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21/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950226

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 21 mars 2006, JURITEXT000006950226


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 21 Mars 2006 AFFAIRE N : 05/00039 MmeCatherine X... épouse Y... / Pierre Y... AC/AMB/VR ARRÊT RENDU LE vingt et un Mars deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Anne CONSTANT, Conseiller M. ROYET, conseiller GREFFIER : Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 Octobre 2004, enregistrée sous le n 01/2802 ENTRE : Mme MmeCatherine X.

.. épouse Y... ... 63400 CHAMALIERES Représentée par Me Martine-Ma...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 21 Mars 2006 AFFAIRE N : 05/00039 MmeCatherine X... épouse Y... / Pierre Y... AC/AMB/VR ARRÊT RENDU LE vingt et un Mars deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Anne CONSTANT, Conseiller M. ROYET, conseiller GREFFIER : Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 Octobre 2004, enregistrée sous le n 01/2802 ENTRE : Mme MmeCatherine X... épouse Y... ... 63400 CHAMALIERES Représentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Martine ARDAILLON (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : M. Pierre Y... ... 63000 CLERMONT FD Représenté par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) Plaidant par la SCP SAVARY - ESPINASSE (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIME

DEBATS :

Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 21 février 2006, Mme CONSTANT en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par jugement du 11 octobre 2004, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a :

- prononcé le divorce des époux Pierre Y... et Catherine X... aux torts exclusifs du mari,

- condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... un capital de 40.200 ç à titre de prestation compensatoire, payable selon les modalités suivantes :

- une somme de 6600 ç versée lorsque le jugement de divorce sera exécutoire,

- un capital de 33.600 ç réglé par versements mensuels de 700 ç avec indexation, pendant 4 ans, soit 48 mois,

- condamné Monsieur Y... à payer 2000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts ;

Madame Catherine X... a déclaré relever appel de cette décision le 11 octobre 2004 ;

Par dernières conclusions signifiées le 8 février 2005, elle demande que Monsieur Y... soit condamné à lui verser la somme de 10.000 ç à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ainsi qu'une prestation compensatoire de 19.2000 ç en capital et une somme de 2000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; elle indique avoir été profondément bouleversée par le fait que son époux l'ait abandonnée pour une autre femme, et avoir dû suivre une psychothérapie, ce qui lui a occasionné un grave préjudice ; elle fait valoir qu'elle a élevé en partie les deux filles issues d'une précédente union de son mari, qu'elle a quitté son emploi pour travailler pour un salaire moindre au sein de la SARL ARV, dont son mari, prothésiste dentaire, était le gérant, qu'elle a évité le dépôt de bilan de cette société, qu'elle s'est ensuite trouvée au chômage puis a été embauchée à temps partiel, qu'elle a perçu au total 3 446 ç au titre de l'année 2004, et une moyenne mensuelle de 548 ç en 2005, qu'elle ne touche plus d'indemnité Assedic depuis juin 2005, et qu'elle n'a aucune perspective d'un nouvel emploi en raison de son absence de diplôme,

tandis que son époux dispose d'un revenu mensuel de 3430 ç ainsi que de revenus fonciers, et partage sa vie avec une compagne ayant une activité professionnelle ; elle conteste enfin la version de son mari concernant des versements d'argent intervenus entre les parties ;

Par dernières conclusions signifiées le 14 février 2006, Monsieur Y... s'en remet à droit quant au prononcé du divorce à ses torts exclusifs, conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts, demande que la prestation compensatoire soit fixée à un montant de 29.271 ç et soit versée dans un premier temps, jusqu'à la liquidation définitive des droits pécuniaires des époux, par mensualités de 609,31 ç, et conclut au débouté de la demande formulée par son épouse au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; il indique que Madame X... suivait une psychothérapie avant leur rupture et que les difficultés psychologiques qu'elle rencontre ne lui sont pas imputables, que lorsqu'elle a été embauchée par la SARL ARV dont il était le gérant sa rémunération n'a pas diminué, qu'elle a ensuite quitté cet emploi de sa propre initiative, qu'elle est susceptible de retrouver du travail en raison de son expérience, qu'il lui a versé durant la vie commune des sommes importantes, qu'elle dispose d'un patrimoine mobilier, que lui-même perçoit 3713 ç par mois, que sa compagne a repris depuis septembre 2005 son activité de chirurgien-dentiste collaborateur, qu'elle a participé en 2005 aux dépenses familiales pour une part supérieure à la sienne et qu'ils ont deux enfants à charge ; SUR QUOI Sur le prononcé du divorce :

Attendu que Monsieur Y... ne s'oppose pas au prononcé du divorce à ses torts exclusifs, et que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts :

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée

par Madame X..., le Juge aux Affaires Familiales a relevé qu'elle ne faisait pas état d'un préjudice en rapport avec un comportement fautif particulièrement appuyé ou malveillant ;

Mais attendu que l'article 1382 du Code civil prévoit simplement une obligation de réparation à la charge de celui qui a causé à autrui un dommage, sans exiger que la faute commise soit d'une particulière gravité ;

Attendu qu'en l'espèce Madame X... produit une attestation d'une psychologue psychothérapeute, indiquant l'avoir reçue à plusieurs reprises depuis avril 2001, en raison notamment d'une situation conjugale devenue de plus en plus stressante, et soulignant que le départ imprévisible de son mari l'avait conduite à suivre une psychothérapie ; que même si Monsieur Y... fait valoir que son épouse connaissait auparavant des difficultés d'ordre psychologique, et que leur rupture n'est véritablement intervenue qu'au mois de juillet 2001, il est établi que le caractère avéré de sa liaison avec Madame Z..., suivi de son départ du domicile familial, a eu des conséquences négatives sur l'état de santé de Madame X... et lui a occasionné un préjudice moral, distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal ; qu'il convient de réparer ce préjudice par l'allocation de la somme de 1500 ç à titre de dommages-intérêts ;

Sur la prestation compensatoire :

Attendu qu'aux termes de leurs conclusions respectives, Monsieur Y... et Madame X... développent des thèses opposées à propos de versements d'argent intervenus réciproquement durant la vie commune ; que cependant ces considérations relèvent de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires dans le cadre du régime matrimonial et n'ont pas de rapport direct avec la prestation compensatoire ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Y..., gérant de la SARL ARV, a perçu au titre de l'année 2004 un revenu de

41.161 ç, soit 3430 ç par mois, et que les comptes de cette société ont fait apparaître un revenu mensuel moyen de 3713 ç au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005 ; que Monsieur Y... possède en outre des parts dans une SCI, qui ne lui procurent actuellement aucun revenu foncier en raison des emprunts en cours ; qu'il a créé en 2003 l'entreprise TITANOR, qui n'a généré pour lui aucun bénéfice ; qu'il dispose d'un patrimoine mobilier évalué en août 2005 à 3151 ç, ainsi que d'un terrain d'une valeur de 60.979ç ; que sa compagne Madame Anne Z..., qui a repris une activité libérale, participe aux charges du ménage ; que le couple a deux jeunes enfants à charge ;

Attendu que Madame X..., qui jusqu'à la fin de l'année 2002 était salariée de la SARL ARV, a ensuite connu une période de chômage, puis a été embauchée dans le cadre d'un CDI, pour lequel elle perçoit en moyenne 548 ç par mois ; qu'elle dispose en outre d'un patrimoine mobilier de 56.698 ç ; que contrairement à ce qu'elle avance, il n'est pas exclu, compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle, qu'elle puisse dans les années à venir améliorer sa situation financière ;

Attendu que le mariage a duré douze ans, que les époux sont respectivement âgés de 52 et 44 ans, et qu'aucun enfant n'est issu de leur union ; que la rupture du mariage est de nature à entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints, qu'il

convient de compenser par l'attribution à Madame X... d'une prestation compensatoire de 45.000 ç ;

Attendu que Monsieur Y... ne justifie pas de son incapacité de s'acquitter de cette somme en capital ; qu'il ne sera donc pas fait droit à sa demande de paiements par mensualités ;

Attendu que Monsieur Y... supportera la charge des dépens ;

Attendu qu'il sera alloué à Madame X... la somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil,

REFORMANT,

DIT que Pierre Y... devra verser à Catherine X... la somme de mille cinq cents euros (1500 ç ) à titre de dommages-intérêts ;

DIT que Pierre Y... devra verser à Catherine X... la somme de quarante cinq mille euros (45.000 ç) en capital, à titre de prestation compensatoire ;

CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;

LE CONDAMNE à payer à Madame X... la somme de 1500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

DIT que Pierre Y... supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950226
Date de la décision : 21/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Petot, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-03-21;juritext000006950226 ?
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