COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre
ARRET N DU : 07 Mars 2006 AFFAIRE N : 05/01684 Josiane X... épouse Y... / André Y... BP/AMB/VR ARRÊT RENDU LE sept Mars deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Anne CONSTANT, Conseiller M. ROYET, Conseiller GREFFIER : Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 26 Mai 2005, enregistrée sous le n 04/420 ENTRE :
Mme Josiane X... épouse Y... ... 63000 CLERMONT - FERRAND Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par Me ZARETSKY-LAMBERT suppléant la SCP SAGON BOILEAU (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005001932 du 08/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. André Y... ... 63160 CHAS Représenté par la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) Plaidant par Me Sylvie ARNAUD-DEFFERIOLLES (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIME DEBATS :
Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 07 février 2006, Mme PETOT Président en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Josiane X... et André Y... se sont mariés le 23 octobre 1965, sous le régime légal à défaut de contrat préalable et ont eu 3 enfants, qui sont majeurs ;
Après ordonnance de non-conciliation rendue le 27 avril 2004, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de
Clermont-Ferrand, par jugement en date du 26 mai 2005 a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial,
- débouté Josiane X... de sa demande de prestation compensatoire,
- dit que l'épouse supportera les dépens ;
Josiane X... a fait appel ; elle demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2006 de :
- prononcer la séparation de corps aux torts de son mari,
- condamner en ce cas André Y... à lui verser une pension alimentaire de 400 euros avec indexation, au titre du devoir de secours,
- subsidiairement, prononcer le divorce aux torts partagés,
- condamner en ce cas son mari à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée de 400 euros pendant la vie du débiteur, s'élevant automatiquement à 900 euros à compter du 1er novembre 2009,
- subsidiairement, lui accorder une indemnité de 50.000 euros sur le fondement de l'article 280 -1 du Code civil,
- subsidiairement, statuer sur le fondement de l'article 258 du Code civil,
- condamner André Y... aux dépens ;
A l'appui de sa demande de séparation de corps, Josiane X... fait valoir que son mari multipliait les infidélités, qu'il abusait des boissons alcoolisées et qu'il la frappait ; elle ne conteste pas le grief d'adultère qui lui est reproché, mais affirme que son époux était parfaitement au courant de la liaison et y avait acquiescé, renonçant de ce fait à l'invoquer à l'appui d'une demande en divorce ;
Par conclusions signifiées le 24 novembre 2005, André Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme
X... de toutes ses demandes, de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation et de condamner son épouse aux dépens ; il estime que les attestations qu'elle verse aux débats relatent des faits trop anciens pour constituer des causes de séparation et qu'il conteste au demeurant ; il reproche à son épouse d'avoir été infidèle pendant toute la vie conjugale et nie avoir été un mari complaisant, affirmant n'avoir jamais eu connaissance de l'infidélité de sa femme.
CELA ETANT EXPOSE :
Attendu que pour preuve des griefs qu'elle allègue, Josiane X... verse aux débats des attestations émanant de Christiane Z..., une relation amicale du couple, dont il résulte que M. Y... lui a fait des propositions dans le but d'avoir des relations sexuelles, une première fois à une date indéterminée et une seconde fois lors d'une communion privée, c'est-à-dire s'il s'agit de celle de l'aîné des enfants, il y a environ 30 ans ; que le même témoin a vu Mme X... avec des marques sur le corps à une date indéterminée et a recueilli des propos d'une personne ayant assisté à une scène en 1980, au cours de laquelle M. Y..., éméché, a brutalisé son épouse ; que cependant ces faits sont très anciens, qu'ils sont ponctuels, que la vie commune a continué sans qu'ils se répètent et qu'il peut être estimé qu'ils ne constituent pas une cause de séparation ; que Mme X... sera déboutée de sa demande de séparation de corps et consécutivement de sa demande de pension alimentaire ;
Attendu que l'adultère intervenu pendant la vie commune n'est pas contesté par l'épouse ; que Chistiane Z..., Didier A... et Guy B... affirment que M.COURTADON était au courant de cette situation et l'avait acceptée mais ne précisent pas dans quelles circonstances ils ont pu le vérifier ; que leurs affirmations ne sont pas fondées ;
Attendu que l'adultère constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ;
Attendu que du fait du prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, la demande de prestation compensatoire de Josiane X... n'est pas recevable ;
Attendu que l'article 280-1 du Code civil prévoit que l'époux coupable peut prétendre à une indemnité, à titre exceptionnel, si compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il est manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire ; que Mme X... remplit certes la première condition posée par le texte mais non la seconde qui est cumulative, aucune preuve n'étant apportée qu'elle ait aidé le mari dans sa profession, le seul fait d'avoir sacrifié sa carrière professionnelle et élevé les enfants ne constituant pas l'assistance professionnelle prévue par le texte ci-dessus mentionné ;
Attendu que la Cour n'est pas juge d'appel de l'ordonnance de non-conciliation en date du 27 avril 2004, qui a mis à la charge d'André Y... une pension alimentaire de 400 euros au titre du devoir de secours ; que cette décision ne peut être modifiée que si des éléments nouveaux sont intervenus depuis son prononcé ; que la situation de M.COURTADON, qui est retraité, n'a pas changé ; que Josiane X... vit toujours de l'allocation d'adulte handicapé et de l'allocation logement social et qu'il n'est pas établi qu'elle vive avec un compagnon, les pièces produites démontrant que l'ami de l'épouse a un domicile distinct ; qu'il convient de débouter M.COURTADON de cette demande ;
Attendu que le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Josiane X... justifie qu'elle supporte tous les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant, déboute André Y... de sa demande de suppression de pension alimentaire,
Condamne Josiane X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Le Président