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07/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948988

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0193, 07 février 2006, JURITEXT000006948988


07/02/2006 Arrêt no CS/DB/IM Dossier no05/01418 Serge X... / S.A. AUBERT etamp; DUVAL ALLIAGES

Arrêt rendu ce SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme SONOKPON, Conseiller

M. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame Y..., Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. Serge X... ... 6378O SAINT GEORGES DE MONS Représenté et plaidant par Me Dominique MACHELON (avocat au barreau de RIOM) APPELANT ET : S.A. AUB

ERT etamp; DUVAL ALLIAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cet...

07/02/2006 Arrêt no CS/DB/IM Dossier no05/01418 Serge X... / S.A. AUBERT etamp; DUVAL ALLIAGES

Arrêt rendu ce SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme SONOKPON, Conseiller

M. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame Y..., Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. Serge X... ... 6378O SAINT GEORGES DE MONS Représenté et plaidant par Me Dominique MACHELON (avocat au barreau de RIOM) APPELANT ET : S.A. AUBERT etamp; DUVAL ALLIAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine - 75555 PARIS CEDEX 15 ayant une usine aux ANCIZES COMPS 63770 Représenté et plaidant par Me DISCHAMP de la SCP VIGNANCOUR -DISCHAMP BOUVIER (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIMEE

Chantal SONOKPON après avoir entendu, à l'audience publique du 19 Janvier 2006, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Serge X..., engagé selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 1980 par la S.A. AUBERT etamp; DUVAL ALLIAGES en qualité de manoeuvre, saisit la formation de référé du

Conseil de Prud'hommes de RIOM d'une demande de paiement des salaires.

Par arrêt confirmatif du 8 juin 2004, notre Cour a dit que la formation de référé du Conseil de Prud'hommes s'est justement déclarée incompétente au profit du juge du fond, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.

Monsieur Serge X... a alors saisi le Conseil de Prud'hommes pour entendre prononcer la résolution de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, à compter du 15 janvier 2004, et condamner la S.A. AUBERT etamp; DUVAL ALLIAGES au paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par décision du 12 mai 2005, la juridiction prud'homale retient que Monsieur Serge X... a été placé en invalidité depuis le 1er mai 2001 et que son examen par le médecin du travail en juillet et septembre 2002 ne constituaient pas des visites de reprise, constate que la rupture intervenue le 3 mars 2004 est fondée sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de l'intégralité de ses prétentions.

Monsieur Serge X... forme appel du jugement le 20 mai 2005. PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur Serge X... fait tout d'abord remarquer que le médecin du travail est lui-même salarié de la société et demande à la Cour d'apprécier la validité de ses avis.

Il ajoute que le fait qu'il ait été placé en invalidité 2ème catégorie le 1er mai 2001 n'a aucune incidence sur l'inaptitude qui est une conception de droit du travail différente de la notion d'invalidité retenue par la Sécurité Sociale.

Il indique que le 26 juillet 2002, il a été déclaré inapte à tous postes de travail dans l'entreprise, avis confirmé le 4 septembre 2002 et qu'ainsi l'employeur devait soit le licencier, soit le reclasser dans le délai d'un mois et, à l'issue de ce délai, reprendre le versement des salaires et, à défaut, il réclame le paiement de sa rémunération à partir du 5 octobre 2002.

Il avance que le non paiement de ses salaires justifie sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de la S.A. AUBERT etamp; DUVAL ALLIAGES et l'octroi de dommages et intérêts et des indemnités de rupture.

Il fait remarquer que les examens médicaux de juillet et septembre 2002 ont été diligentés sur l'initiative de l'employeur et ne correspondent pas aux visites spontanées visées par l'article R. 241-51 alinéa 4 du Code du Travail.

Il affirme qu'il s'agit bien de visites de reprise, preuve en étant que le médecin du travail a jugé nécessaire de prévoir une seconde visite, ce qui ne serait pas le cas pour une visite spontanée.

À titre subsidiaire, il souligne que la lettre de licenciement démontre qu'il a été licencié en raison de son classement en invalidité 2ème catégorie et donc du fait de son état de santé, ce qui est prohibé et rend la mesure nulle.

Il estime, par ailleurs, qu'il n'avait pas à se présenter aux visites de janvier et février 2004 et que, bien que reconnu inapte à tous les postes de l'entreprise, il devait bénéficier d'une recherche de reclassement de la part de la S.A. AUBERT etamp; DUVAL ALLIAGES.

Il conclut donc à l'infirmation du jugement et le paiement de l'indemnité de préavis et de dommages et intérêts dont le montant

varie en fonction du moyen qui sera retenu par la Cour.

Il réclame enfin l'octroi d'une indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A. AUBERT etamp; DUVAL ALLIAGES conclut, au contraire, à la confirmation du jugement qui a estimé que les deux premiers examens du salarié par le médecin du travail ne s'analysaient pas en des visites de reprise mettant fin à la suspension de contrat de travail. Elle soutient que ces examens, réalisés dans le cadre de l'alinéa 4 de l'article R. 241-51 du Code du Travail, ne dispensent pas de celui imposé en cas de reprise de travail.

Par contre, elle expose avoir fait convoquer l'intéressé à une visite de reprise le 29 janvier 2004, puis le 12 février suivant mais que Monsieur Serge X... ne s'est pas déplacé, ce qui constitue un refus légitimant le licenciement qui s'en est suivi à la date du 3 mars 2004.

Elle avance que ce seul refus réitéré permet de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'employeur a rempli son obligation de reclassement, étant rappelé, de surcroît que le salarié était inapte à tous postes de l'entreprise.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION : Sur la recevabilité

L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail,

est régulier en la forme. Sur le fond

- Sur la constatation de l'inaptitude -

Il résulte des pièces versées aux débats que le salarié, en arrêt maladie du 5 octobre 2002 jusqu'au 12 janvier 2004 a : 1.

Le 26 juillet 2002, été consulté par le médecin du travail qui a délivré une fiche médicale d'inaptitude en ces termes : Inaptitude totale à tous les postes de travail dans l'entreprise à confirmer par un deuxième examen qui aura lieu le 4 septembre 2002 2.

Obtenu un second avis à cette date, concluant à la confirmation de son inaptitude totale à tout poste de travail dans l'entreprise 3.

A fait l'objet d'un entretien le 14 janvier 2004 4.

A saisi le Juge des Référés le 15 janvier 2004 d'une demande de paiement des salaires 5.

A été convoqué par le médecin du travail pour une visite de reprise, sur initiative de l'employeur, pour le 29 janvier 2004 mais n'y a pas déféré 6.

A été à nouveau convoqué par le praticien pour le 12 février 2004 mais ne s'est pas présenté au rendez-vous 7.

A été convoqué à un entretien préalable auquel il ne s'est pas rendu et a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 3 mars 2004 8.

A saisi les juges du fond, le 27 février 2004, d'une demande en rappel de salaire, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle.

- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail -

Monsieur Serge X... a saisi le Conseil de Prud'hommes, le 15 janvier 2004, pour entendre dire que l'employeur est responsable d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour n'avoir pas repris le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois suivant la visite de reprise de septembre 2002.

En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 122-24-4, deuxième alinéa, Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

Or, s'agissant de dispositions d'ordre public, le manquement de l'employeur à cette obligation de reprendre le paiement des salaires constitue une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cependant, il convient d'analyser les deux avis médicaux de juillet et septembre 2002 pour rechercher s'ils étaient ou non consécutifs à des visites de reprise.

Il apparaît tout d'abord que le médecin du travail n'a pas coché la case visite de reprise maladie ou accident mais celle intitulée "Autre : C.s spontanée", que, par la suite, la seconde visite n'a pas été diligentée dans les quinze jours prévus en cas de visite de reprise.

Le salarié ne justifie pas qu'il ait eu, à l'époque, l'intention de reprendre son poste ni que l'employeur l'y avait invité à le faire et, en conséquence, c'est à juste titre que les premiers Juges ont estimé que ces examens médicaux ne constituaient pas des visites de reprise.

- Sur le paiement des salaires -

Tant que la reprise effective du travail n'a pas eu lieu ou que la

visite de reprise n'a pas été effectuée, le contrat de travail est toujours suspendu et l'employeur n'est, normalement, tenu à aucune obligation.

En l'espèce, le contrat de travail étant toujours suspendu, la demande en paiement des salaires s'avère injustifiée.

- Sur le licenciement -

- Les principes -

En vertu de l'article R.241-51 du Code du Travail :

Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle... après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raison de santé.

Cet examen a pour seul objet l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des Conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures.

Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours...

Aux termes des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail, l'employeur est tenu de proposer au salarié "un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible avec l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail..."

C'est à l'employeur de prendre l'initiative du reclassement, il doit suivre les propositions du médecin du travail sans pouvoir se retrancher derrière leur absence et la recherche de reclassement doit s'évaluer à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur.

- L'espèce -

Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement, après avoir repris le déroulement des faits, énonce les motifs en ces termes :

Vous n'êtes pas en mesure de reprendre votre travail et vous ne donnez pas suite à nos convocations pour effectuer les visites médicales de reprise prévues dans le cadre de la procédure de reclassement au sein de la société ou du licenciement pour inaptitudes.

En conséquence, nous sommes au regret de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Celui-ci sera effectif à compter de la date de première présentation de ce courrier...

La S.A. AUBERT etamp; DUVAL ALLIAGES fait ainsi valoir que, l'intéressé ne s'étant pas rendu aux convocations du médecin du travail pour les deux visites de reprise, aucune recherche de reclassement n'a pu être entreprise et le comportement du salarié constitue, en lui-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, en raison du caractère d'ordre public des dispositions légales et réglementaires régissant la médecine préventive du Travail, le refus de l'intéressé de se soumettre à la visite médicale de reprise constitue une cause réelle sérieuse légitimant un licenciement.

Dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'obligation de reclassement a été respectée, il sera dit que le licenciement, non

fondé sur l'inaptitude mais sur une cause réelle et sérieuse, est justifié.

C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont débouté Monsieur Serge X... de l'intégralité de ses prétentions, d'où il s'ensuit que leur jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -

Monsieur Serge X..., succombant en son recours, sera tenu aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, DÉCLARE l'appel recevable. Au fond, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CONDAMNE Monsieur Serge X... aux dépens d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, D. BRESLE

L. GAYAT DE WECKER

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au

fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948988
Date de la décision : 07/02/2006

Analyses

T 0646362 DU 22/12/2006


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-02-07;juritext000006948988 ?
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