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07/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949041

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 07 février 2006, JURITEXT000006949041


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 07 Février 2006 AFFAIRE N : 05/00909 Kevin X... / Jennifer Y... FG/AMB/VR ARRÊT RENDU LE sept Février deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, Z... Mme Anne CONSTANT, Z... GREFFIER Melle ROBIN A... lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Mars 2005, enregistrée sous le n 04/4681 ENTRE : M. Kevin X... 9 Avenue Edouard Michelin 63000 CLERMONT FERRAND Représe

nté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me M...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 07 Février 2006 AFFAIRE N : 05/00909 Kevin X... / Jennifer Y... FG/AMB/VR ARRÊT RENDU LE sept Février deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, Z... Mme Anne CONSTANT, Z... GREFFIER Melle ROBIN A... lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Mars 2005, enregistrée sous le n 04/4681 ENTRE : M. Kevin X... 9 Avenue Edouard Michelin 63000 CLERMONT FERRAND Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Mohamed KHANIFAR (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/001269 du 13/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANT ET : Mme Jennifer Y... 12 Rue des Jacobins 63000 CLERMONT FERRAND Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par Me Catherine RAYNAUD (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/001175 du 13/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)

INTIMEE DEBATS :

Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 11 Janvier 2006, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, Mme GOUJON Z..., Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience tenue en chambre du conseil ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé l'arrêt suivant :

Des relations de Kévin X... et Jennifer Y... est né Enzo Y... le 20 mars 2004, reconnu par ses deux parents ; ceux-ci se

sont séparés.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mars 2005, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de CLERMONT- FERRAND a :

- confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, rappelant que Monsieur Kévin X... doit être informé des choix importants dans la vie de l'enfant

- dit que Kévin X... exercera à l'amiable son droit de visite et d'hébergement sur son fils

- fixé à 50 ç par mois la part contributive du père à l'entretien de l'enfant

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration en date du 25 mars 2005, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions en date du 3 janvier 2005, l'appelant demande à la Cour de réformer partiellement la décision, de confier l'exercice de l'autorité parentale conjointement aux deux parents, de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et d'organiser ses droits de visite et d'hébergement les 1o, 3o, 5o fins de semaines de chaque mois du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance pour Noùl ; il conclut à la confirmation de la décision sur la pension alimentaire.

Monsieur X... expose qu'il a reconnu l'enfant le 18 septembre 2004, qu'il s'est toujours intéressé à son fils contrairement aux allégations de la mère de l'enfant, ce qui justifie que l'autorité soit exercée conjointement.

Il précise qu'il voit l'enfant depuis sa naissance, qu'il dispose d'un domicile et que son métier de serveur lui permet de recevoir son fils les fins de semaines puisqu'il travaille du lundi au vendredi.

Il précise que ses revenus de 680, 08 ç par mois lui permettent de payer la pension alimentaire telle que fixée par le premier juge mais excluent toute augmentation eu égard à ses charges.

Jennifer Y..., conclut par écritures en date du 27 octobre 2005, à la confirmation de la décision sauf à accorder à Monsieur X... un droit de visite sur Enzo limité les années paires au 25 décembre à midi et 31 décembre au soir, les années impaires, au 24 décembre au soir et au 1er janvier à midi.

Elle demande que sa part contributive à l'entretien de son fils soit portée à 200 ç par mois.

Jennifer B... soutient que Kévin X... n'est venu que très rarement voir son fils, ne se préoccupant pas de son quotidien ; qu'il ne voit Enzo que quelques minutes chez sa mère ou dans le bar où il travaille ; elle affirme qu'il loge dans un appartement insalubre avec un chien et qu'il ne peut pas y recevoir son fils. Elle précise qu'elle ne perçoit que les prestations de la CAF alors que le père de l'enfant a un emploi et justifie ainsi sa demande d'augmentation de pension alimentaire.

SUR QUOI

Attendu que l'exercice conjoint de l'autorité parentale a été posé en principe par le législateur et qu'il ne peut y être dérogé que dans des circonstances commandant, dans l'intérêt de l'enfant, de le confier à un seul des deux parents ;

Attendu que ce principe a été établi dans un objectif de coparentalité et d'égalité du père et de la mère, qu'il ne peut être

écarté que pour des motifs graves ne permettant pas une concertation constructive entre les deux parents sur les modalités d'éducation de leur enfant ;

Attendu que rien n'établit que tel est le cas en l'espèce ; qu'il incombe à ces deux très jeunes parents de prendre la mesure de leur engagement envers leur fils et de s'entendre dans son intérêt bien compris ; que la décision sera réformée et l'exercice de l'autorité parentale confié conjointement au père et à la mère d'Enzo ;

Attendu que les deux parties s'accordent pour que la résidence de l'enfant soit fixée au domicile de la mère ;

Attendu , sur l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père, qu'il sera rappelé qu'il va de l'intérêt du petit garçon d'évoluer entre ses deux parents, même si le quotidien se passe au domicile de la mère seule, et de voir régulièrement son père, dans des conditions suffisamment sécurisantes pour lui ;

Attendu qu'en l'espèce l'offre de la mère d'accorder un droit de visite seulement en fin d'année est manifestement insuffisante et contraire à l'intérêt de l'enfant qui, rencontrant son père ainsi seulement deux fois dans l'année, ne le connaîtra pas et sera élevé dans une structure totalement monoparentale ;

Attendu d'autre part qu'accorder au père les droits qu'il sollicite aurait pour effet, d'imposer brutalement à cet enfant , qui n'a pas deux ans, de quitter sa mère pour une durée qu'il aura du mal à apprécier mais qui inévitablement lui semblera très longue, pour séjourner avec un homme qu'il n'aura pas appris à appréhender comme étant son père ;

Attendu que la mise en place d'une progressivité s'impose en l'espèce ;

Attendu que la décision sera réformée et, aucun élément du dossier n'établissant que le père ne soit pas apte à recevoir son fils, le

droit de visite de Kevin X... organisé, en l'état, jusqu'au 31 mai 2006 un samedi après midi sur deux de 15 heures 30 à 18 heures, puis du 1er juin au 30 septembre, un samedi sur deux de 11 heures à 18 heures, et à compter du 1er octobre, une fin de semaine sur deux du samedi 11 heures au dimanche 18 heures, ainsi que pour Noùl et la fin de l'année comme il sera précisé au dispositif ; qu'il appartiendra ultérieurement à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales aux fins d'un éventuel élargissement des droits du père ;

Attendu, sur la part contributive de Kévin X... à l'entretien et à l'éducation de son fils, que celle-ci sera confirmée à 50 ç par mois ainsi que l'a demandé Madame B... en première instance, son appel incident de ce chef étant irrecevable dans la mesure où il a été fait intégralement droit à sa demande ;

Attendu que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement, hors la présence du public et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel recevable,

AU FOND

REFORME partiellement la décision déférée,

DIT que Kevin X... et Jennifer Y... exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant Enzo,

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,

DIT que le père exercera son droit de visite, jusqu'au 31 mai 2006, un samedi sur deux de 15 heures 30 à 18 heures, puis du 1er juin au 30 septembre, un samedi sur deux de 11 heures à 18 heures, et à compter du 1er octobre, une fin de semaine sur deux du samedi 11

heures au dimanche 18 heures, ainsi que pour Noùl le 25 décembre à midi les années paires et le 24 décembre au soir les années impaires, sauf meilleur accord, et à charge pour lui de chercher l'enfant chez la mère et de l'y ramener,

CONFIRME pour le surplus la décision déférée,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949041
Date de la décision : 07/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE

L'autorité parentale conjointe doit être maintenue tant qu'il n'est pas rapporté la preuve de motifs graves ne permettant pas une concertation constructive entre les deux parents sur les modalités d'éducation de leur enfant. Un droit de visite pour les seules fins d'années ne peut être retenu comme suffisant, par contre il est nécessaire de mettre en place une progressivité, l'enfant étant âgé de moins de deux ans si bien qu'au départ le père ne bénéficiera que d'un simple droit de visite.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-02-07;juritext000006949041 ?
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