La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948230

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 14 février 2006, JURITEXT000006948230


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 14 Février 2006 AFFAIRE N : 05/02529 Laurence X... épouse Y... / Z... A..., B... C... épouse A..., Frédérique A... épouse GUY D.../CHG/VR ARRÊT RENDU LE quatorze Février deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, E... M. ROYET, E... MINISTERE PUBLIC : représenté lors de l'audience des débats par M. F..., GREFFIER : Melle Valérie G..., Greffier lors de l'audience des débats et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance

de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Mai 2005, enregistré...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 14 Février 2006 AFFAIRE N : 05/02529 Laurence X... épouse Y... / Z... A..., B... C... épouse A..., Frédérique A... épouse GUY D.../CHG/VR ARRÊT RENDU LE quatorze Février deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, E... M. ROYET, E... MINISTERE PUBLIC : représenté lors de l'audience des débats par M. F..., GREFFIER : Melle Valérie G..., Greffier lors de l'audience des débats et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Mai 2005, enregistrée sous le n 05/833 ENTRE : Mme Laurence X... épouse Y... 4 allée de Guyenne 33260 LA TESTE Plaidant par la SCP BORIE ET AVOCATS ASSOCIES (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) suppléant Me BONNET Ayant pour avocat la SELARL ADRIENT- BONNET (avocats au barreau de BORDEAUX) APPELANTE ET : M. Z... A... 10 rue du Maréchal Foch 63000 CLERMONT FERRAND Plaidant par Me GLADEL (avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND) Mme B... C... épouse A... 10 rue du Maréchal Foch 63000 CLERMONT FERRAND Plaidant par Me GLADEL (avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND) Mme Frédérique A... épouse GUY LE CHASSANG H... 19270 DONZENAC N'ayant pas constituée avocat, non comparant INTIMES DEBATS :

Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 16 janvier 200, Mme GOUJON E... en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le ministère public entendu en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience tenue en chambre du conseil de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par jugement en date du 20 mai 2005, le Tribunal de grande Instance de CLERMONT- FERRAND a homologué l'acte reçu le 12 janvier 2005 par Maître GAGNER, notaire associé, titulaire d'un office notarial à CLERMONT- FERRAND par lequel :Monsieur Z..., Paul A..., né le 10 juin 1929 à Chamalières et Madame B... , Paulette C... épouse A... née le 10 octobre 1943 à Cébazat mariés à ROYAT le 26 Juillet 1974 avec contrat de mariage en date du 23 juillet 1974 ont modifié leur régime matrimonial par l'adjonction d'une société d'acquêts avec clause d'attribution intégrale de celle-ci au conjoint survivant.

Par déclaration en date du 24 juin 2005, Madame Laurence Y... née X..., fille d'une première union de Monsieur A... a interjeté appel de cette décision.

A l'audience, le 16 janvier 2006, l'appelante demande le renvoi de l'affaire, les conclusions et pièces de l'intimé ne lui ayant été adressées que le 12 janvier.

Au fond , elle conclut à la réformation de la décision déférée et au rejet de la demande d'homologation de l'acte notarié du 12 janvier 2005 ainsi qu'à la condamnation de Monsieur A... et Madame C...

à lui payer 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Laurence A... expose qu'elle est née du premier mariage de son père avec Madame I... dont il est divorcé, que celui-ci a rompu toute relation avec elle et sa soeur depuis une quarantaine d'années et soutient que l'acte notarié dont l'homologation est demandée a pour objet de transférer la totalité du patrimoine de son père à son épouse portant ainsi atteinte aux intérêts de ses enfants et ce, bien qu'ils soient mariés sous le régime de la séparation de biens.

Elle soutient que la lettre qu'elle a rédigée le 4 février 2004 à l'attention du tribunal n'a pas été versée aux débats, que la procédure est donc viciée, qu'aucun inventaire n'a été établi afin de permettre de connaître précisément la composition du patrimoine mobilier et immobilier de son père, commerçant retraité, propriétaire de plusieurs immeubles en centre ville dont certains sous forme de SCI, et qu'il s'agit en réalité d'une donation au profit de Madame C... dépassant manifestement la quotité disponible.

Les époux A..., intimés, s'opposent à la demande de renvoi, les conclusions de l'appelante leur ayant été adressées le 9 janvier 2005 et leurs propres écritures du 12 janvier n'en étant que la réponse . Ils concluent à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Laurence A... épouse Y... à leur payer la somme de 2.000 ç au titre des frais irrépétibles.

Ils soutiennent que la lettre de Laurence A... contestant la demande d'homologation a bien été produite devant les premiers juges ainsi qu'en atteste un courrier du 4 mars 2005 .

Ils font observer que l'avantage matrimonial n'est pas une donation, qu'il ne porte que sur l'usufruit des biens du conjoint prédécédé, et qu'en toute hypothèse les filles de Monsieur A... disposeront si besoin en est de l'action en retranchement prévue par l'article 1527

du code civil si l'avantage consenti à Madame A... dépassait la quotité disponible.

Le Ministère public s'en rapporte .

SUR QUOI :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de l'affaire, les deux parties ayant eu connaissance de leurs conclusions respectives plusieurs jours avant l'audience et ayant été l'une et l'autre en mesure d'y répondre ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1397 du code civil, après deux ans d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir dans l'intérêt de la famille, de le modifier ou même d'en changer entièrement par acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal ;

Attendu que l'accord des enfants au changement n'est pas requis, le tribunal n'étant pas tenu de recueillir leur avis pour procéder à une appréciation de l'intérêt de la famille, le fait qu'un ou même plusieurs membres de la famille se trouveraient lésés n'interdisant pas nécessairement la modification envisagée ;

Attendu qu'une fraude volontaire serait de nature à vicier la procédure, telle que la dissimulation d'enfants d'un premier lit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le tribunal ayant eu connaissance de l'existence des deux filles de Monsieur A... mentionnées dans l'acte notarié ainsi que de l'opposition de Laurence A... ainsi que l'établit le courrier de Maître Gladel en date du 4 mars 2005 adressé au tribunal en vue de l'audience du 20 mai 2005 ; qu'au surplus la lettre de motivation établie par les époux A... en date du 12 janvier 2005 mentionnait expressément que la modification envisagée répondait au soucis des époux de protéger le conjoint survivant en présence d'enfants non communs avec lesquels les liens sont rompus ;

Attendu que les époux A..., sans changer de régime matrimonial, étant rappelé qu'ils sont mariés sous le régime de séparation de biens, ont décidé d'y adjoindre une société d'acquêts, comprenant exclusivement l'usufruit de biens mobiliers et immobiliers ;

Attendu que la modification apportée, qui n'aura pas pour effet d'aggraver les conflits en cours en l'absence de toute relation entre les parties depuis quarante ans, a manifestement pour objet de tranquilliser l'époux survivant et de lui éviter de lourdes charges fiscales, ce qui ne constitue pas une fraude, rien ne s'opposant à ce que des époux utilisent un moyen fiscalement plus avantageux pour satisfaire aux devoirs d'assistance et de prévoyance résultant du mariage ; que, même si, de toute évidence , elle n'est pas en parfaite conformité avec l'intérêt des enfants du premier lit de Monsieur A..., elle ne le met pas en péril , s'agissant d'une société d'acquêts ne portant que sur l'usufruit des biens, et les droits des enfants du premier mariage étant suffisamment protégés par l'action en réduction prévue par l'article 1527 OE2 du code civil ;

Attendu que la décision sera confirmée et l'appelante condamnée à payer aux intimés la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en procédure d'appel. PAR CES MOTIFS :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948230
Date de la décision : 14/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX

La dissimulation d'nefants de premier lit serait de nature à vicier une procédure de chanfgement de régime matrimonial mais tel n'est pas le cas en l'espèce, le tribunal ayant eu connaissance de l'existence des deux filles de premier lit de l'intimé. Même si la décision de créer uine société d'acquêts comprenant l'usufruit de biens mobiliers et immobiliers n'est pas en parfaite conformité avec l' intérêt des enfants de premier lit, elle ne le met pas pour autant en péril.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-02-14;juritext000006948230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award