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08/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948915

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre commerciale, 08 février 2006, JURITEXT000006948915


COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 08 Février 2006 N : 05/01148 CB Arrêt rendu le huit Février deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Président M. J. DESPIERRES, Conseiller Mme Chantal JAVION, Conseiller lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 30.03.2005 par le Tribunal d'instance de clermont Fd ENTRE : M. Jean Philippe X... ... Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP RONCOLATO-MASDEU avocat plaidant (barreau

de CLERMONT FERRAND) APPELANT ET : Société GE MONEY BANK nouve...

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 08 Février 2006 N : 05/01148 CB Arrêt rendu le huit Février deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Président M. J. DESPIERRES, Conseiller Mme Chantal JAVION, Conseiller lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 30.03.2005 par le Tribunal d'instance de clermont Fd ENTRE : M. Jean Philippe X... ... Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP RONCOLATO-MASDEU avocat plaidant (barreau de CLERMONT FERRAND) APPELANT ET : Société GE MONEY BANK nouvelle dénomination de GE CAPITAL BANK Tour Europlaza La Défense 4 20 Avenue André Prothin 92063 PARIS LA DEFENSE Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Représentant : Me BRIGITTE CHEMIN-DUFRANC (avocat au barreau de BORDEAUX) INTIME DEBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2006, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour à laquelle M. DESPIERRES, a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 1er août 2003, M.Jean-Philippe X... a souscrit auprès de la société GE CAPITAL BANK (devenue GE MONEY BANK) une offre préalable de location avec option d'achat pour un véhicule BMW d'un montant de 49.374 ç payable en 72 loyers avec une valeur résiduelle en fin de location de 5 %.

M. X... n'acquittant plus les loyers à compte de décembre 2003, une lettre de mise en demeure lui a été adressée le 13.02.2004. Le 15.04.2004 il a accepté la restitution du véhicule.

Saisi par assignation en paiement délivrée le 8.11.2004 par la société GE CAPITAL BANK, le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a, par jugement du 30.03.2005, condamné M. X... à payer à la société GE

CAPITAL BANK la somme de 14.919,52 ç avec intérêts au taux légal à compter du 8.11.2004, débouté M. X... du surplus de ses demandes et rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile présentée par la société GE CAPITAL BANK.

M.X... a interjeté appel du jugement le 19.04.2005. * * *

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 9.08.2005 aux termes desquelles M.X... demande de: -réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris -fixer à la somme de 14.540,51ç les sommes pouvant être réclamées par la société GE CAPITAL BANK et réduire cette indemnité à la somme de 8.000 ç -débouter la société GE CAPITAL BANK du surplus de ses prétentions -la condamner à lui payer la somme de 8.000 ç à titre de dommages-intérêts -ordonner la compensation entre les créances respectives des parties. -ordonner la levée de l'inscription au fichier des Incidents de Paiements -condamner la société GE CAPITAL BANK à lui payer la somme de 2.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 10.10.2005 aux termes desquelles la société GE CAPITAL BANK demande de : -confirmer le jugement entrepris en son principe de condamnation -faire droit à la demande reconventionnelle de la société GE CAPITAL BANK -condamner M.X... à lui payer la somme de 21.835,66 ç avec intérêts au taux légal sur l'arriéré et l'indemnité de résiliation à compter du 3.02.2005 et la somme de 200 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 15.12.2005 MOTIFS ET DÉCISION 1-sur l'indemnité de 8 % sollicitée par la société GE CAPITAL BANK

Attendu que conformément aux dispositions des articles L.311-31 du code de la consommation, le prêteur lié au consommateur par un

contrat de location avec option d'achat peut, en cas de défaillance de l'emprunteur solliciter en cas de résiliation du contrat une indemnité fixée conformément à l'article D311-13 du code de la consommation ou en cas de non-résiliation une indemnité de 8 % des échéances échues impayées et dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéance à venir une indemnité limitée à 4 %;

Attendu qu'en l'espèce, le premier juge ayant pertinemment constaté que le contrat avait été résilié a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en déboutant la société GE CAPITAL BANK de sa demande de paiement d'une indemnité de 8 % qu'elle tente à tort d'obtenir en sus de l'indemnité allouée au titre de l'article précité; qu'il y a lieu de confirmer cette décision; 2-sur l'évaluation de l'indemnité de résiliation

Attendu que la société GE CAPITAL BANK a procédé à la rectification qui s'imposait quant au nombre de loyers impayés;

que selon une jurisprudence constante, le bailleur est en droit de déduire du prix de vente du véhicule le montant de la TVA;

que le montant de l'indemnité doit être majoré des taxes parafiscales applicables;

que l'indemnité de résiliation s'établit ainsi qu'il suit: [*63 loyers non encore échus en valeur actualisée

39.852,43 *]valeur résiduelle de 5 %

2.064,13 *valeur vénale HT

25.752,51 *S/Total

16.404,25 *TVA 19,60 %

3.215,33 TOTAL

9.332,20 ç

Attendu que la créance de la société GE CAPITAL BANK se compose de l'indemnité de résiliation ci-dessus fixée augmentée du solde de loyers impayés de décembre 2003 à avril 2004 qui s'élevait au jour du jugement à la somme de 1.787,32 ç de telle sorte que le premier juge a arrêté la créance de la société GE CAPITAL BANK à un total de 21.119,52 euros parfaitement exact qu'il convient de confirmer;

Attendu que M. X... n'ayant réglé qu'un nombr très réduit de loyers lors de la résiliation du contrat, la clause pénale de résiliation légalement définie n'apparaît pas excessive en l'espèce; que la demande de l'appelant tendant à la voir modérer sera donc rejetée;

Attendu que les parties sont d'accord pour confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'application d'intérêts au taux légal; 3-sur la demande de dommages-intérêts pour non respect par le bailleur des dispositions contractuelles relatives aux conditions de vente du véhicule

Attendu que le manquement de la société GE CAPITAL BANK aux conditions de vente du véhicule restitué a été très exactement caractérisé par le premier juge sur le fondement de motifs que la Cour fait siens; que la société GE CAPITAL BANK tente de faire admettre que M. X... aurait renoncé de facto la faculté prévue au contrat de proposer un acquéreur durant un délai de trente jours, au motif qu'il avait signé un "mandat de vente" au profit de la société GE CAPITAL BANK; que cette thèse aurait supposé que la renonciation soit expresse et sans ambigu'té; qu'or ces conditions n'étant pas

réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis le bien fondé de la demande indemnitaire présentée par M. X... de ce chef, la faute imputable à la société GE CAPITAL BANK, professionnel en matière de crédit à la consommation, étant directement à l'origine d'un préjudice financier indéniable;

que le premier juge l'a estimé à hauteur de la somme de 6.200 ç correspondant à la différence entre la valeur de sa côte argus et le prix auquel le véhicule a été effectivement vendu aux enchères;

Attendu qu'en réalité M. X... ne peut prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance dans l'appréciation de laquelle la côte valeur argus est certes un critère important mais pas absolu, l'éventualité d'une vente à un prix supérieur à celui de la vente aux enchères n'excluant ni une minoration ni un dépassement de la valeur argus, compte tenu des caractéristiques du véhicule; qu'au vu des éléments de la cause, il convient d'allouer à M. X... la somme de 5.00 ç;

Attendu que cette créance viendra en compensation de la créance de la société GE CAPITAL BANK à l'encontre de M. X..., laquelle sera ramenée à la somme de 16.119,52 ç (19.332,20 ç + 1.787,32 ç )- 5.000 ç outre intérêts au taux légal à compter du 8.11.2004; 4-sur les autres demandes

Attendu que M. X... demande à la Cour d'ordonner la levée de l'inscription au Fichier des Incidents de Paiements alors qu'il lui appartient de faire la démarche prévue par l'article 40 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 s'il entend obtenir des modifications ou rectifications de l'enregistrement d'incident de paiement sur le Fichier National relatifs aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la Banque de France;

qu'en conséquence, cette demande sera rejetée;

Attendu que la procédure engagée par la société GE CAPITAL BANK ne

présentant pas un caractère abusif, M. X... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts; PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : -débouté la société GE CAPITAL BANK (devenu GE MONEY BANK) de sa demande d'indemnité de résiliation au taux de 8% -fixé à la somme de 19.332,20 euros le montant de l'indemnité de résiliation -arrêté à la somme de 1.787,32 ç le solde restant dû au titre des loyers impayés

Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne M. X... à payer et porter à la société GE CAPITAL BANK (devenue GE MONEY BANK) la somme de 16.119,52 ç outre intérêts au taux légal à compter du 8.11.2004.

Déboute M. X... de sa demande de modération d la clause pénale, de sa demande de dommages-intérêts supplémentaire et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Déboute la société GE CAPITAL BANK (devenue GE MONEY BANK) du surplus de ses demandes.

Condamne M. X... aux entiers dépens qui seron recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La greffière

Le président C. Gozard

C. Bressoulaly POURVOI EN CASSATION No C 0614654 du 9.5.2006 demandeur M. X... arrêt transmis par voie électronique le 18.5.2006


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948915
Date de la décision : 08/02/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme BRESSOULALY, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-02-08;juritext000006948915 ?
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