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22/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947317

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre sociale, 22 novembre 2005, JURITEXT000006947317


05/00220 JLT Prud'Hommes

LICENCIEMENT DU SALARIE EN RAISON DE L'ABSENCE POUR MALADIE:

NÉCESSITÉ D'UN REMPLACEMENT DÉFINITIF

Appelant: S.A. CORA

Intimé: M. Christopher X...

FAITS ET PROCÉDURE

M. Christopher X... a été embauché par la SA CORA en qualité d'employé commercial par contrat à durée indéterminée du 6 juillet 1998.

Suite à un accident du travail, le médecin du travail, selon avis du 23 janvier 2003 donné lors de la seconde visite de reprise, a déclaré M. X... apte à la reprise d'un poste de travail ne comportant

pas le soulèvement charges de plus de 10 kgs ni de tractions de transpalettes manuelles.

Par la suite, M. X...

05/00220 JLT Prud'Hommes

LICENCIEMENT DU SALARIE EN RAISON DE L'ABSENCE POUR MALADIE:

NÉCESSITÉ D'UN REMPLACEMENT DÉFINITIF

Appelant: S.A. CORA

Intimé: M. Christopher X...

FAITS ET PROCÉDURE

M. Christopher X... a été embauché par la SA CORA en qualité d'employé commercial par contrat à durée indéterminée du 6 juillet 1998.

Suite à un accident du travail, le médecin du travail, selon avis du 23 janvier 2003 donné lors de la seconde visite de reprise, a déclaré M. X... apte à la reprise d'un poste de travail ne comportant pas le soulèvement charges de plus de 10 kgs ni de tractions de transpalettes manuelles.

Par la suite, M. X... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 11 février 2003 sans interruption jusqu'au 11 septembre 2003.

Il a été licencié le 29 août 2003 au motif que son remplacement définitif est indispensable.

Contestant son licenciement, M. X... a saisi le Conseil des Prud'Hommes de THIERS qui, par jugement du 16 décembre 2004 a:

1) dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

2) condamné la SA CORA à payer à M. X... la somme de 12360,00 ç

au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3) ordonné le remboursement à l'ASSEDIC de la Région Auvergne les indemnités de chômage versées au salarié dans la limité de six mois de salaire

4) débouté M. X... du surplus de ses demandes.

La SA CORA a interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2005.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA CORA, concluant à la réformation, demande à la Cour de débouter M. X... de l'ensemble de ses réclamations et de le condamner à lui payer la somme de 1 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 1000,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle estime justifier de la nécessité du remplacement de M. X... et elle souligne qu'elle a eu recours à un salarié en contrat de travail à durée déterminée pour le remplacer, que le licenciement a été prononcé en application de la convention collective après 6 mois d'absence, son remplacement définitif étant devenu nécessaire et elle précise que le contrat de travail à durée déterminée du salarié embauché pour le remplacer a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée après son licenciement.

M. X..., conclut à la confirmation du jugement.

Il fait valoir que la seule référence à la convention collective n'est pas suffisante pour justifier le licenciement et que l'employeur ne prouve pas la gêne occasionnée par son absence.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se

référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la recevabilité

La décision contestée ayant été notifiée le 18 décembre 2004, l'appel régularisé le 17 janvier 2005 est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 517-7 du Code du Travail.

Sur le licenciement

L'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé, ne s'oppose pas au licenciement du salarié absent pour maladie motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise.

Le licenciement ne peut, cependant, valablement être prononcé que si, d'une part, le fonctionnement de l'entreprise est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié et si, d'autre part, ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié.

L'article 7-1-3 de la convention collective du Commerce de Détail et de Gros à prédominance alimentaire interdit tout licenciement en cas d'absence pour maladie pendant quatre mois et autorise, par conséquent, le licenciement pour un tel motif si l'absence se prolonge au-delà de quatre mois. Il est constant, en l'espèce, que ces dispositions ont été respectées puisque le licenciement est intervenu après une absence de plus de quatre mois.

Il reste, pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que l'employeur doit justifier de la perturbation apportée à la bonne marche de l'entreprise par l'absence prolongée du salarié et de la nécessité de son remplacement définitif.

En l'espèce, la lettre de licenciement indique que M. X... a été licencié pour "absence prolongée imposant (son) remplacement définitif". Il est précisé:"Nous avons constaté les faits suivants: Vous êtes malheureusement absent pour cause de maladie depuis le 11 février 2003 et vous m'avez fait savoir que votre indisponibilité de longue durée ne vous permet pas d'envisager la reprise de votre activité dans un proche avenir.

Eu égard aux tâches qui vous sont confiées, votre remplacement définitif est indispensable pour assurer la continuité et la bonne marche du service".

Il convient de relever que, dans cette lettre, qui fixe les termes du litige, l'employeur s'est borné à invoquer la nécessité du remplacement du salarié pour la bonne marche du service sans se prévaloir de l'existence de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise.

En outre, il ressort des éléments versés aux débats que la perturbation résultant de l'absence de M. X... a pu être palliée par l'embauche d'un salarié, M. Y... avec lequel l'employeur a conclu un contrat de travail à durée déterminée motivé précisément par l'absence temporaire de M. X... et l'employeur a lui-même admis que ce contrat devait se poursuivre jusqu'à la cessation de l'absence de celui-ci.

La nécessité d'un remplacement définitif de ce dernier n'est donc pas établie de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement doit être confirmé, y compris en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués, la somme de 12360,00 ç fixée par le conseil de prud'hommes étant de nature à réparer le préjudice résultant du licenciement, compte tenu de l'ancienneté du salarié et du salaire qu'il percevait.

Sur l'ASSEDIC

Compte tenu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et qu'il a été prononcé à l'encontre d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au remboursement à l'ASSEDIC prévu par l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail, sauf, toutefois, à préciser que le remboursement s'applique aux indemnités chômage versées à M. X... pendant six mois et non pas à des "salaires".

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement :

En la forme,

- Déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement sauf à préciser que les sommes devant être remboursées par la SA CORA à l'ASSEDIC de la Région AUVERGNE, en application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail, sont les indemnités chômage versées à M. X... pendant six mois et non pas des "salaires", Dit que la SA CORA doit supporter les dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947317
Date de la décision : 22/11/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement de l'entreprise - /

L'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé, ne s'oppose pas au licenciement du salarié absent pour maladie motivé par la situation objective de l'entreprise. Manque à son obligation l'employeur qui se borne à invoquer la nécessité d'un remplacement pour la bonne marche de l'entreprise sans se prévaloir de l'existence de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise. L'existence d'un tel trouble et la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié n'étant pas établies, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2005-11-22;juritext000006947317 ?
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