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14/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949537

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 14 mars 2006, JURITEXT000006949537


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 14 Mars 2006 AFFAIRE N : 05/01602 Gilles X... / Danielle Y... épouse X... Z.../AMB/VR ARRÊT RENDU LE quatorze Mars deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller GREFFIER Melle ROBIN lors de l'appel de la cause et Mme SIERRA lors du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de RIOM, décision attaquée en date du 19 Mai 2005, enregistrée sous le n 03/208 ENTRE : M. Gilles X... ... 63430 PONT DU CHATEAU Représen

té par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me S...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 14 Mars 2006 AFFAIRE N : 05/01602 Gilles X... / Danielle Y... épouse X... Z.../AMB/VR ARRÊT RENDU LE quatorze Mars deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller GREFFIER Melle ROBIN lors de l'appel de la cause et Mme SIERRA lors du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de RIOM, décision attaquée en date du 19 Mai 2005, enregistrée sous le n 03/208 ENTRE : M. Gilles X... ... 63430 PONT DU CHATEAU Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Sophie GAUMET (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/002180 du 16/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANT ET : Mme Danielle Y... épouse X... ... 63200 RIOM Représentée par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) Plaidant par Me POULET de la SCP AMBIEHL-KENNOUCHE-TREINS (avocats au barreau de RIOM) INTIMEE DEBATS :

Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 13 février 2006, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, Mme PETOT Président, Mme CONSTANT Conseiller, Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience en chambre du conseil ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé l'arrêt suivant : Gilles X... et Danielle Y... se sont mariés le 19 mai 2005, sous le régime légal à défaut de contrat préalable et ont eu deux enfants, qui sont majeurs ;

Après ordonnance de non-conciliation rendue le 5 mai 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Riom, par jugement en date du 19 mai 2005 a :

- prononcé le divorce,

- ordonné la liquidation du régime matrimonial,

- rejeté la demande du mari visant à obtenir la jouissance du logement familial à titre gratuit,

- rejeté sa demande de prestation compensatoire,

- dit que l'épouse supportera la charge des dépens ;

Gilles X... a fait appel, en le limitant aux mesures accessoires ; il demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2006 de :

- lui attribuer à titre gratuit la jouissance du logement familial pendant la durée de la procédure de divorce et ce jusqu'à la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage,

- lui attribuer l'usufruit du bien immobilier commun, jusqu'à son décès, à titre de prestation compensatoire,

- à défaut, condamner Danielle Y... à lui verser un capital de 40.000 euros,

- condamner Danielle Y... à lui verser 1.500 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens ;

Par dernières conclusions signifiées le 8 février 2006, Danielle Y... demande que le jugement soit confirmé, que Gilles X... soit débouté de sa demande d'attribution en jouissance gratuite et qu'il soit condamné à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens.

CELA ETANT EXPOSE :

Attendu qu'en prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation du régime matrimonial et statue s'il y a lieu sur les demandes d'attribution préférentielle et de maintien dans l'indivision ; que ce texte légal ne lui donne pas le pouvoir de statuer sur l'attribution en jouissance à titre gratuit du bien immobilier commun jusqu'à la clôture des opérations de partage ; que cette demande est irrecevable devant le juge aux affaires familiales ou devant la Cour statuant en appel de sa décision et qui a compétence liée ;

Attendu que la Cour n'est pas juge d'appel de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 5 mai 2003 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Riom, qui a attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, sans gratuité ; que pour obtenir que cette disposition soit modifiée pendant la durée de la procédure de divorce, et jusqu'à son prononcé exclusivement, M. X... doit établir qu'un élément nouveau est intervenu depuis cette date, et qu'il est tombé dans en état de besoin justifiant que la jouissance gratuite lui soit accordée, au titre du devoir de secours ; qu'en 2003, Gilles X... était encore en activité, à temps partiel, avec des absences pour maladie, ses gains mensuels étant de l'ordre de 1.300 euros incluant les indemnités journalières ; que depuis le début de l'année 2004, il a été en arrêt-maladie, avec un salaire de 410 euros par mois, auxquels s'ajoutaient toujours les indemnités journalières, le total équivalant à ce qu'il percevait lorsqu'il était en activité ; que depuis le 21 juillet 2005, il lui a été attribué une pension d'invalidité de 912 euros par mois ; qu'il connaît donc une baisse de ses revenus depuis cette date, mais ne peut être considéré comme en état de besoin, alors qu'il est actuellement logé dans le domicile conjugal, à peu de frais ;

qu'aucun élément nouveau intervenu depuis l'ordonnance de non-conciliation ne justifie qu'elle soit modifiée pendant la durée de la procédure de divorce; que M.X... sera débouté de sa demande ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que sont pris en considération, notamment :

- l'âge et l'état de santé des époux,

- la durée du mariage,

- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants,

- leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail,

- leurs situations respectives en matière de pension de retraite,

- leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;

Attendu que la situation des ex-époux doit être envisagée à la date du divorce, dont le prononcé n'est pas remis en question ; que le mariage a duré 34 ans et que le couple a eu deux enfants, qui ne sont plus à charge ; que M.X..., âgée de 57 ans, en invalidité, sera à la retraite en décembre 2008 et percevra 836 euros par mois, en ce compris les droits acquis auprès de la MSA ; qu'il a créé une exploitation agricole avec son frère mais que celle-ci n'engendre aucun bénéfice ; qu'il a quelques économies (20.000 euros environ) ; qu'il est actuellement logé dans le bien immobilier commun mais va devoir se reloger après le partage ; que Mme Y...,fonctionnaire, perçoit 2.200 euros par mois environ ; qu'elle a également des économies, qui sont plus importantes que celles du mari (63.000

euros) ; que son loyer est de 208 euros et qu'il n'est pas établi qu'elle partage ressources et charges avec un compagnon ; que sa retraite, qui interviendra après celle de son époux, sera plus importante ;

Attendu que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment du mari, justifiant que lui soit accordée une prestation compensatoire ; que l'usufruit de la maison, évalué à 75.000 euros environ, excède la disparité ; qu'il sera accordé un capital de 30.000 euros ;

Attendu que chaque partie succombant au moins partiellement en ses prétentions et moyens de défense, conservera la charge de ses dépens ; que l'équité ne commande pas de faire l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil et contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Infirmant,

Condamne Danielle Y... à verser à Gilles X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 30.000 euros,

Confirme le jugement déféré pour le surplus en toutes ses dispositions,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949537
Date de la décision : 14/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Nouveau code de procédure civile 786, 910

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Petot, présidente.

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-03-14;juritext000006949537 ?
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