Attendu que Monsieur X..., embauché le 16 novembre 1999 par la S.A.S FRIGEDOC, exerçant à l'enseigne AGRIGEL, comme employé service commercial polyvalent, a été licencié sans préavis, après mise à pied conservatoire du 25 novembre 2003, par lettre du 6 décembre suivant lui reprochant : "- Perturbation du service logistique de notre société par vos absences répétées et injustifiées notamment le jeudi 11 septembre 2003 et le vendredi 10 octobre 2003, et ce malgré nos remarques faites à plusieurs reprises et nos mises en garde réitérées ; - Manque de rigueur et d'implication dans votre poste de travail malgré nos diverses mises au point, caractérisé par vos retards constatés notamment les 03, 09 et 14 octobre 2003 ; - Opposition à votre hiérarchie caractérisée par des écrits provocants ne pouvant que conduire à une rupture de votre contrat de travail" ; Que le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, section Commerce, par jugement du 7 juin 2005, a condamné la S.A.S FRIGEDOC à lui payer 2.240 ç d'indemnité compensatrice de préavis et 224 ç de congés payés, 448 ç d'indemnité conventionnelle de licenciement, 7.000 ç de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que la S.A.S. FRIGEDOC-AGRIGEL en a interjeté appel par lettre du 21 juin suivant ; Attendu que, soutenant que Monsieur X... ne conteste pas ses absences, que celle du 11 septembre n'avait pas été autorisée par la direction, qu'il n'était pas présent le 10 octobre, qu'il ne conteste pas ses retards et reconnaît celui du 9 octobre, que les griefs résultent des attestations produites qui démontrent l'absence totale de motivation du salarié, la S.A.S. FRIGEDOC conclut à l'infirmation du jugement, au débouté de Monsieur X... et à sa condamnation à lui rembourser 2.425,70 ç versés au titre de l'exécution provisoire et à lui payer 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que, alléguant qu'il exerçait le
travail de magasinier au dépôt d'AUBIÈRE, que l'exécution de son contrat de travail n'a pas posé de problème jusqu'à ce qu'il évoque la question du paiement des heures supplémentaires, qu'il a fait remarquer que les états horaires que lui faisait signer son employeur n'étaient pas conformes à la réalité, ce qui a déclenché la procédure de rupture, que le 11 septembre remontait à plus de deux mois et était indiqué comme jour de RTT sur le bulletin de paie, qu'il était présent le 10 octobre, que ce jour n'est pas noté sur le bulletin de paie, qu'il n'a pas été rappelé à l'ordre, que le 3 octobre il était absent pour maladie, qu'aucun élément du dossier ne fait état de ces dates, que les textes provocants ne sont pas précisés, que l'inscription "magasinier mal payé, travail bâclé" ne constitue pas une violation des obligations contractuelles justifiant un licenciement, que Madame Y... a imposé sa présence à l'entretien préalable à la demande de la direction et contre la volonté de Monsieur X..., que Monsieur Z... fait état de propos tenus pendant l'entretien préalable alors qu'il n'y était pas, que son salaire mensuel était de 1.220 ç, que le licenciement l'a placé dans une situation financière difficile, Monsieur X... demande de confirmer le jugement sauf à porter les dommages-intérêts à 25.000 ç et de condamner la S.A.S. FRIGEDOC AGRIGEL à lui payer 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, renonçant dans cette hypothèse à percevoir la part contributive de l'Etat dans les conditions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 2001 ; Attendu que la présence à l'entretien préalable de Madame Y..., déléguée du personnel, non pour assister le salarié, ce qu'elle ne prétend même pas dans son attestation, mais apparemment comme simple témoin, constitue un vice de la procédure, et que son attestation sur le déroulement de l'entretien préalable n'est donc pas recevable ; Attendu que le bulletin de paie de septembre indique que le 11 était
jour de RTT pour Monsieur X... et que l'infraction, si elle était constituée, serait en toute hypothèse prescrite au jour de l'ouverture de la procédure de licenciement ; Qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier ni que Monsieur X... ait été absent le 10 octobre, ni qu'il ait été en retard les 3, 9 et 14 octobre, alors que le bulletin de paie d'octobre porte une absence pour maladie le 3 ; Qu'il est d'ailleurs notable que l'employeur n'ait pas réagi à de tels faits, qui seraient donc très fréquents, et ait attendu près d'un mois et demi, pour envisager une sanction ; Que les attestations produites ne font pas état des faits reprochés ; Attendu qu'il résulte des débats que les "écrits provocants ne pouvant que conduire à une rupture de votre contrat de travail" sont constitués par une mention "magasinier mal payé, travail bâclé" écrite, selon l'attestation de Monsieur A..., responsable d'agence commerciale, "sur l'affiche accolée à la porte d'entrée de la chambre froide destinée au rappel de l'assurance qualité" ; Qu'il apparaît qu'un tel écrit, disposé dans un lieu non accessible au public, et qui ne fait qu'exprimer un mécontentement relatif à l'absence de paiement de la totalité des heures travaillées que Monsieur X... soutient avoir exprimé préalablement verbalement, et qui constitue une revendication ordinaire dans une entreprise, et sur laquelle l'employeur ne s'exprime pas , ne constitue pas une violation des obligations résultant du contrat de travail justifiant une sanction ; Que cela apparaît si vrai que l'employeur a jugé nécessaire de motiver également le licenciement par des faits non prouvés, voire manifestement imaginaires ; Qu'il ne peut être tenu aucun compte des attestations attribuant en termes vagues à Monsieur X... une attitude insuffisante par rapport au travail qui durerait depuis six mois, qui n'a jamais donné lieu à aucun rappel à l'ordre et qui n'est pas évoquée par la lettre de licenciement; Que le jugement doit être
confirmé ; Attendu que, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X..., du salaire perdu et des circonstances du licenciement, son préjudice doit être estimé à 12.000 ç ; Attendu que l'employeur avait plus de dix salariés et le salarié plus de deux ans d'ancienneté et qu'il convient de faire application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail au profit de l'ASSEDIC ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit la S.A. SODEXHO en son appel, Confirme le jugement déféré, Emendant sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le fixe à 12.000 ç (DOUZE MILLE EUROS), Condamne la S.A. FRIGEDOC à rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage versées à Monsieur X... avant ce jour dans la limite de six mois, La condamne à payer à Monsieur X... 1.500 ç (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Donne acte à Monsieur X... de ce qu'il renonce à percevoir la contribution d'aide juridictionnelle de l'Etat, Condamne la S.A. FRIGEDOC aux dépens. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, D. BRESLE
L. GAYAT DE WECKER Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.