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18/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945829

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre sociale, 18 octobre 2005, JURITEXT000006945829


1547/04 Prud'hommes JLT

1) LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE : RECHERCHE DE RECLASSEMENT INSUFFISANTE

2) HEURES SUPPLEMENTAIRES : CHARGE DE LA PREUVE Appelant : Monsieur Lionel X... Y... : la Société GENEDIS FAITS ET PROCÉDURE

M. Lionel X..., reconnu travailleur handicapé classé en catégorie B par la COTOREP, a été embauché par la Société GENEDIS, le 28 août 2000, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de rayon.

Suite à un arrêt de travail et à un avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 16 janvier

2002, il a été licencié pour inaptitude par lettre du 29 octobre 2002. Saisi par le salarié...

1547/04 Prud'hommes JLT

1) LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE : RECHERCHE DE RECLASSEMENT INSUFFISANTE

2) HEURES SUPPLEMENTAIRES : CHARGE DE LA PREUVE Appelant : Monsieur Lionel X... Y... : la Société GENEDIS FAITS ET PROCÉDURE

M. Lionel X..., reconnu travailleur handicapé classé en catégorie B par la COTOREP, a été embauché par la Société GENEDIS, le 28 août 2000, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de rayon.

Suite à un arrêt de travail et à un avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 16 janvier 2002, il a été licencié pour inaptitude par lettre du 29 octobre 2002. Saisi par le salarié, le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, par jugement du 8 juin 2004, a: 1) condamné la Société GENEDIS à payer à M. X... les sommes de : - 2468,34 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 246,83 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; - 650,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

2) débouté M. X... du surplus de ses demandes et la Société GENEDIS de ses demandes reconventionnelles.

M. X... a relevé appel de ce jugement le 10 juin 2004. PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X... sollicite :

1) de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives au préavis, aux congés payés sur préavis et à l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

2) de réformer pour le surplus, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Société

GENEDIS à lui payer les sommes de :

- 37000,00 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15000,00 ç à titre de dommages et intérêts pour préjudice du fait des conditions de travail,

- 2800,00 ç au titre des heures supplémentaires impayées,

- 1500,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il demande, en outre, d'ordonner à la Société GENEDIS de lui remettre un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et les bulletins de salaire sur toute la période travaillée rectifiés sous astreinte et de dire que les condamnations à des sommes à caractère salarial seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Il fait valoir que son employeur l'a fait travailler 54 heures par semaine alors qu'il avait connaissance de son état de santé à son embauche et il soutient avoir subi un harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique afin qu'il accepte la modification de son contrat de travail et sa rétrogradation comme équipier commercial.

M. X... prétend que les conditions de travail auxquelles il a été soumis sont à l'origine de dégradation de son état de santé et de l'aggravation de son taux d'invalidité et il estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son employeur n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait, celui-ci n'ayant pas recherché activement un poste pouvant lui convenir tant au sein de l'entreprise qu'au sein du

groupe Carrefour auquel la société appartient.

Il précise qu'il a effectué 280 heures supplémentaires non payées. La Société GENEDIS sollicite de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes de 1500,00 ç à titre de dommages et intérêts et de 1500,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle affirme avoir tout entrepris pour tenter de reclasser M. X... et indique qu'elle a même sollicité l'avis des délégués du personnel en la matière. L'employeur considère que le licenciement de l'appelant est légitime et qu'aucun poste compatible avec les restrictions de la Médecine du Travail n'était disponible au sein du groupe. La société estime ne rien devoir au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où celui-ci était inapte à reprendre le poste qu'il occupait précédemment et qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter le préavis. Elle soutient ne devoir à M. X... aucune somme à titre de dommages et intérêts concernant ses conditions de travail puisque lors de son embauche, celui-ci connaissait parfaitement les conditions de travail et les contraintes physiques de son poste, M. X... ayant déjà travaillé pour elle. Elle fait valoir que M. X... ne prouve pas avoir effectué des heures supplémentaires qui lui auraient été commandées. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION

Sur la

recevabilité

La décision contestée ayant été notifiée le 10 juin 2004, l'appel, régularisé le 10 juin 2004, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du nouveau code de procédure civile et R 517-7 du code du travail.

Sur le licenciement

Aux termes de la lettre du 29 octobre 2002, le licenciement est ainsi motivé:

"Le 2 janvier 2002, le médecin du travail, vous a déclaré inapte à la station debout prolongée, à la manutention et au travail au froid. Il a été préconisé d'envisager un poste aménagé avec travail assis.

Le 3 janvier 2002 la médecine du travail a effectué une visite au sein de l'établissement, et a conclu que l'étude des différents postes de travail faisait apparaître qu'ils n'étaient pas compatibles avec votre état de santé.

Dans le cadre de votre seconde visite en date du 16 janvier 2002, la médecine du travail a Confirmé votre inaptitude au poste que vous occupiez précédemment ainsi qu'à la station debout prolongée et la manutention. Vous avez été déclaré apte à un poste aménagé tel qu'un travail assis dans un bureau.

Nous avons recherché au niveau du groupe les emplois susceptibles de vous convenir. Pour cela, nous vous avons transmis à plusieurs reprises notre dispositif emploi CARREFOUR, regroupant l'ensemble des postes disponibles dans le groupe, tout en vous demandant si vous étiez mobile.

Vous avez à différentes reprises fait part de votre intérêt pour certains postes figurant dans ce document. Nous avons transmis votre candidature aux interlocuteurs concernés. Il est apparu à plusieurs reprises que les postes sur lesquels vous aviez postulés n'étaient pas compatibles avec votre aptitude restreinte. L'une de vos candidatures a abouti sur un entretien, qui ne fut malheureusement pas concluant.

Nous avons également fait parvenir votre curriculum vitae à différentes enseignes du Groupe, auprès desquelles vous n'aviez pas postulé. Cependant, compte tenu notamment des restrictions

importantes apportées à votre aptitude, elles ont indiqué ne pas avoir de poste disponible.

Aussi, nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement car il n'y a pas dans l'entreprise d'emploi disponible que vous soyez susceptible d'occuper, compte tenu notamment de l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail".

Aux termes de l'article L 122-24-4 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.

Il en résulte que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé.

Il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail.

En l'espèce, l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 16 janvier 2002 est ainsi rédigé: "Inaptitude au poste qu'occupait précédemment le salarié. Pas de station debout prolongée, pas de

manutention. Apte à un poste aménagé tel que travail assis dans un bureau. Reclassement à envisager".

Il résulte des éléments versés aux débats qu'à la suite de cet avis, l'employeur a transmis à M. X... plusieurs listes rassemblant les postes disponibles au sein du groupe CARREFOUR afin qu'il indique s'il est intéressé par un poste. M. X... ayant manifesté son intérêt pour plusieurs des postes qui lui étaient soumis, l'employeur justifie avoir transmis sa candidature aux établissements concernés accompagnée d'un curriculum vitae. L'employeur produit les réponses négatives apportées par les établissements consultés.

Cependant, l'employeur ne peut prétendre avoir satisfait à son obligation de reclassement en se bornant à communiquer au salarié la liste des postes vacants dans les différents établissements du groupe sans aucune sélection alors qu'il lui incombait de procéder lui-même, par des démarches actives de sa part, à la recherche d'un emploi correspondant à l'aptitude du salarié

Compte tenu de l'avis du médecin du travail, il lui appartenait de rechercher s'il pouvait être proposé au salarié un poste ne comportant ni station debout prolongée ni manutention ou si un poste pouvait être aménagé.

En ne faisant que transmettre les candidatures de M. X... et à notifier à ce dernier les réponses des établissements concernés sans rechercher si le reclassement aurait été possible notamment en procédant à des transformations ou des aménagements de poste, l'employeur n'a pas procédé sérieusement à la recherche d'un poste de reclassement. En l'état, il n'est nullement démontré que le reclassement n'était pas possible alors que l'entreprise appartient à un groupe qui compte, selon les pièces produites, plus de 430000 salariés et que M. X... n'avait pas posé de conditions particulières, notamment en matière de mobilité géographique.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu du salaire de M. X... et de son ancienneté, le préjudice résultant pour lui du licenciement sera réparé en lui allouant la somme de 10000,00 ç à titre de dommages-intérêts.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement, M. X... est bien fondé à solliciter sa condamnation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 2468,34 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 246,83 ç au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.

Sur les heures supplémentaires

L'article L. 212-1-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si ce texte ne met pas seulement à la charge du salarié la preuve des heures de travail qu'il a effectué et s'il incombe à l'employeur de justifier les horaires réalisés, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, il apparaît, certes, que l'employeur a fait preuve de carence dans son obligation de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, mais il

s'ensuit seulement qu'il doit être statué au vu des seuls éléments d'appréciation fournis par le salarié.

Or, les seules affirmations de ce dernier lesquelles sont, contrairement à ce qu'il a soutient, contestées par l'employeur, ne sauraient suffire à rendre vraisemblable l'existence d'heures supplémentaires en l'absence de tout autre élément d'appréciation et ne peuvent remettre en cause les indications fournies par les bulletins de salaire.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande.

Sur la demande au titre des conditions de travail

Il appartient à M. X... qui reproche à l'employeur un comportement fautif pour lui avoir "imposé une amplitude de travail considérable alors qu'il travaillait sans aide la plupart du temps, dans un milieu froid et humide impliquant une station debout permanente et des manutentions" d'apporter la preuve des manquements invoqués.

Il est de fait que son état de santé s'est dégradé pendant la durée du contrat de travail mais cette circonstance ne suffit pas pour que cette dégradation soit imputable à une faute de l'employeur.

M. X... ne peut pas prétendre que le fait de "l'avoir fait travailler dans un milieu froid et humide impliquant une station debout permanente et des manutentions" constituerait une faute de la part de l'employeur puisque le médecin du travail, lors de la visite consécutive à l'embauche, l'a déclaré apte à son poste.

Il reconnaît d'ailleurs lui-même, que son état de santé lui permettait parfaitement d'exécuter les fonctions qui lui étaient dévolues pour 35 heures hebdomadaires mais il soutient que cet état de santé était incompatible avec les horaires imposés.

Dans la mesure où aucun des éléments versés aux débats ne permet

d'établir qu'il travaillait 54 heures par semaine ainsi qu'il prétend, la preuve de la faute de l'employeur n'est aucunement établie.

Le fait que le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail ne peut, en lui-même, démontrer que cette inaptitude résulterait d'une durée du travail excessive et non de l'exécution normale du contrat de travail.

La proposition faite par l'employeur le 10 avril 2001 d'un changement d'emploi à la suite de son premier arrêt de travail ne saurait non plus, à elle seule, caractériser l'existence de "pressions" ou d'un quelconque comportement fautif de l'employeur. Outre que l'arrêt de travail mettait en évidence les difficultés de M. X... pour tenir son poste, il convient de constater, d'une part, que cette proposition s'accompagnait du maintien de sa rémunération et, d'autre part, qu'après le refus du salarié, celui-ci a été maintenu dans son poste.

La faute de l'employeur n'étant pas établie, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les intérêts

Les sommes allouées à titre de salaires (indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 24 octobre 2003.

La somme allouée à titre de dommages-intérêts portera intérêts à compter du présent arrêt.

Sur la demande de remise de documents

La société GENEDIS devra remettre au salarié un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire

rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées et ce, dans le délai de 15 jours à compter du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard et pendant 60 jours.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société GENEDIS doit payer à M. X..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1000,00 ç au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS LA COUR, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement : En la forme,

- Déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. Lionel X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Infirmant sur ce point et statuant à nouveau:

- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dit que la société GENEDIS doit payer à M. Lionel X... la somme de 10000,00 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant,

- Dit que les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés porteront intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2003 et que la somme allouée à titre de dommages-intérêts portera intérêts à compter du présent arrêt,

- Dit que la société GENEDIS devra remettre à M. Lionel X... un certificat de travail, une attestation destinée à l'ASSEDIC et des bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées et ce, dans le délai de 15 jours à compter du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard et pendant 60 jours.

- Dit que la société GENEDIS doit payer à M. Lionel X... la somme

de 1000,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Dit que la société GENEDIS doit supporter les dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945829
Date de la décision : 18/10/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL

Compte tenu de l'avis du médecin du travail qui constatait l'inaptitude du salarié à la station debout et à la manutention et le déclarait apte à un poste aménagé tel que le travail assis dans un bureau, il appartient à l'employeur de rechercher s'il pouvait être proposé au salarié un poste ne comportant ni station debout ni manutention ou si un poste pouvait être aménagé. L'employeur ne pouvait satisfaire à cette exigence en se contentant de transmettre les différentes offres d'emploi; il se devait de rechercher si le reclassement était possible notamment en procédant sérieusement à la recherche d'un poste de reclassement. Concernant les heures supplémentaires, il faut rappeler qu'en cas de litige relatif à leur existence ou à leur nombre, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié mais il appartient au salarié de fournir des éléments de nature à étayer sa demande. Manque à cette obligation le salarié qui procède par voie d'affirmations en l'absence de tout autre élément d'appréciation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2005-10-18;juritext000006945829 ?
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