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10/01/2006 | FRANCE | N°05/00536

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 10 janvier 2006, 05/00536


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre
ARRET N DU : 10 Janvier 2006 AFFAIRE N : 05 / 00536 Marlène X... épouse Y... / Bernard Y... BP / AMB / VR ARRÊT RENDU LE dix Janvier deux mille six
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller GREFFIER Valérie ROBIN lors de l'appel de la cause et du prononcé Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de RIOM, décision attaquée en date du 31 Janvier 2005, enregistrée sous le n 04 / 782
ENTRE : Mme Marlène X... épouse Y...... 63440 BLOT L

EGLISE Représentée par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) Plaidant pa...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre
ARRET N DU : 10 Janvier 2006 AFFAIRE N : 05 / 00536 Marlène X... épouse Y... / Bernard Y... BP / AMB / VR ARRÊT RENDU LE dix Janvier deux mille six
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller GREFFIER Valérie ROBIN lors de l'appel de la cause et du prononcé Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de RIOM, décision attaquée en date du 31 Janvier 2005, enregistrée sous le n 04 / 782
ENTRE : Mme Marlène X... épouse Y...... 63440 BLOT L EGLISE Représentée par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) Plaidant par Me Richard LEFEBVRE (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE
ET : M. Bernard Y...... 63440 BLOT L'EGLISE Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Jacqueline VILLATTE (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 000818 du 08 / 04 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIME
DEBATS :
Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 30 Novembre 2005, tenue en chambre du conseil, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, Mme PETOT, Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience de ce jour tenue en chambre du conseil, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé l'arrêt suivant :
Les époux Bernard Y... et Marlène X... sont actuellement en instance de séparation de corps ;
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 31 janvier 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Riom a, notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à charge pour lui d'en assumer les charges,
- imparti à l'épouse un délai jusqu'au 15 mars 2005 pour quitter les lieux,
- dit que l'autorité parentale sur Maxime, né le 6 février 1989, sera exercée en commun,
- fixé la résidence de l'enfant chez sa mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable,
- constaté qu'aucune partie ne demande de pension alimentaire pour l'enfant ;
Marlène X... a fait appel, en le limitant au chef de l'ordonnance déférée qui est relative à l'attribution en jouissance du domicile conjugal ;
Elle demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2005, de dire que le domicile conjugal lui sera attribué, sans indemnité d'occupation et que son mari soit condamné à verser une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; elle estime que la décision rendue par le premier juge est choquante, car elle implique que son mari va installer au domicile conjugal sa maîtresse et son fils adultérin, alors qu'elle-même, qui a contribué par son travail à l'aménagement matériel du domicile conjugal, va devoir le quitter avec son fils légitime ; elle affirme que l'exploitation agricole peut se faire d'une manière totalement indépendante de la situation géographique de l'habitation et que M. Y... dispose d'un bien propre lui permettant de se loger à peu de distance, alors qu'elle-même ne dispose que d'une maison qui est louée et d'une autre, héritée de sa mère, qui est trop éloignée et de son lieu de travail et du domicile conjugal, rappelant qu'elle continue à assumer toute l'intendance de la maison, ainsi que le suivi administratif et comptable de l'entreprise et que Maxime doit pouvoir continuer ses activités sportives dans la commune ainsi que l'aide qu'il apporte déjà à son père, dont il compte reprendre l'exploitation dans un avenir proche ; Par dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2005, Bernard Y... demande que l'ordonnance soit confirmée et que Mme X... soit condamnée à lui verser la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; il fait valoir que le domicile conjugal est contig avec le domaine qu'il exploite et que les soins qu'il doit prodiguer au cheptel requièrent sa présence ; qu'en outre, il n'existe qu'une seule entrée et qu'il doit pouvoir accéder à son outil de travail ; il estime que son épouse dispose de biens immobiliers qu'elle peut occuper ;
CELA ETANT EXPOSE :
Attendu que Mme X... n'avance aucuns moyens d'ordre financier au soutien de sa demande, qu'elle n'a pas sollicité de pension alimentaire ni pour elle-même ni pour son fils et qu'il est permis d'en déduire qu'elle dispose des ressources nécessaires pour se reloger avec l'enfant dans tel lieu qui lui conviendra, si les logements dont elle peut disposer ne répondent pas à ses besoins ; que travaillant à temps plein pour la trésorerie du Puy-de-Dôme, l'aide qu'elle apporte à son mari ne peut qu'être ponctuelle et qu'en fait le domaine est exploité principalement par M. Y... ; qu'il est indispensable, compte tenu des contraintes qu'impose l'exploitation, qu'il continue à habiter dans la maison qui est contige ; qu'en fonction des intérêts en présence, la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à M. Y... ;
Attendu que Marlène Y..., qui succombe, sera condamnée en tous les dépens ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil et contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne Marlène X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05/00536
Date de la décision : 10/01/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

L'épouse n'ayant demandé aucune pension alimentaire pour elle-même et son enfant et ne démontrant pas que l'aide qu'elle peut apporter au fonctionnement de l'exploitation agricole de son mari est importante, il sera fait droit à la demande du mari tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal contige à l'exploitation agricole.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-01-10;05.00536 ?
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