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14/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948153

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 14 février 2006, JURITEXT000006948153


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 14 Février 2006 AFFAIRE N : 05/02466 David X... / CONSEIL GENERAL DU PUY DE DOME représenté par Mme Y..., Corinne DJOUHRI Z... le 22 novembre 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception BP/AMB/VR ARRÊT RENDU LE quatorze Février deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, A... Mme Françoise GOUJON, Conseiller M. ROYET, Conseiller MINISTERE PUBLIC : représenté lors de l'audience des débats par M. B..., Substitut Général GREFFIER : Melle Valérie C..., Greffier lors de

l'audience des débats et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal ...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 14 Février 2006 AFFAIRE N : 05/02466 David X... / CONSEIL GENERAL DU PUY DE DOME représenté par Mme Y..., Corinne DJOUHRI Z... le 22 novembre 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception BP/AMB/VR ARRÊT RENDU LE quatorze Février deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, A... Mme Françoise GOUJON, Conseiller M. ROYET, Conseiller MINISTERE PUBLIC : représenté lors de l'audience des débats par M. B..., Substitut Général GREFFIER : Melle Valérie C..., Greffier lors de l'audience des débats et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Juillet 2005, enregistrée sous le n 04/2094 ENTRE : M. David X... 69 rue Jacques Prévert 50130 CHERBOURG OCTEVILLE Plaidant par Me Sophie GIRAUD (avocat au barreau de RIOM) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/002928 du 14/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANT ET : CONSEIL GENERAL DU PUY DE DOME représenté par Mme Y... D... de circonscription d' action médico-sociale 10 rue Jean Jaurès 63700 ST ELOY LES MINES Comparant Melle Corinne DJOUHRI Z... le 22 novembre 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception 17 rue Rocroy 75010 PARIS Non comparante INTIMES DEBATS :

Après avoir entendu à l'audience en chambre du conseil du 16 janvier 2006, Mme PETOT A... en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le ministère public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le A..., à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Alexandra est née le 8 juin 1999 de David X... et de Corinne DJOURHI, qui l'ont reconnue ;

Le CONSEIL GENERAL du PUY-de-DÈME a présenté une requête aux fins que cet enfant soit déclaré abandonné ;

Par jugement en date du 1er juillet 2005, réputé contradictoire à l'égard de chacun des parents, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a déclaré l'enfant abandonné et délégué les droits d'autorité parentale au CONSEIL GENERAL du PUY DE DÈME.

Cette décision a été notifiée à chacun des parents par lettre recommandée avec accusé de réception ; Corinne DJOURHI n'a pas été chercher son pli ; celui qui a été adressé à David X... est revenu avec la mention :

"n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'il n'a pas été assigné par huissier et que le délai d'appel n'a pu courir ;

David X... a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 1er juillet 2005 à l'adresse du secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de Riom ;

Comparant à l'audience de la Cour, assisté de son conseil, David X... demande qu'il n'y ait pas lieu à déclaration judiciaire d'abandon , subsidiairement qu'il soit ordonné une enquête sociale sur sa situation passée, actuelle et son devenir judiciaire ; il expose que son absence de la vie de son enfant est due à sa situation de grande détresse, morale et financière, dont les services sociaux n'ont pas voulu tenir compte ; qu'ainsi, alors qu'il était sans ressources et logeait dans des asiles de nuit à Paris, le juge des enfants a refusé qu'Alexandra soit placée dans une famille géographiquement moins éloignée ; qu'incarcéré, il lui a écrit mais qu'il est probable que les courriers ne lui ont pas été transmis car il n'a jamais reçu de réponse ; qu'actuellement, il est stabilisé, qu'il travaille et a un logement et pourra recevoir sa fille dans des conditions décentes.

Le CONSEIL GENERAL du PUY- DE- DOME, représenté, demande que le jugement soit confirmé, faisant valoir que le père n'a jamais rempli les engagements pris devant le juge des enfants et a perdu tout contact avec sa fille, que celle-ci se pose des questions sur sa filiation et sur l'absence de parents et que son adoption lui permettra de se construire ;

Le Ministère Public demande que le jugement soit confirmé.

Corinne DJOURHI, convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception, ne se présente pas, ni personne pour elle ; qu'il sera statué par jugement réputé contradictoire.

CELA ETANT EXPOSE :

Attendu que l'appel est régulier en la forme et recevable ;

Attendu que l'enfant qui a été confié à un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné, sauf le cas de grande détresse des parents et si au cours du délai un membre de la famille a demandé à assumer l'enfant et si cette demande est conforme à son intérêt ;

Attendu que par requête parvenue au greffe du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 2 juin 2004, LE CONSEIL GENERAL du PUY DE DOME a demandé que l'enfant Alexandra soit déclarée abandonnée ;

Attendu qu'Alexandra est placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par décisions renouvelées du juge des enfants depuis le 12 septembre 2000 ; qu'actuellement, elle est en famille d'accueil ; que la mère ne s'est pratiquement plus manifestée depuis le début de l'année 2001, à part deux appels téléphoniques ; que le père n'a jamais exercé le droit de visite qui lui avait été accordé par le

juge des enfants et ne s'est plus manifesté en aucune façon auprès d'elle depuis son placement, sauf à une audience du juge des enfants où il a sollicité un droit de visite et d'hébergement qu'il a obtenu mais qu'il n'a pas exercé ;

Attendu certes que M. X... démontre avoir été dans une situation précaire, sans domicile fixe, alternant les périodes d'incarcération, de chômage et de contrats d'accompagnement dans l'emploi faiblement rémunérés et qu'il n'a perçu que le RMI pendant de longues périodes de temps ; que cependant, un tel comportement, qui s'est prolongé pendant de nombreuses années, chez un homme jeune tel que M .MOREAU, qui n'allègue pas par ailleurs de problèmes de santé, ne peut qu'être le résultat d'un choix de vie et ne constitue pas l'état de détresse requis par la loi ;

Attendu qu'aucun membre de la famille ne s'est manifesté pour proposer d'assumer l'enfant, que toutes les conditions sont réunies et qu'il sera fait droit à la demande du CONSEIL GENERAL. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats hors la présence du public et par jugement réputé contradictoire à l'égard de Corinne DJOURHI, contradictoire à l'égard de David X... et du CONSEIL GENERAL DU PUY-DE-DÈME,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne David X... aux dépens d'appel.

Le Greffier

Le A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948153
Date de la décision : 14/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION ADOPTIVE

L'enfant qui a été confié à un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestememnt désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon est déclaré abandonné sauf le cas de grande détresse des parents et si au cours du délai un membre d ela famille a demandé à assumer l'enfnat et si cette demande est conforme à son intérêt.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-02-14;juritext000006948153 ?
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