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10/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947876

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0193, 10 janvier 2006, JURITEXT000006947876


10/01/2006 Arrêt no DC.MRD.IM. Dossier no05/00002 Gendouz ALI X... / CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE AUVERGNE (C.R.A.M. AUVERGNE), D.R.A.S.S. D'AUVERGNE

Arrêt rendu ce dix Janvier deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. J.L. THOMAS, Conseiller

Mme D. COLLIN, Conseiller En présence de Mme M.R. DUFOUR greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE : M. Gendouz ALI X... A'n Y... - 10410 BOUIRA - (ALGERIE)

Représentée et plaidant par Me FRANCK, avocat de la SELARL JURIDOME du barreau de CLERM...

10/01/2006 Arrêt no DC.MRD.IM. Dossier no05/00002 Gendouz ALI X... / CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE AUVERGNE (C.R.A.M. AUVERGNE), D.R.A.S.S. D'AUVERGNE

Arrêt rendu ce dix Janvier deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. J.L. THOMAS, Conseiller

Mme D. COLLIN, Conseiller En présence de Mme M.R. DUFOUR greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE : M. Gendouz ALI X... A'n Y... - 10410 BOUIRA - (ALGERIE) Représentée et plaidant par Me FRANCK, avocat de la SELARL JURIDOME du barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/001771 du 08/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANT ET : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE AUVERGNE (C.R.A.M. AUVERGNE) Cité Administrative - Rue Pélissier 63036 CLERMONT- FERRAND CEDEX 9 Représentée par M. Bernard Z... muni d'un pouvoir du 10/01/2006 D.R.A.S.S. D'AUVERGNE (DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES d'AUVERGNE) 60 avenue de l'Union Soviétique 63057 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 Non comparant INTIMES

Après avoir entendu les représentants des parties à l'audience publique du 06 Décembre 2005, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 février 2001, Monsieur Gendouz ALI X... a demandé un complément de retraite pour son épouse.

La majoration complémentaire du Fonds Spécial lui a été attribuée à compter du 1er mars 2002.

Monsieur ALI X... a contesté la date d'effet de cette majoration et a saisi la Commission de recours amiable de la CRAM AUVERGNE.

Par une décision en date du 4 février 2003, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande en faisant valoir que la seule lettre reçue par elle était reçue le 4 février 2002 ce qui a permis de fixer le point de départ de la majoration au 1er mars 2002, aucune trace d'une demande en février 2001 n'ayant été retrouvée.

Monsieur ALI X... a contesté cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du PUY de DOME le 24 février 2003. Il soutient qu'il a formulé la demande de 13 février 2001, pour une majoration fixée à effet du 1er mars 2001. Il produit la réponse de la Caisse à sa demande du 13 février 2001, qui lui rappelle les conditions d'obtention de la majoration et sa date d'effet. Il est indiqué qu'il appartient à Monsieur ALI X... de renvoyer les documents avant le 22 mai 2001, aux fins de fixation du point de départ du complément de retraite au 1er mars 2001.

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, par le jugement rendu le 27 mai 2004, a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable. Il justifie sa décision par le fait que la Caisse n'a pas reçu l'imprimé réglementaire envoyé à Monsieur ALI X... le 13 février 2001. Cette décision lui a été notifiée le 23 septembre 2004. Monsieur ALI X... a formé appel le 7 octobre 2004. PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur ALI X..., fait valoir, à l'appui de son appel, le fait qu'il a retourné le 25 mars 2001 l'imprimé réglementaire par voie recommandée sous le no096958 et que si la Caisse a égaré le pli, elle doit en assumer les conséquences.

Il vise une télécopie adressée par lui le 13 février 2001 valant selon lui, demande de liquidation de ses droits, et sollicite que le point de départ de la majoration pour conjoint à charge soit fixée au 1er mars 2001. Il estime que l'envoi de cette lettre suffit, la preuve en étant rapportée par la réponse de la caisse.

La CRAM AUVERGNE conclut à la confirmation du jugement au vu notamment de l'article D 814-9 alinéa qui précise que le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle précise que s'il est possible de tenir compte d'une simple lettre, c'est à la condition que l'imprimé réglementaire soit déposé dans le délai de trois mois, porté à cinq mois pour les résidents à l'étranger, suivant la date à laquelle la Caisse l'a envoyé ou remis au requérant.

Dans les faits, elle expose que Monsieur ALI X... est titulaire d'une pension de vieillesse depuis le 1er juillet 1999, assortie de la majoration pour conjoint à charge, laquelle est considérée comme une retraite servie au conjoint ; que Monsieur ALI X... a demandé la majoration complémentaire par lettre du 4 février 2002, l'imprimé adressé le jour même a été réceptionné par lui le 20 juin 2002.

Elle soutient que n'ayant pas reçu l'imprimé réglementaire envoyé le 13 février 2001, elle ne pouvait que fixer le point de départ de la majoration comme elle l'a fait au 1er mars 2002.

Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Auvergne, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne comparaît pas ni personne pour lui et ne présente pas

d'observations écrites. MOTIFS

Sur la recevabilité :

Le jugement rendu par Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , le 27 mai 2004, a été notifié le 23 septembre 2004 ; l'appel régularisé le 7 octobre 2004 s'avère donc recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 142-28 du Code de la sécurité sociale.

Sur le fond :

L'article D 814-9 du Code de la Sécurité Sociale dispose que pour bénéficier de la majoration, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ; l'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, il est démontré que le 13 février 2001, Monsieur ALI X... a formulé une demande de complément de retraite par télécopie et que le même jour, la caisse lui a adressé l'imprimé réglementaire à remplir en lui indiquant que le document devait lui être renvoyé avant le 22 mai 2001 pour un complément de retraite fixé à compter du 1er mars 2001 dans le cas où les conditions seraient remplies.

La CRAM a réceptionné la demande de complément établie sur l'imprimé réglementaire signé le 9 juin 2002, le 20 juin 2002.

Monsieur ALI X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il ait expédié un pli à l'intention de la CRAM le 25 mars 2001 selon la formalité de la recommandation qui porterait le no096958, alors que le charge de la preuve lui incombe.

Le jugement qui a dit qu'en l'absence de preuve d'une demande réglementaire déposée en 2001, la Caisse avait, à juste titre, fixé au 1er mars 2002 le point de départ de la majoration, ne peut qu'être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

En la forme, déclare l'appel recevable.

Au fond, confirme le jugement en ses dispositions.

Dispense du paiement du droit prévu par l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et constate que Monsieur Gendouz ALI X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, M.R. DUFOUR L. GAYAT DE WECKER Dans les deux mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre cette décision. Pour être recevable, le pourvoi doit être formé par le ministère d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947876
Date de la décision : 10/01/2006

Analyses

E 0620889 du 23/11/2006


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-01-10;juritext000006947876 ?
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