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28/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949888

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 28 mars 2006, JURITEXT000006949888


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 28 Mars 2006 AFFAIRE N : 04/02286 Christelle X... épouse BARRIGA Y... / Daniel BARRIGA Y... - assignation transmise en espagne le 28 janvier 2005 à la dernière adresse connue. BP/AMB/VR ARRÊT RENDU LE vingt huit Mars deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Z... Mme Françoise GOUJON, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller GREFFIER Melle ROBIN A... lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 10

Juin 2004, enregistrée sous le n 03/1838 ENTRE : Mme Christelle ...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 28 Mars 2006 AFFAIRE N : 04/02286 Christelle X... épouse BARRIGA Y... / Daniel BARRIGA Y... - assignation transmise en espagne le 28 janvier 2005 à la dernière adresse connue. BP/AMB/VR ARRÊT RENDU LE vingt huit Mars deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Z... Mme Françoise GOUJON, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller GREFFIER Melle ROBIN A... lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 10 Juin 2004, enregistrée sous le n 03/1838 ENTRE : Mme Christelle X... épouse BARRIGA Y... Résidence Raymond Perrier Bat D B... n 10 23 rue d'Estaing 63000 CLERMONT FERRAND Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par Me SLIWA-BOISNU suppléant la SCP SAGON BOILEAU (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004002564 du 15/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Daniel BARRIGA Y... assignation transmise en espagne le 28 janvier 2005 à la dernière adresse connue : non touché par l'assignation Marina Golf - B... n 204 Ronda del Golf TORREQUEBRADA MALAGA ( ESPAGNE) Non comparant ni représenté INTIME DEBATS :

Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 22 février 2006, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, Mme PETOT Z..., Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Z... a prononcé l'arrêt suivant :

Christelle X... et Daniel BARRIGA Y... se sont mariés le 27 mars

1999,et ont eu un enfant, Oriane, née le 9 juillet 1999 ;

Après ordonnance de non-conciliation rendue le 16 septembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, par jugement réputé contradictoire en date du 10 juin 2004 a :

- débouté Christelle X... de sa demande en divorce,

- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun,

- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable,

- interdit à Daniel BARRIGA Y... de sortir les enfants du territoire national français, sans l'autorisation de la mère,

- dit qu'elle percevra les prestations familiales,

- dit que chaque partie conservera ses dépens ;

Christelle X... a fait appel ; elle demande à la Cour par conclusions signifiées le 3 octobre 2005 à la partie adverse défaillante de :

- prononcer le divorce aux torts de son mari,

- dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,

- dire que l'enfant aura sa résidence chez elle,

- réserver les droits de visite et d'hébergement du père ,

- interdire la sortie du territoire sans autorisation de la mère,

- fixer à 350 euros la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, en l'indexant,

- subsidiairement, faire application de l'article 258 du Code civil, - condamner Daniel BARRIGAL Y... aux dépens ;

Daniel BARRIGA Y... a été assigné le 28 janvier 2005, à une adresse en Espagne, qui est la dernière dont l'appelante ait eu connaissance ; que l'acte de signification fait apparaître qu'il n'y habite plus

et qu'il n'a dont pas été touché ; qu'il sera statué par défaut à son encontre.

CELA ETANT EXPOSE :

Attendu qu'à l'appui de sa demande en divorce, Christelle X... fait valoir que son mari l'a abandonnée moralement et matériellement ;

Attendu que ce grief est établi par les attestations versées aux débats, émanant de Nathalie Murat, Eliane X..., Brica Scheepers, Jacques Grave et Sébastien Rouvet ;

Attendu que ces faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, et rendant intolérable le maintien de la vie commune, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs du mari ;

Attendu que Daniel BARRIGA Y... ne se manifeste plus auprès de sa fille ; qu'on ignore même où il habite ; qu'il ne remplit plus aucun rôle éducatif auprès d'elle ; que cette carence du père justifie que l'autorité parentale soit exercée exclusivement par la mère, que la résidence soit fixée chez elle et que le droit de visite et d'hébergement soit réservé ;

Attendu que la mère ne donnant pas d'indications suffisantes sur les ressources et les charges qui sont celles de son mari, sera déboutée de sa demande de pension alimentaire. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par défaut, après débats en chambre du conseil,

Constate que l'ordonnance de non-conciliation est en date du 16 septembre 2003,

Prononce aux torts de Daniel BARRIGA Y..., le divorce, de Daniel BARRIGA Y... né le 10 août 1975 à CHIPIONA (Espagne), et de Madame Christelle X... née le 12 juillet 1970 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).

Dit que le divorce sera mentionné en marge de l'acte de mariage dressé à la Mairie de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) le 27 mars 1999, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.

Ordonne la transcription du dispositif du présent arrêt sur les registres de l'Etat Civil déposés au Service Central de l'Etat Civil établi à Nantes conformément à l'article 49 alinéa 4 du Code Civil.

Commet M. le Z... de la Chambre des Notaires de CLERMONT-FERRAND avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et M. le Z... de la Chambre de la Famille du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND pour faire rapport en cas de difficultés,

Dit que l'autorité parentale sera exercée sur l'enfant Oriane, par la mère, et qu'elle résidera avec elle,

Dit n'y avoir lieu à fixation d'un droit de visite et d'hébergement en faveur du père,

Interdit que le père sorte du territoire national français avec sa fille sans autorisation de la mère,

Déboute Christelle X... de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant,

Dit qu'elle percevra les prestations familiales et avantages sociaux, Condamne Daniel BARRIGA Y... aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier

Le Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949888
Date de la décision : 28/03/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE

L'épouse dont le mari est parti à l'étranger et qui est injoignable à l'adresse laissé est en droit d'obtenir un divorce aux torts exclusifs de son époux qui l'a abandonné. Par ailleurs, cet homme ne donnant pas plus de nouvelles à sa fille, sa carence justifie que l'autorité parentale soit exercée exclusivement par la mère, que la résidence soit fixée chez elle et que le droit de visite et d'hébergement soit réservé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-03-28;juritext000006949888 ?
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