La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949889

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 28 mars 2006, JURITEXT000006949889


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 28 Mars 2006 AFFAIRE N : 04/01802 Olivier X... / SOZIAL-UND JUGENDAMT STADT FREIBURG IM BREISCAU, agissant par Monsieur le Maire de FRIBOURG EN BRISGAU, représentant l'enfant mineur Sascha Y.... BP/AMB/VR ARRÊT RENDU LE vingt huit Mars deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller GREFFIER Melle ROBIN lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée e

n date du 21 Juin 2004, enregistrée sous le n 02/649 ENTRE : M. ...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 28 Mars 2006 AFFAIRE N : 04/01802 Olivier X... / SOZIAL-UND JUGENDAMT STADT FREIBURG IM BREISCAU, agissant par Monsieur le Maire de FRIBOURG EN BRISGAU, représentant l'enfant mineur Sascha Y.... BP/AMB/VR ARRÊT RENDU LE vingt huit Mars deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller GREFFIER Melle ROBIN lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 21 Juin 2004, enregistrée sous le n 02/649 ENTRE : M. Olivier X... ... 03200 ABREST Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Claude VIDAL (avocat au barreau de CUSSET) APPELANT ET : SOZIAL-UND JUGENDAMT STADT FREIBURG IM BREISCAU, agissant par Monsieur le Maire de FRIBOURG EN BRISGAU, représentant l'enfant mineur Sascha Y.... assigné à domicile élu par acte d'huissier en date du 25 janvier 2005 remis à la personne de Me BARNOUD Bleiche Strasse 7 à D 79102 FRIBOURG EN BRISGAU(ALLEMAGNE) Représenté par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) M. Sascha Y... assigné à domicile élu par acte d'huissier en date du 25 janvier 2005 remis à la personne de Me BARNOUD Bleiche Strasse 7àD 79102 FRIBOURG EN BRISGAU-ALLEMAGNE Représenté par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) INTIMES DEBATS :

Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 22 février 2006 sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, Mme PETOT Président, Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé l'arrêt suivant :

Par jugement en date du 21 juin 2004, le Tribunal de Grande Instance de Cusset a dit exécutoires en France les jugements rendus les 9 septembre 1988, 20 août 1990, 20 juillet 1993 et 17 janvier 1996, rendus par le Tribunal d'Instance de Fribourg en Brisgau et qu'Olivier X... doit payer au Sozial-und Jugendamt Stadt Im Brisgau la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Olivier X... a fait appel ; il demande à la Cour par dernières conclusions signifiées le 17 juin 2005 de débouter le demandeur et de le condamner à verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

A l'appui de son appel, Olivier X... fait valoir :

- que l'établissement public de droit allemand ne justifie pas de sa qualité à agir en tant que représentant légal de l'enfant mineur, notamment pour introduire une action touchant à la filiation aux lieu et place de la mère ;

- qu'il n'a pas été cité devant le tribunal d'instance de Fribourg et que les décisions ne lui ont pas été signifiées ;

- que la déclaration de paternité est contraire au droit français.

Les intimés ont constitué avoué mais n'ont pas conclu.

CELA ETANT EXPOSE :

Attendu que les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ;

Attendu que la reconnaissance des jugements litigieux est subordonnée à la vérification que les droits de la défense ont été respectés et que l'intéressé a été en mesure de présenter ses moyens devant une juridiction, conformément aux exigences de l'ordre public français ;

Attendu que seules des expéditions des jugements litigieux sont versées aux débats et qu'il n'y est pas mentionné le mode de convocation du défendeur aux audiences, auxquelles il n'a pas assisté ainsi qu'il n'est pas contesté ; que cependant, il peut être estimé que les droits de la défense sont suffisamment protégés si les décisions ont été notifiées à l'intéressé et qu'il a pu ainsi introduire des recours ; que l'expédition du premier jugement en date du 9 septembre 1988 mentionne que le jugement a force de chose jugée depuis le 25 octobre 1988 et que cette mention implique que le jugement a été notifié au défendeur et qu'il n'a pas exercé les voies de recours prévues par la loi ; que la décision du 20 août 1990 lui a été notifiée le 19 septembre 1990 ; que la décision du 20 juillet 1993 a été notifiée le 5 août 1993 et que celle du 17 janvier 1996 a été notifiée le 2 février 1996, ainsi qu'en atteste le greffier de la juridiction ; qu'aucun recours n'a été formé ; que les droits de la défense ont été suffisamment respectés ;

Attendu que l'ordre public français interdit au mineur d'agir seul en justice et qu'il doit être représenté par une personne ayant pouvoir ; que les actions ont été introduites pour le compte de Sascha Y... par le Service de la Jeunesse de la Ville de Fribourg, qui est légalement habilité pour le faire, ainsi que cela résulte des expéditions des jugements ;

Attendu qu'un refus d'exequatur pourrait être opposé si le juge étranger avait établi sa conviction sans recherche objective de la vérité, favorisant indûment les prétentions du demandeur, en violation avec l'obligation d'impartialité qu'il lui incombe de respecter ; qu'Olivier X... ne produit qu'une expédition du jugement qui a constaté qu'il était le père de Sascha Y..., cette pièce ne contenant pas la motivation du jugement et se contentant

d'indiquer : "il est constaté que le défendeur est le père du demandeur"; que cependant, ainsi qu'il est indiqué dans le jugement déféré, le premier juge a eu connaissance de la décision du tribunal allemand dans son intégralité et qu'elle lui a permis de vérifier que la décision est motivée par l'application des présomptions légales et en considération des déclarations faites par le père et la mère de l'enfant ; que ces constatations faites par le premier juge ont valeur authentique, et ne peuvent être contredites que dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux ; qu'il n'a pas été porté atteinte à l'obligation d'impartialité ;

Attendu qu'Olivier X..., qui succombe, sera condamné en tous les dépens de première instance et d'appel ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 900 euros au titre des frais non répétibles. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Olivier X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile par Maître Rahon, avoué.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949889
Date de la décision : 28/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Nouveau code de procédure civile 786, 910

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme PETOT, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-03-28;juritext000006949889 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award