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07/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949534

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 07 mars 2006, JURITEXT000006949534


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 07 Mars 2006 AFFAIRE N : 05/02141 Nicolas X... / Valérie Y... divorcée X... JM/AMBVR ARRÊT RENDU LE sept Mars deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président M. Joùl MONTCRIOL, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller GREFFIER Melle Z... lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 13 Juillet 2005, enregistrée sous le n 05/396 ENTRE : M. Nicolas X... ... 03500 CHATEL DE NEUVRE Représenté par Me Mart

ine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Y... suppléant Me...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 07 Mars 2006 AFFAIRE N : 05/02141 Nicolas X... / Valérie Y... divorcée X... JM/AMBVR ARRÊT RENDU LE sept Mars deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président M. Joùl MONTCRIOL, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller GREFFIER Melle Z... lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 13 Juillet 2005, enregistrée sous le n 05/396 ENTRE : M. Nicolas X... ... 03500 CHATEL DE NEUVRE Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Y... suppléant Me Danielle DEMURE (avocat au barreau de MOULINS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/002803 du 28/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANT ET : Mme Valérie Y... divorcée X... ... 03120 LAPALISSE Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par la SCP C. THOMAS-RIBAL - D. BONNEFOY (avocats au barreau de CUSSET) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/002913 du 14/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIMEE DEBATS :

Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 08 Février 2006, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, M MONTCRIOL, Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience tenue en chambre du conseil ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé l'arrêt suivant :

Valérie Y... et Nicolas X... ont contracté mariage le 6 janvier 2001.

De leur union est issue Mélissa née le 18 avril 2001.

En juin 2001, le Juge des Enfants a ordonné le placement de Mélissa. Par ordonnance du 28 février 2002, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Montluçon, saisi d'une requête en divorce présentée par Nicolas X... a fixé la résidence de l'enfant au domicile du père sous réserve des dispositions prises par le Juge des Enfants et a accordé à la mère un droit de visite un samedi sur deux de 10 heures à 19 heures.

Le 9 septembre 2003, le Juge des Enfants de Moulins a remis Mélissa à son père.

Par jugement du 27 février 2004, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Montluçon a prononcé le divorce des époux A... et a débouté Nicolas X... de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de Mélissa.

Par décision du 9 juin 2004, le Juge aux Affaires Familiales de ce Tribunal a fixé la résidence de Mélissa chez le père, a donné acte à la mère de ce qu'elle ne sollicitait aucun droit de visite et l'a dispensée de toute contribution alimentaire en raison de son état d'impécuniosité.

Par requête du 29 avril 2005, Nicolas X... exposant qu'il subvient seul aux besoins de Mélissa et que Mme Y... n'exerce pas de droit de visite et ne prend pas contact avec l'enfant, sollicite une contribution alimentaire de 150 ç par mois et l'exercice exclusif de l'autorité parentale "afin d'éviter toute difficulté".

Valérie Y... s'est opposée à ces demandes au motif, d'une part, que sa situation économique est toujours aussi précaire, et que, d'autre part, elle entretient des relations téléphoniques avec sa fille ne

pouvant la rencontrer faute de moyen de locomotion.

Par jugement en date du 13 juillet 2005, le Juge aux Affaires Familiales de Moulins a débouté Nicolas X... de ses demandes.

Nicolas X... a interjeté appel le 28 juillet 2005.

Dans ses conclusions signifiées le 27 septembre 2005 Nicolas X... conclut à la réformation du jugement demandant à la Cour de :

- dire qu'il exercera exclusivement l'autorité parentale,

- dire que Valérie Y... devra payer une pension alimentaire mensuelle de 150 ç pour l'entretien et l'éducation de Mélissa.

Dans ses conclusions signifiées le 10 octobre 2005 Valérie Y... sollicite la confirmation du jugement.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que l'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur l'exercice de l'autorité parentale :

Attendu que Nicolas X... ne rapporte la preuve d'aucun conflit entre les parents justifiant l'impossibilité de l'exercice en commun de l'autorité parentale ;

Qu'il ne rapporte pas la preuve que l'intérêt de Mélissa justifie qu'il exerce seul l'autorité parentale ;

Attendu que sa demande a justement été rejetée.

Sur la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de Mélissa :

Attendu que chacun des parents doit contribuer en fonction de ses moyens à l'entretien et l'éducation des enfants communs ;

Attendu qu'il convient de faire prendre conscience à Valérie Y..., qui insiste pour continuer à exercer les droits afférents à l'autorité parentale, qu'elle doit en assumer également les devoirs ;

Attendu que ses ressources, même si elle sont faibles, lui permettent de payer une somme mensuelle symbolique de 35 ç pour sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil et contradictoirement, après débats hors la présence du public,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Nicolas X... tendant à l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Mélissa,

Réformant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

Dit que Valérie Y... devra payer à Nicolas X... la somme mensuelle de 35 ç au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Mélissa, DIT que cette pension sera payable d'avance dans les cinq premiers jours du mois, et qu'elle sera due au delà de la majorité de l'enfant s'il poursuit des études ou s'il est sans activité professionnelle rémunérée.

DIT que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, et automatiquement réajustée à chaque date anniversaire de la présente décision selon le calcul suivant :

Nouveau montant de la pension = A x B C A = montant de la pension fixée par la décision de justice B = nouvel indice à la date de la révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision) C =

indice au jour de l'arrêt ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens et dit qu'ils seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949534
Date de la décision : 07/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-03-07;juritext000006949534 ?
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