sont mariés le 6 mai 1989, sous le régime légal à défaut de contrat préalable et ont eu un enfant, Arnaud, né le 22 janvier 1992.

Après ordonnance de non-conciliation rendue le 21 novembre 2002,le

juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montluçon a débouté les époux de leurs demandes en divorce et a laissé à chacun la charge de ses dépens.

Eric X... a fait appel ; il demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2005 de :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse,

- ordonner la liquidation du régime matrimonial,

-rejeter sa demande de prestation compensatoire, subsidiairement, de la fixer à la somme de 15.000 euros à verser mensuellement pendant 5 ans, à concurrence de 250 euros par mois,

- dire que l'autorité parentale sera exercée en commun et que l'enfant résidera chez on père,

- fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère,

- mettre à charge de Marie- José Y... une part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants de 100 euros par mois;

L'appelant reproche à son épouse, essentiellement, de ne pas l'avoir suivi lorsqu'il est parti en région parisienne ,où se situaient cependant les intérêts familiaux, tant matériels que professionnels, alors qu'il est de principe que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; il affirme qu'elle a également refusé de le suivre en Afrique ; il reproche également à Mme Y... d'avoir invoqué des griefs injurieux à son égard à l'occasion de la présente procédure, en faisant faussement état de consultations de sites internet dont la moralité est plus que douteuse ; il s'oppose à la demande de dommages-intérêts, affirmant que son épouse n'a démissionné que pour aller s'installer à Montluçon et qu'il ne saurait être tenu pour responsable de son instabilité professionnelle et des difficultés matérielles en découlant ; il s'oppose à la demande de prestation compensatoire, sollicitant à tout le moins

qu'elle soit réduite, que ses ressources annuelles n'excèdent pas 34.760 euros, et qu'il n'a pas de patrimoine immobilier, le bien dont la SCI qu'il gère est propriétaire ayant été acquis pour loger sa société et qu'un emprunt a été contracté ; il fait observer que son épouse a des qualifications professionnelles, qui sont supérieures aux siennes et qu'il a laissé à sa disposition un compte bancaire commun créditeur de 15.245 euros ; il estime s'occuper parfaitement de son fils, qui est bien intégré dans son milieu scolaire et a de bonnes notes.

Marie-José Y..., par dernières conclusions signifiées le 7 février 2006 demande à la Cour de :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari,

- le condamner à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 80.000 euros,

- le condamner à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens,

- dire que l'autorité parentale sera exercée en commun,

- dire que l'enfant aura sa résidence chez sa mère,

- fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père,

- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 500 euros par mois, en l'indexant,

- condamner Eric X... aux dépens.

Mme Y... affirme avoir pris toutes dispositions pour suivre son époux, ainsi qu'elle l'a au demeurant toujours fait, au gré des postes occupés par ce dernier, mais en avoir été empêchée par la procédure de divorce engagée par M. X... ; qu'en fait, il l'a abandonnée avec son enfant et qu'elle a dû se réfugier auprès de sa

famille ; elle estime que le fait d'avoir fait certaines allégations contre son époux en première instance ne constitue pas une cause de divorce ; elle reproche à son époux de l'avoir abandonnée avec son enfant, sans ressources et d'entretenir une relation adultère, dont il a eu récemment un enfant ; elle formule une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, exposant qu'elle subit un préjudice du fait que son mari l'a forcée à démissionner pour ensuite l'abandonner sans ressources elle estime que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie des époux, qu'elle a travaillé dans l'entreprise de son époux sans être déclarée pendant toute la vie commune, sacrifiant sa carrière au profit de celle de son mari et qu'à l'heure actuelle, elle est au chômage, alors que son époux est gérant de deux sociétés prospères, qu'il est logé par la société, et que ses dettes sont soldées ; elle affirme que les 15.000 euros lui ont été donnés par ses parents et non par son mari ; elle demande que la résidence de l'enfant commun soit fixée chez elle, exposant que son père s'en occupe mal et que ses résultats scolaires sont en chute ;

CELA ETANT EXPOSE:

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE:

Attendu qu'il peut être constaté qu'Eric X... ne conclut pas en défense sur le grief d'adultère ; que ce fait ne constitue pas un aveu mais permet de croire qu'il ne conteste pas sérieusement être le destinataire de la correspondance que son épouse verse aux débats, datée du 23 mai 2002, dont il résulte sans équivoque possible que le mari entretient une relation extra-conjugale et ce depuis à tout le moins le mois de juin 2001, puisque l'auteur de la lettre écrit : "tout est arrivé si vite alors qu'il aura fallu 11 mois pour me sentir aujourd'hui soulagée et heureuse que tu aies fait tout cela"; qu'il n'est pas plus sérieusement contesté que le mari s'est installé

avec l'auteur de la lettre, dont il a eu un enfant, né le 11 janvier 2005 ;

Attendu que les activités professionnelles d'Eric X... l'ont amené à se rendre régulièrement en Afrique, puis à compter de l'année 1999, à s'installer en région parisienne et qu'il n'est pas contesté que son épouse ne l'a pas suivi ; que pour toute preuve du refus d'aller le rejoindre en Afrique, M. X... verse aux débats les conclusions qu'elle a signifiées devant le premier juge, qui font apparaître qu'elle avait bien l'intention de le rejoindre mais en a été empêchée par des circonstances graves et qui l'excusent, puisqu'elle a avorté à cette époque ; que le mari ne peut prétendre sérieusement qu'il ait réellement souhaité que sa femme le rejoigne en région parisienne, alors qu'il est établi que dés le début de l'année 2001 il a entretenu une relation adultère, pour laquelle il a décidé de quitter sa femme légitime, ainsi que cela résulte de la correspondance ci-dessus mentionnée, où on peut lire "quitter une vie demande......beaucoup de courage-tu l'as fait....tu as tourné une page";que Mme Y... prouve pour sa part par une correspondance du 8 avril 2002,qu'elle a démissionné de son emploi dans le but d'aller rejoindre son époux, qui lui avait proposé de l'embaucher dans son entreprise et qu'elle a même effectué des recherches pour trouver un appartement ( Conf. correspondance de Saint-Denis Habitat ) mais que la découverte de la liaison entretenue par son époux l'en a découragée et l'a incitée à aller vivre à Montluçon avec son fils ; que ce grief du mari ne sera pas retenu ;

Attendu qu'en première instance, Marie-José Y... avait allégué à l'appui de sa demande en divorce que son mari avait accès par les sites internet à des images particulières, grief qu'elle abandonné en appel, dont il n'a jamais été fait état en dehors de la procédure de divorce et qui ne saurait constituer une cause de divorce alors qu'il

incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions et qu'en alléguant ces faits, à mots au demeurant très couverts, elle n'a fait que chercher à établir le bien fondé de sa demande en divorce ; que ce grief du mari n'est pas plus établi ;

Attendu que seul le mari s'étant rendu l'auteur de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs d'Eric X... ; SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES- INTERETS:

Attendu qu'il est établi par les pièces que Marie-José Y... verse aux débats qu'à l'instigation de son époux, et notamment la correspondance qu'elle a adressée à son employeur pour lui notifier sa démission et celle qu'elle a reçue des HLM, qu'elle a quitté son emploi pour aller retrouver son époux et que la vie commune n'ayant pas repris par la faute de ce dernier, elle s'est donc retrouvée sans salaires mais que son époux ne l'a pas laissée totalement sans ressources puisqu'elle a admis aux termes de précédentes écritures devant le Tribunal, qu'il lui a réglé 300 euros par mois à compter du mois de juillet 2002, jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, qui a alloué des pensions alimentaires d'un montant total de 700 euros ; qu'elle a subi un préjudice matériel et moral justifiant que lui soit accordée une somme de 2.000 euros ;

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE:

Attendu que le mariage a duré près de 17 ans et qu'un enfant est issu de cette union, qui vit avec son père, sans contrepartie financière versée par la mère ; qu'Eric X..., âgé de 43 ans, gérant de deux sociétés, perçoit des revenus de l'ordre de 4.000 euros par mois ; qu'il ne fournit pas un état actualisé des dettes pour lesquelles il

serait encore poursuivi et qu'il n'est pas établi dans ces conditions qu'elles ne soient pas remboursées à ce jour ; qu'il ne justifie d'aucune charge de logement, les quittances produites étant établies au nom de la société qu'il gère et pris en charge par elle ; que Marie-José Y... a travaillé pendant toute la vie commune dans l'entreprise de son mari, sans déclaration aux organismes sociaux, si bien que sa retraite en sera diminuée ; qu'au vu des pièces versées aux débats, elle n'a pas d'emploi stable et alterne les périodes de chômage et d'emplois intérimaires, lui procurant en moyenne 700 euros par mois auxquels elle ajoute l'aide au logement de 100 euros par mois, son loyer s'élevant à 660 euros par mois ; qu'elle n'est âgée cependant que de 45 ans, qu'elle est titulaire d'un BTS de secrétariat, qu'elle a des notions d'informatique et de comptabilité, qu'elle parle anglais et a des chances de trouver un emploi ; qu'un examen attentif du dossier n'a pas permis de découvrir de pièces qui soient afférentes à un compte contenant 15.000 euros, qui aurait été laissé à la disposition de Mme Y... ; que le divorce crée dans les conditions de vie des époux une disparité justifiant que soit accordée à l'épouse une prestation compensatoire que le patrimoine de l'époux lui permet de s'acquitter sous forme d'un capital de 50.000 euros ;

SUR LES MESURES RELATIVES A L' ENFANT:

Attendu que la résidence de l'enfant a été transférée chez son père par une décision du juge de la mise en état du 21 octobre 2004,qui a entériné l'accord des parents et qu'il appartient à la mère d'établir l'existence d'éléments nouveaux justifiant un nouveau transfert, dans son intérêt ; qu'Arnaud vit avec son père en région parisienne depuis un an et demi, qu'il y est scolarisé et qu'aucune pièce versée aux débats n'établit que sa scolarité soit en baisse et qu'on ne saurait tirer des conséquences sur l'absence de qualités éducatives du père du fait qu'il lui arrive parfois de laisser l'enfant seul, cette circonstance ayant perdu tout intérêt au demeurant compte tenu de l'âge qu'il a atteint et qui lui permet une certaine autonomie ; que par ailleurs, la situation matérielle de la mère ne s'est pas améliorée et qu'elle n'établit pas qu'elle soit en mesure de recevoir son fils ;

Attendu que Mme Y... ne formule pas de demande relativement à son droit de visite et d'hébergement ; que le père présente une offre, qui n'étant pas critiquée, sera entérinée ;

Attendu que compte tenu des difficultés financières rencontrées actuellement par la mère, qui n'a pas d'emploi, il convient de débouter Eric X... de sa demande de pension alimentaire ;

Attendu que le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari justifie qu'Eric X... soit condamné en tous les dépens de première instance et d'appel ; que l'équité ne commande pas de faire l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil et contradictoirement,

INFIRMANT le jugement déféré et statuant à nouveau,

CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation est en date du 21 novembre 2002,

PRONONCE aux torts exclusifs du mari le divorce de X... Eric, né le12 septembre 1963 à PARIS 14ème et Y... Marie-José, née le :27 avril 1961 à MONTLUOEON-03 ;

DIT que le divorce sera mentionné en marge de l'acte de mariage dressé à la Mairie de LAVAUFRANCHE - CREUSE, le 6 mai 1989, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.

COMMET M. le Président de la Chambre des Notaires de l'ALLIER avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et M. le Président de la Chambre de la Famille du Tribunal de Grande Instance de MONTLUOEON pour faire rapport en cas de difficultés ;

CONDAMNE Eric X... à verser à Marie-José Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50.000 euros,

CONDAMNE Eric X... à verser à Marie-José Y... une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,

DIT que l'autorité parentale sur l'enfant commun sera exercée en commun,

DIT que sa résidence est fixée chez son père,

DIT que la père exercera son droit de visite et d'hébergement :

- les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures,

- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - le jour férié ou chômé qui précède ou qui suit la fin de semaine;

DÉBOUTE Eric X... de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant,

CONDAMNE Eric X... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier :

Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 251
Date de la décision : 31/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme PETOT, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-03-31;251 ?
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