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10/01/2006 | FRANCE | N°05/01081

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 10 janvier 2006, 05/01081


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre
ARRET N DU : 10 Janvier 2006 AFFAIRE N : 05 / 01081 Marielle X... / Jean-Paul Y... AC / CHG / VR ARRÊT RENDU LE dix Janvier deux mille six
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Anne CONSTANT, Conseiller Mme Chantal JAVION, Conseiller GREFFIER : Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Ordonnance de. référé, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 Mars 2005, enregistrée sous le n 05 / 65
ENTRE : Mme Mariel

le X...... 63190 SEYCHALLES Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (a...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre
ARRET N DU : 10 Janvier 2006 AFFAIRE N : 05 / 01081 Marielle X... / Jean-Paul Y... AC / CHG / VR ARRÊT RENDU LE dix Janvier deux mille six
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Anne CONSTANT, Conseiller Mme Chantal JAVION, Conseiller GREFFIER : Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Ordonnance de. référé, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 Mars 2005, enregistrée sous le n 05 / 65
ENTRE : Mme Marielle X...... 63190 SEYCHALLES Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par Me Henriette COPERE-SERVET (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 001361 du 27 / 05 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE
ET : M. Jean-Paul Y...... 63430 PONT DU CHATEAU Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par la SCP JAUBOURG GOUNEL-VERICEL ET ASSOCIES (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIME
DEBATS :
Après avoir entendu à l'audience publique du 05 décembre 2005, Mme CONSTANT Conseiller en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Par jugement du 1er octobre 1997, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Riom du 7 septembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a prononcé le divorce de Jean-Paul Y... et Marielle X..., et a débouté Madame X... de sa demande de jouissance du domicile conjugal, sis ... à Pont-du-Château. Estimant que son ex-épouse se maintenait au domicile conjugal sans droit ni titre, Monsieur Y... l'a fait assigner en référé par acte du 18 janvier 2005 pour obtenir son expulsion.
Par ordonnance du 22 mars 2005, le Président du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a dit que Madame X... devra quitter l'immeuble dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte de 100 ç par jour de retard. Madame Marielle X... a déclaré relever appel de cette décision le 13 avril 2005.
Par conclusions signifiées le 8 août 2005, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; elle indique que Monsieur Y... prétend à tort que l'immeuble litigieux lui appartient en propre, et qu'en raison des opérations de liquidation de la communauté en cours actuellement, l'existence d'une éventuelle récompense à la charge de Monsieur Y... justifie un droit de rétention à son profit ; elle précise par ailleurs avoir malgré tout quitté les lieux. Par conclusions signifiées le 17 octobre 2005, Monsieur Jean-Paul Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance, et demande que Madame Marielle X... soit condamnée à lui verser la somme de 1. 524 ç de dommages-intérêts pour procédure abusive, et 1. 524 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir que l'immeuble conjugal est dans son intégralité son bien propre, du fait qu'il en a reçu par donation la moitié indivise et qu'il a acheté sur licitation l'autre moitié, pour laquelle il admet devoir récompense à la communauté ; il ajoute que Madame X... a multiplié les procédures pour se maintenir sans droit ni titre au domicile conjugal, et qu'elle a interjeté un appel purement dilatoire.
SUR QUOI :
Attendu que par jugement du 1er octobre 1997, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Riom du 7 septembre 1999, Madame Marielle X... a été déboutée de sa demande de jouissance du domicile conjugal ; que la question de la jouissance de l'immeuble est donc définitivement tranchée, et qu'à juste titre le premier juge a ordonné l'expulsion de Madame X... de l'immeuble litigieux ;
Attendu que Madame Marielle X... s'est maintenue sans droit ni titre au domicile conjugal depuis 1999, au mépris d'une décision de justice ; que l'appel qu'elle interjette aujourd'hui contre l'ordonnance du juge des référés lui enjoignant de quitter les lieux revêt un caractère manifestement abusif et dilatoire, et a occasionné Monsieur Y... un préjudice financier ; qu'il convient donc de condamner Madame X... à verser à son ex-époux la somme de 1. 000 ç à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme de 1. 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame X... ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
Y AJOUTANT,
DIT que Marielle X... devra payer à Jean-Paul Y... la somme de 1. 000 ç à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme de 1. 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DIT que Marielle X... supportera la charge des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.
Le Greffier :
Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05/01081
Date de la décision : 10/01/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX

Le maintien au domicile conjugal de l'époux qui a été débouté en première instance comme en appel de sa demande de jouissance se fait sans droit ni titre, l'expulsion devant être ordonnée; il faut ajouter que ce maintien en dépit d'une décision définitive occasionne pour l'époux bénéficiaire un préjudice qui doit être réparé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-01-10;05.01081 ?
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