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07/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948236

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0193, 07 février 2006, JURITEXT000006948236


07/02/2006 Arrêt no CS/DB/IM Dossier no05/01528 Société SAINT JOANIS MEUBLES / Mickaùl X...

Arrêt rendu ce SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme SONOKPON, Conseiller

M. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Société SAINT JOANIS MEUBLES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Z.I. du Felet 63

300 THIERS Représentée et plaidant par Me GUIGNABERT de la SCP JUDI-SOCIAL (avocats au barreau de...

07/02/2006 Arrêt no CS/DB/IM Dossier no05/01528 Société SAINT JOANIS MEUBLES / Mickaùl X...

Arrêt rendu ce SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme SONOKPON, Conseiller

M. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Société SAINT JOANIS MEUBLES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Z.I. du Felet 63300 THIERS Représentée et plaidant par Me GUIGNABERT de la SCP JUDI-SOCIAL (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : M. Mickaùl X... ... 63300 THIERS Représenté et plaidant par: Me Marie-Michelle BAYLE (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale no 2006/00054 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM le 27 janvier 2006 ) INTIME

Madame SONOKPON après avoir entendu, à l'audience publique du 19 Janvier 2006, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile : FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Mickaùl X... est engagé par la Société SAINT JOANIS MEUBLES, depuis le 26 octobre 2003, en qualité d'agent de finition,

lorsqu'il dépose plainte à la gendarmerie, à l'encontre de l'employeur, pour harcèlement moral envers un salarié.

Il fait l'objet d'un arrêt maladie du 19 au 27 octobre 2004 mais ne reprend pas son emploi et, par courrier du 29 octobre, demande à la Société SAINT JOANIS MEUBLES de le licencier en invoquant ses mauvaises conditions de travail en raison du comportement de l'employeur.

Le 23 décembre suivant, il est licencié pour faute grave, constituée par son absence injustifiée, alors que, dès le 4 novembre 2004, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de THIERS pour obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et de dommages et intérêts.

Par décision du 9 mai 2004, la juridiction prud'homale, après avoir constaté l'aveu de l'employeur qui a reconnu avoir frappé son salarié, dit que l'absence de ce dernier était parfaitement justifiée et déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse en allouant des dommages et intérêts et une indemnité de préavis à Monsieur Mickaùl X....

La Société SAINT JOANIS MEUBLES forme appel du jugement le 1er juin 2005. PRETENTIONS DES PARTIES :

La Société SAINT JOANIS MEUBLES rappelle les principes régissant la preuve d'un harcèlement moral pour dire que le salarié n'établit aucun acte susceptible d'être analysé comme tel puisque ses témoins n'ont jamais été présents dans l'entreprise, qu'il produit des attestations contraires et que la plainte pénale a été classée sans suite.

Elle indique que l'employeur n'a reconnu qu'un seul geste qui est "un coup de pied aux fesses" donné un an auparavant qui est seulement le reflet "d'une manifestation d'humeur teintée d'affection" et qui ne

saurait constituer un harcèlement moral, s'agissant d'un fait unique. Elle estime donc que l'abandon de poste n'était nullement justifié et qu'elle était ainsi en droit de prononcer le licenciement pour faute grave de l'intéressé et ce, d'autant plus qu'elle n'a jamais reçu le courrier du 19 octobre 2004, par lequel Monsieur Mickaùl X... émettait ses doléances et sollicitait son licenciement.

Elle conclut donc à l'infirmation du jugement et réclame le paiement d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Mickaùl X... explique qu'il a été embauché dans le cadre d'un contrat jeune en entreprise mais que l'employeur l'a insulté et frappé pendant l'exécution du contrat de travail, ce qui a motivé un courrier qu'il lui a adressé le 29 octobre 2004 et un dépôt de plainte pour harcèlement moral.

Il soutient qu'il rentrait de son travail particulièrement énervé et de plus en plus déprimé en raison du comportement de l'employeur et qu'il ne pouvait donc continuer à travailler dans ces conditions.

Il estime ainsi que son absence à son poste était parfaitement justifiée et conclut à la confirmation du jugement sauf à majorer les dommages et intérêts qui lui ont été accordés et lui allouer des congés payés sur l'indemnité de préavis.

Il sollicite le paiement d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION : Sur la recevabilité

L'appel principal, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code

du Travail, est régulier en la forme ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé. Sur le fond

- Sur le harcèlement moral -

- La définition du harcèlement -

Le harcèlement moral vise à faire subir au salarié, par des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

- La preuve du harcèlement -

Aux termes de l'article L.122-52 du Code du Travail applicable à la cause :

"En cas de litige relatif à l'application des articles L.122-46 harcèlement sexuel et L.122-49 harcèlement moral, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles."

Il en résulte que la partie demanderesse doit établir la matérialité de faits précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle la décision prise à son égard procéderait d'un harcèlement moral ou sexuel au travail.

La partie défenderesse est, ainsi, mise en mesure de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés et de prouver que sa décision est motivée, selon le cas, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

- L'espèce -

En l'occurrence, Monsieur Mickaùl X... se plaint d'avoir fait l'objet d'un coup de pied aux fesses et d'insultes réitérées de la part de l'employeur et produit aux débats trois attestations pour établir la réalité de ces faits.

Cependant, il convient de constater, ainsi que le souligne l'employeur, que les trois témoins n'ont pas assisté directement aux faits dénoncés par le salarié mais ne font que répéter ses dires ou rapporter qu'il était énervé en rentrant du travail.

La réalité des insultes n'est pas établie et, de plus, contestée par les témoignages fournis au dossier de la Société SAINT JOANIS MEUBLES, s'agissant de salariés qui viennent infirmer une telle relation dans les rapports entre l'intéressé et l'employeur.

Ce dernier a cependant reconnu devant le Conseil de Prud'hommes et dans ses écritures devant la Cour, avoir donné un coup de pied aux fesses de Monsieur Mickaùl X... mais explique qu'il s'agit d'un geste paternel, qui plus est datant de plusieurs mois avant la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Devant la juridiction prud'homale, Monsieur Mickaùl X... a bien admis avoir reçu des coups de pied aux fesses une seule fois mais n'a pas situé cet acte dans le temps mais ne conteste pas qu'ils n'étaient pas contemporains de son départ de l'entreprise.

Au vu de ces éléments, il sera constaté que le salarié n'établit pas l'existence d'agissements répétés ni d'une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le fait unique remontant à plusieurs mois ne peut en effet, à lui seul, justifier une rupture qui serait prononcée aux torts de l'employeur.

De plus, la plainte pénale pour harcèlement moral a été classée sans

suite et, il en découle que le jugement sera infirmé.

- Sur la rupture du contrat de travail -

La preuve d'un harcèlement moral n'étant pas rapportée, l'absence du salarié à son poste depuis la fin de son arrêt maladie s'avère injustifiée et, par contre le licenciement pour abandon de poste se trouve parfaitement fondé.

Le refus de Monsieur Mickaùl X... de reprendre son emploi rendait impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant le préavis, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la faute grave retenue par l'employeur et de dire n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité de préavis au profit de l'intéressé, lequel sera débouté de l'intégralité de ses prétentions.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -

Monsieur Mickaùl X..., succombant en son recours, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.

L'équité, toutefois, conduit à le dispenser de l'application des dispositions du même texte à son encontre.

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, DÉCLARE l'appel recevable, Au fond, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau :

DEBOUTE Monsieur Mickaùl X... de l'intégralité de ses prétentions, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur Mickaùl X... aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. BRESLE,L. GAYAT DE WECKER

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948236
Date de la décision : 07/02/2006

Analyses

N 0646035 du 7012/2006


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-02-07;juritext000006948236 ?
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