COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre
ARRET N DU : 10 Janvier 2006 AFFAIRE N : 05/00264 Lucien X... / Danielle Y... épouse X... Z.../CHG/DBARRÊT RENDU LE dix Janvier deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, A... Mme Françoise GOUJON, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller GREFFIER : Melle B... C..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Octobre 2004 enregistrée sous le n 02/4466 - rectifiée par décision du 5 janvier 2005 ENTRE : M. Lucien X... D... de Longues 63730 CORENT Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Colette CHAMARD-ONDET (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : Mme Danielle Y... épouse X... Chez Mme MAISONNEUVE B... 450 rue des Orleaux 63270 VIC LE COMTE Représentée par Me Jean-Paul LECOCQ (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Monique PASSEMARD (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIMEE DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil le 29 Novembre 2005, Mme PETOT A... en son rapport, les avocats des parties en leurs plaidoiries, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le A..., à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les époux Lucien X... et Danielle Y... se sont mariés le 21 septembre 1963, sous le régime de la séparation des biens, suivant contrat de mariage reçu le 19 septembre 1963.
Deux enfants sont issus de ce mariage, qui sont majeurs à ce jour.
Après ordonnance de non-conciliation rendue le 6 février 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Clermont-Ferrand, par jugement en date du 20 octobre 2004 rectifié par jugement en date du 5 janvier 2005 a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial,
- attribué préférentiellement à Lucien X... l'immeuble indivis situé à CORENT,
- déclaré en l'état irrecevables les autres demandes qui sont relatives à la liquidation du régime matrimonial,
- dit que dans les rapports entre époux les effets du divorce seront reportés au 1er octobre 2000,
- dit que les dépens seront à la charge de l'épouse.
Lucien X... a fait appel, en le limitant à la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux, qu'il souhaite voir fixer à la date du 21 juillet 1979 ; il demande également que son épouse soit condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; il soulève l'irrecevabilité de l'appel incident au motif que Danielle Y... avait donné son accord en première instance pour que les effets du divorce soient fixés à la date du 1er octobre
2000 et fait valoir que toute cohabitation et collaboration a cessé entre les époux en 1979, date à laquelle l'épouse a abandonné le domicile conjugal, la persistance d'un compte joint maintenu dans le seul but de régler les échéances d'un prêt immobilier ne constituant pas un fait de collaboration.
Danielle Y... demande pour sa part que les effets du divorce soient fixés à la date de l'assignation, faisant valoir que les époux n'ont qu'un bien indivis qui est régi par l'article 1542 du Code civil, l'article 262-1 ne trouvant pas application en ce qui concerne le report des effets du divorce à une date antérieure, qui ne concerne que les régimes communautaires ; elle estime que la collaboration a perduré jusqu'à la date de l'assignation et le déduit du maintien volontaire du bien immobilier en indivision, les époux ayant disposé d'un compte joint jusqu'au 1er octobre 2000, ayant continué à faire des déclarations fiscales communes jusqu'en 2002 et réglé en commun les taxes foncières ;
CELA ETANT EXPOSE :
Attendu qu'aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2005, dont il est demandé le rejet, Lucien X... ne présente aucune demande nouvelle, ajoutant seulement une réponse aux moyens soulevés par la partie adverse ; qu'elles n'appellent pas de réponse particulière et seront déclarées recevables ;
Attendu que les époux peuvent demander que les effets du jugement de divorce prennent effet en ce qui concerne leurs biens non à la date de l'assignation mais à une date antérieure où ils ont cessé toute cohabitation et collaboration ;
Attendu que, déjà en première instance, Danielle Y... avait sollicité que la date litigieuse soit fixée à celle de l'assignation ; qu'elle n'avait pas donné son accord pour la date du 1er octobre 2000 et que son appel incident est recevable ;
Attendu que l'article 262-1 du Code civil ne formule aucune restriction sur le régime matrimonial des époux qui divorcent ; qu'il est applicable au cas où ils ont adopté comme en l'espèce le régime de la séparation des biens ;
Attendu que bien que les époux aient cessé de cohabiter depuis l'année 1990, ainsi qu'ils l'ont tous deux déclaré sur le projet de convention définitive qu'ils ont signé le 15 janvier 2002, ils sont restés en indivision, ont conservé un compte joint au Crédit Agricole, qui a fonctionné jusqu'au 30 septembre 2000, même après que les crédits immobiliers ont été soldés, qu'ils ont continué à faire des déclarations fiscales communes, que l'époux confiait à Mme Y... le soin de s'occuper de formalités administratives qu'il répugnait à accomplir lui-même, lui ayant même, aux termes d'une correspondance en date du 17 août 1997, confié la libre gestion de son compte bancaire personnel, sans lui demander aucun compte des retraits d'argent qu'elle pouvait opérer, toutes ces manifestations permettant d'estimer que les époux ont conservé une volonté d'association conjugale et d'entr'aide ; qu'elles constituent des actes de collaboration, permettant de fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation ;
Attendu que Lucien X..., appelant principal, qui succombe sera condamné en tous les dépens d'appel ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil et contradictoirement, dans les limites de l'appel,
DÉCLARE recevables les dernières conclusions signifiées par Lucien X...,
DÉCLARE recevable l'appel incident de Danielle Y...,
INFIRMANT le jugement déféré, sauf sur les dépens,
FIXE au 9 avril 2003 la date des effets du divorce dans les rapports entre Lucien X... et Danielle Y... en ce qui concerne leurs biens,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Danielle Y... aux dépens,
CONDAMNE Lucien X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER :
LE A... :