COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre
ARRET N DU : 13 Décembre 2005 AFFAIRE N : 05/00288 Michelle X... épouse Y... / Paul Y... AC/AMB/VR ARRÊT RENDU LE treize Décembre deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Danièle COLLIN, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller GREFFIER : Madame Dominique Z..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 24 Janvier 2005, enregistrée sous le n 03/820 ENTRE : Mme Michelle X... épouse Y... A.... K1 Avenue du Drapeau 03300 CUSSET Représenté par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) Plaidant par Me Anne BARNOUD (avocat au barreau de CUSSET) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/000449 du 04/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Paul Y... 56 rue Jean Giraudoux 03300 CUSSET Représenté par Me Jean-Paul LECOCQ (avoué à la Cour) Plaidant par Me Claude VIDAL (avocat au barreau de CUSSET) INTIME
DEBATS :
Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 14 novembre 2005, Mme CONSTANT en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience en chambre du conseil de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Par jugement du 24 janvier 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Cusset a :
- prononcé le divorce des époux Paul Y... et Michelle X... aux torts exclusifs du mari,
- débouté Monsieur Y... de sa demande reconventionnelle en divorce ;
- débouté Madame Michelle X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Madame Michelle X... a déclaré relever appel de cette décision le 27 janvier 2005, en limitant cet appel à la demande de prestation compensatoire ;
Par dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2005, elle demande que Monsieur Y... soit condamné à lui verser une prestation compensatoire de 216 000 ç, et une somme de 1000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Elle fait valoir qu'elle a collaboré depuis 1973 à l'activité commerciale de son mari, mais qu'elle ne percevra qu'une très faible retraite et qu'elle occupe actuellement un emploi lui rapportant 944 ç par mois, ce qui ne suffira pas à augmenter le montant de sa pension de retraite ; Par dernières conclusions signifiées le 25 mai 2005, Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement. SUR QUOI
Attendu que pour débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire, le premier juge a notamment relevé qu'elle pourra prétendre à percevoir sa part du patrimoine immobilier commun lors de la liquidation de communauté ;
Mais attendu que pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, il n'y a pas lieu, sauf élément particulier, de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque époux ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Y... et Madame X... sont restés mariés 34 ans, que Madame X... s'est consacrée à l'éducation de ses deux enfants et a secondé son mari dans son activité professionnelle ; qu'elle occupe actuellement un emploi lui procurant un revenu mensuel de 944 ç, que
lorsqu'elle prendra sa retraite en avril 2008 elle touchera une pension de 52 ç par mois et que sa situation financière va donc sensiblement se dégrader ; que Monsieur Y... exploite un commerce qui lui procure un revenu mensuel disponible de 1411ç et doit faire face à d'importantes charges fixes ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture du mariage a créé une disparité dans les conditions de vie des époux, qu'il convient de compenser par l'attribution à Madame Michelle X... d'une prestation compensatoire de 20 000 ç ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Paul Y... supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en Chambre du Conseil et contradictoirement, INFIRMANT, DIT que Paul Y... devra verser à Michelle X... la somme de vingt mille euros (20 000 ç) au titre de la prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DIT que Paul Y... supportera la charge de dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide juridictionnelle.
Le Greffier
Le Président