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18/10/2005 | FRANCE | N°04/02209

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 18 octobre 2005, 04/02209


COUR D'APPEL
DE RIOM
2ème Chambre

ARRET N
DU : 18 Octobre 2005

AFFAIRE N : 04 / 02209
Jean Octave Marie M... / Renée X... divorcée M...
BP / CHG / DB
ARRÊT RENDU LE dix huit Octobre deux mille cinq

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Brigitte PETOT, Président
M.J. DESPIERRES, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de RIOM en date du 13juin 2005 conformément aux dispositions de l'article R 213-10 du code de l'organisation judiciaire en remplacement de M Y...magistrat titu

laire empêché
Mme Chantal CHASSANG, Conseiller

GREFFIER
Dominique BRESLE lors de l'appel de la ca...

COUR D'APPEL
DE RIOM
2ème Chambre

ARRET N
DU : 18 Octobre 2005

AFFAIRE N : 04 / 02209
Jean Octave Marie M... / Renée X... divorcée M...
BP / CHG / DB
ARRÊT RENDU LE dix huit Octobre deux mille cinq

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Brigitte PETOT, Président
M.J. DESPIERRES, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de RIOM en date du 13juin 2005 conformément aux dispositions de l'article R 213-10 du code de l'organisation judiciaire en remplacement de M Y...magistrat titulaire empêché
Mme Chantal CHASSANG, Conseiller

GREFFIER
Dominique BRESLE lors de l'appel de la cause et du prononcé

Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de RIOM, décision attaquée en date du 11 Août 2004, enregistrée sous le n 03 / 10

ENTRE :

M. Jean Octave Marie M...
Allée Saint Hubert
63140 CHATEL GUYON
Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour)-
Plaidant par Me Raphaël Z...(avocat au barreau de STRASBOURG)

APPELANT

ET :

Mme Renée A...divorcée M...
14 Av de Belgique
63140 CHATEL GUYON
Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)-
Plaidant par Me Françoise B...(avocat au barreau de RIOM)

INTIMEE

DEBATS :
Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 21 Juin 2005, sans opposition de leur part, Mme PETOT Président en son rapport, les avocats des parties en leurs plaidoiries, Brigitte PETOT, Jacques DESPIERRES, Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :
Il est actuellement procédé aux comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de communauté ayant existé entre les ex-époux Jean M... et Renée X..., qui ont divorcé par arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 29 septembre 1998.

Les parties n'ayant pu s'entendre, l'affaire est venue devant le tribunal de grande instance de Riom qui, par jugement en date du 11 août 20O4 a :
-débouté Jean M... de sa demande formée au titre du recel de communauté,
-dit que l'actif de communauté est composé :
o des avoirs bancaires pour un montant de 249. 313,48 euros, en ce compris le compte ADIF épargne,
o des comptes courants d'associés au 11 janvier 1996 dans les sociétés SCATE et JRCC, d'un montant de 129. 130,06 euros,
o des meubles meublants et autres objets mobiliers pour un montant de 19. 429,63 euros,
o de la maison de Châtel-Guyon pour une valeur de 104. 884,92 euros,
odes salaires perçus par Renée X... pendant la période antérieure au 11 janvier 1996, d'un montant de 1. 818,85 euros, o de la valeur des sociétés,
o de la somme de 91. 469,41 euros prélevée par Renée X...,
-fixé à la somme de 609,80 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Jean M... à l'indivision, arrêtée à la somme de 61. 894,70 euros au 30 juin 2004 sauf à parfaire au jour du partage,
-dit que devront être réintégrés dans l'actif de l'indivision les fruits de l'indivision perçus par Jean M... :
o 5. 695,45 euros (loyers),
o 76. 992,38 euros et 71. 432,21 euros (revenus hors salaires et dividendes de la société SCATE),
o les revenus fonciers de la JRCC sur justificatifs,
-fixé le passif indivisaire supporté par Jean M... aux sommes suivantes :
o impôts divers : 94. 640,66 euros,
o frais sur la maison de Châteaugay : 24. 901,28 euros,
o frais sur la maison de Châtel-Guyon : 12. 015,52 euros,
o frais bancaires : 387,32 euros ;
-attribué préférentiellement à Jean M... :
o la maison de Châtel-Guyon et son mobilier,
o la totalité des valeurs mobilières détenues par la communauté dans les sociétés SCATE, JRCC et IMSA,
o le véhicule Porsche,
o les divers comptes bancaires ouverts à son nom,
-attribué préférentiellement à Renée X... :
o le compte ADIF Epargne,
o le contrat d'assurance-vie FRUCTIVIE auprès de la Banque Populaire,
o le véhicule 205 Peugeot green,
o les divers comptes bancaires ouverts à son seul nom,
-dit que les autres comptes devront être liquidés,
-renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, Maître C..., afin qu'il établisse les comptes de partage et liquidation conformément aux éléments ci-dessus,
-afin d'y parvenir : ordonné une expertise pour établir la valeur des sociétés et désigné pour y procéder M. D..., aux frais avancés de Jean M...,
-dit qu'il devra être versé à Renée X... un tiers de la
somme figurant sur le compte ADIF épargne et assorti cette décision de l'exécution provisoire,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Jean M... a interjeté appel : par dernières conclusions signifiées le 14 juin 2005, il demande à la Cour :
-de confirmer le jugement déféré sur les attributions,
-de délivrer sous astreinte diverses injonctions à Renée X..., concernant la production d'historiques des comptes bancaires qu'elle a ouverts et la carte grise du véhicule Mercédes, et de réserver les droits de l'appelant à conclure dès production de ces pièces,
-de dire que Renée X... a recélé les sommes de 91. 469,41 euros et de 10. 671,43 euros au détriment de la communauté, qu'elle devra rapporter ces sommes et qu'elles seront intégralement attribuées à Jean M..., avec les intérêts, évalués à 54. 104,16 euros au 1er juin 2005,
-de dire que Renée X... a recélé également 6 chevaux et poneys, d'une valeur de 7. 622,46 euros, un camion Ford immatriculé 938 TF 63 à son nom depuis le 28 décembre 1988, d'une valeur de 9. 146,94 euros,
-de dire que les montants devront être rapportés et intégralement attribués à Jean M...,

-de dire que doivent être rapportés à l'actif de communauté :
o 14. 912,07 euros au titre des dépenses personnelles faites par Renée X... pendant l'hospitalisation de Jean M... aux mois de septembre, octobre et novembre 1995,
o 5. 297,43 euros au titre des salaires perçus par Renée X... des mois de septembre 1995 à décembre 1995,
-de fixer la valeur des avoirs bancaires inscrits aux crédits des différents comptes ouverts au nom des parties à la somme de 250. 071,37 euros,
-de dire que le montant du PEL ouvert au nom de Marius X..., père de Renée X..., financé par Jean M..., constituent un actif de communauté qui devra être réintégré dans l'actif de communauté et ne profiter qu'à Jean M... à hauteur de 9. 722,97 euros,
-d'évaluer la valeur du manteau de vison offert à Renée X... à la somme de 4. 750 euros et de la réintégrer dans l'actif de communauté au profit du seul Jean M...,
-de lui donner acte de ce qu'il ne conteste pas l'estimation qui est faite des deux biens immobiliers de Châteaugay et de Châtel-Guyon,
-de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Jean M... à la communauté à 426,85 par mois à compter du 11 janvier 1996,
-de dire que les meubles et véhicules dépendant de la communauté et attribués à l'appelant ne sauraient être évalués à un montant supérieur à 3. 811,23 euros au jour du partage, étant rappelé que la Porsche est une libéralité non rapportable,
-de fixer à 154. 385,54 euros la récompense due par la communauté à Jean M... au titre des dépenses qu'il a faites pour la communauté,
-de dire qu'à compter de sa mise à la retraite, Jean M... doit être rémunéré pour sa gestion de l'indivision communautaire, à raison de 2. 600 euros par mois jusqu'au jour du partage,
-de dire que le compte courant de Jean M... dans la société SCATE était créditeur de 95. 841,22 euros au 11 janvier 1996 et que les dividendes perçus par Jean M... n'ont été que de 71. 432,21 euros,
-de dire n'y avoir lieu à expertise judiciaire sur la valeur des sociétés SCATE, IMSA et SCI JRCC, les droits sociaux étant attribués à Jean M... qui propose de les indemniser à hauteur de 180. 000 euros au titre des actions détenues dans la société SCATE, 1euro dans la filiale IMSA et de 60. 658 euros dans la société JRCC,
-de débouter Andrée X... de ses demandes,
-de condamner Renée X... aux dépens et à lui verser la somme de 5. 000 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 10 juin 2005, Andrée X... fait appel incident et demande à la Cour de :
-dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre les parties à la date de l'assignation du 11 janvier 1996,
-lui attribuer la moitié des parts sociales détenues par la communauté conjugale dans la société JRCC et le solde de l'épargne acquise au titre du compte Adif Epargne,
-dire que Jean M... devra rapporter à la communauté conjugale la somme de 15. 945,81 euros correspondant aux prélèvements effectués sur le compte courant des époux E... dans la société SCATE, de 33. 258 euros correspondant au compte courant dans la société JRCC et de 45. 734,71 euros au titre des prélèvements effectués dans la société JRCC,
-évaluer le mobilier à la somme de 19. 429 euros et lui donner acte de ce qu'elle est d'accord pour qu'il soit attribué à la partie adverse, ainsi que la maison de Châtel-Guyon, pour un montant de 104. 884,92 euros, et à charge de soulte les parts sociales détenues dans la société IMSA par la communauté et les actions détenues dans la société SCATE,
-confirmer le jugement sur l'expertise, et surseoir à statuer sur la demande d'attribution en nature des actions et parts sociales dans les sociétés commerciales jusqu'au dépôt du rapport,
-dire qu'au titre du compte d'administration, Jean M... est redevable de la somme de 162. 948,32 euros sauf à parfaire du montant des dividendes perçus de la société SCATE au titre des années 2003 et 2004 sauf à parfaire des retraits opérés dans la société SCATE et des revenus fonciers produits par la société JRCC,
-constater que la valeur de l'actif s'élève à 813. 494 euros hors valeur des sociétés commerciales et que les droits de chacun s'élèvent à 406. 747 euros,
-constater qu'elle a perçu 235. 743,23 euros et Jean M... 393. 436 euros,
-dire qu'au titre de l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, elle percevra le solde de l'épargne acquise au titre du contrat ADIF Epargne,
-dire que sur présentation de l'arrêt à intervenir les Mutuelles du Mans devront se dessaisir au profit de Renée X... du solde de l'épargne du contrat Adif Epargne,
-débouter Jean M... de ses demandes,
-le condamner à lui verser la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

CELA ETANT EXPOSE :

Attendu que le divorce doit prendre effet dans les rapports entre les ex-époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'assignation en divorce délivrée le 11 janvier 1996, conformément à l'article 262-1 du Code civil ;

Attendu qu'en application de l'article 1477 du Code Civil, celui des époux qui a diverti ou recélé des effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; que si le recel peut résulter d'actes antérieurs à la dissolution de la communauté, il ne saurait être retenu s'il ne se maintient pas par la suite, quelque frauduleux que soient les actes et même si leur auteur n'en a pas fait la révélation spontanément, mais sous l'empire d'une contrainte ;

Que le 15 septembre 1995, dans la période ayant juste précédé la séparation, Renée X..., sans en aviser son époux, a fait virer du compte courant d'associés des époux E... dans la société SCATE une somme de 91. 469,41 euros sur le compte joint des époux, puis sur un compte personnel ouvert à son nom d'épouse ; que cependant, il résulte des pièces versées aux débats que ce prélèvement a été porté à la connaissance du mari, dés le 15 décembre 1995, par sa secrétaire ; qu'il en a fait état aux fins d'obtenir une diminution de la pension alimentaire en cause d'appel de l'ordonnance de non-conciliation et que son épouse n'a pas contesté l'existence du prélèvement ; que la dissimulation n'a pas perduré après la dissolution de la communauté et n'est pas constitutive du recel ; que Mme X... doit récompense à la communauté du montant de cette somme, sans être privée de sa part ;

Attendu que les récompenses dues à la communauté portent intérêts à compter de la dissolution du régime matrimonial ; que cependant, le juge conciliateur, tenant compte de la perception des intérêts de la somme commune de 91. 469,41 euros par la seule Mme X..., ayant diminué de ce fait le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, il sera estimé que ces intérêts ont été perçus à titre alimentaire par l'épouse tant que le devoir de secours a perduré ; qu'ils seront à nouveau dus au taux légal à compter du jour où le divorce est devenu irrévocable, soit après rejet du pourvoi en cassation intervenu le 7 juin 2001, jusqu'à la date la plus proche possible du partage ;

Attendu qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'un recel d'en apporter la preuve ; qu'il lui appartient notamment de démontrer l'existence d'actes matériels tendant à frustrer l'autre partie de sa part de communauté ; que Jean M... n'apporte aucune preuve de l'existence de liquidités, d'un montant de 10. 671,43 euros, qui se seraient trouvées au domicile des époux avant leur séparation ; qu'il n'est pas démontré dans ces conditions que la somme se trouvant le 31 octobre 2001 sur le compte personnel de Mme X... à l'agence du Crédit Agricole de Thiers, à concurrence de ce montant, ait été divertie ; qu'il ne démontre pas plus le recel de poneys et chevaux et d'un camion par des pièces dont il résulte qu'en l'an 2000, elle était propriétaire d'une jument et par la carte grise d'un camion Ford établie à son nom en décembre 1988, la démonstration n'étant pas faite de procédés utilisés par son ex-épouse pour s'approprier ces biens au détriment de la communauté ;

Attendu qu'il n'incombe pas à la Cour de pallier la carence en preuve d'une partie par une mesure d'information et qu'il ne sera pas fait droit aux demandes d'injonctions sollicitées par M. M... ;

Attendu qu'en application de l'article 262-2 du Code Civil, doit être réintégré dans l'actif communautaire le produit de toute obligation contractée et de toute aliénation de biens communs consentie par l'un des conjoints postérieurement à la requête initiale en divorce ; que des prélèvements sur un compte commun excédant les dépenses courantes, effectués par l'un des conjoints se trouvant déjà dans la perspective d'une séparation, sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application du texte légal ; qu'il résulte des relevés bancaires du compte commun des époux E... à la Banque Nuger qu'entre le 12 septembre et le 4 novembre 1995, alors que M. M... était hospitalisé, Mme X... a retiré une somme totale d'environ 72. 968 francs ; que cette somme est certes importante mais que le couple M...-PETITJEAN, propriétaires de deux sociétés commerciales et d'une SCI était aisé ; que les comptes sont explicités par des annotations que les parties ne contestent pas et que la Cour constate qu'à concurrence de 29. 500 francs environ, les sommes prélevées ont servi à régler les impôts et taxes foncières et à payer les réparations du véhicule commun Peugeot 205, ces dépenses ayant donc profité à la communauté et que pour le surplus, il s'agit de dépenses de consommation et retraits d'espèces qui n'excèdent pas les dépenses courantes d'un couple aisé et ne donnent pas lieu à application de l'article 262-2 du Code Civil ;

Attendu qu'en application de l'article 223 du Code civil, chaque époux peut librement percevoir ses gains et salaires, après s'être acquitté des charges du mariage ; qu'il sera donc présumé que les salaires perçus par les époux E... avant la dissolution du régime matrimonial ont servi aux dépenses du ménage, chacun pouvant disposer à sa guise du surplus éventuel ; qu'il ne peut être demandé ni à Jean M... ni à son ex-épouse de réintégrer ces salaires dans l'actif de communauté ;

Attendu qu'en ce qui concerne le montant total des avoirs bancaires de la communauté les parties seront renvoyées au décompte qui a été établi par le notaire dans le procès-verbal de difficulté en date du 16 octobre 2002, sous les réserves suivantes :
-les titres se trouvant sur le compte-titre au Crédit Agricole Centre France numéro 17080347670 pour un montant de 15. 382 euros ont été vendus dés le 17 février 1995 et ne doivent pas figurer à l'actif,
-la valeur de l'épargne ADIF EPARGNE acquise au 31 décembre 2003 s'élève à 121. 017,55 euros suivant relevé versé aux débats,
-une somme de 686 euros, qui représente un versement effectué par l'épouse le 27 octobre 1995 dans le cadre d'un plan fructi-retraite ne doit pas figurer à l'actif, ce plan ayant été annulé, ainsi qu'il résulte d'une attestation de la Banque Populaire du Massif Central, qui précise qu'elle s'est alors remboursée cette somme qu'elle avait avancée ;

Attendu que font également partie de l'actif communautaire les comptes courants d'associé ouverts au nom de Jean M..., dont le solde créditeur s'élevait au 11 janvier 1996 à la somme de 95. 871,71 euros sur les livres de la société SCATE et à 33. 258,36 euros sur les livres de la société JRCC, suivant attestations établies par le responsable administratif et financier de la société SCATE ;

Attendu que seuls doivent être rapportés à la communauté les effets dont l'un des époux a disposé sans l'accord de l'autre, conformément à l'article 1422 du Code Civil ; que tel ne peut être le cas des sommes qui étaient virées du compte commun des époux sur un compte PEL ouvert au nom du père de Mme X..., qui constituent une libéralité consentie par les deux époux et qui n'est pas rapportable ;

Attendu que l'indivisaire qui use ou jouït privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité, qui est calculée en fonction de la privation de revenus qu'elle implique pour l'indivision, qui ne peut louer le bien ; que M. M..., qui habite la maison commune située à Châtel-Guyon doit des indemnités d'occupation depuis la date de la dissolution de la communauté jusqu'au partage ; que les dépenses effectuées au titre des charges afférentes à ce bien qu'il a réglées seul et des travaux d'entretien qu'il a exécutés lui-même sont sans incidence sur la valeur de l'indemnité ; qu'occupant les lieux depuis près de 10 ans, il ne peut alléguer le caractère précaire de son occupation pour obtenir une décote de 30 % ; que M. M... ne versant aux débats aucune pièce qui soit de nature à établir que l'estimation établie par René F...soit excessive, la valeur annuelle de 7. 317,55 euros sera retenue ;

Attendu que la communauté doit récompense à l'époux qui a acquitté seul une dette de la communauté ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 27 décembre 1991, M. M... a emprunté une somme totale de 33. 538,78 euros aux termes de 2 reconnaissances de dettes, qui étaient chacune remboursable en 5 mensualités annuelles, échelonnées entre janvier 1993 et janvier 1997 ; que les deux prêteurs qui étaient des associés des époux E... au sein de la société SCATE attestent que ces prêts leur avaient été demandés pour constituer le capital de la SCI JRCC, les chèques ayant été établis au nom de cette société ; que cet apport a donc servi à l'acquisition de parts sociales de la SCI JRCC, dont le capital est un bien commun, la communauté étant tenue du remboursement des reconnaissances de dettes, dans la mesure où M. M... justifie qu'il a les a réglées seul, tel étant le cas des deux dernières échéances de chaque reconnaissance, qui sont échues après la dissolution du régime matrimonial, à concurrence de la somme de 14. 421 euros ;

Attendu que forment des propres par leur nature, quant bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, de manière générale, tous les biens qui ont un caractère personnel ; qu'entrent dans cette catégorie les présents dits " d'usage " qui échappent aux règles du rapport des donations et à la règle édictée par l'article 267 du Code Civil, aux termes duquel l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé perd de plein droit toutes les donations qui lui ont été consenties ; que tel est le cas du manteau de vison, qui ne peut être par sa nature même qu'un propre de Mme X... qui l'a reçue à titre de cadeau, ainsi qu'il est d'usage d'en offrir à l'épouse d'un couple aisé ; qu'il est également d'usage d'offrir des cadeaux même très coûteux à l'occasion de l'accès à la cinquantaine et que sera considéré comme présent d'usage le véhicule Porsche, les pièces versées aux débats et notamment l'affectueuse correspondance que lui ont adressée ses enfants démontrant que la voiture avait été offerte à Jean M... par sa famille à l'occasion de l'anniversaire de ses cinquante ans ;

Attendu que pour le surplus les meubles meublants et les autres véhicules de la communauté (moto Peugeots 205 Green et rouge) seront estimés au prix tels que fixés par le commissaire priseur, soit à la somme de 7. 233 euros (après déduction de la valeur de la Porsche), M. M... ne démontrant par aucune pièce versée aux débats et notamment par une nouvelle estimation plus récente que leur valeur ait baissé et dans quelles proportions ;

Attendu que l'indivisaire qui gère les biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion ; qu'il a droit à une rémunération de son activité et qu'il doit lui être tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels ;

Attendu que M. M... dans le cadre de l'administration des biens indivis a perçu des loyers pour un montant de 5. 695,45 euros ; qu'il a également perçu des dividendes distribués par la société SCATE, sur le montant desquels les parties ne s'accordent pas ; que la Cour n'ayant pas en l'état d'éléments suffisants pour statuer, cette dernière question sera soumise à l'expertise, de même que celle des revenus fonciers retirés de la SCI JRCC, notamment les 3 virements de 100. 000 francs chacun opérés par cette société au profit de M. E... en octobre, novembre et décembre 1997 et des revenus hors salaires perçus de la société SCATE ;

Attendu que la mission d'expertise sera également étendue aux frais que M. M... justifie avoir exposés personnellement pour le compte de l'indivision, notamment au titre des emprunts, des frais divers, des taxes foncières, de l'IRPP et de la CSG ;

Que l'expert aura également pour mission de fournir à la Cour tous éléments de nature à évaluer le montant de la rémunération à laquelle M. M... peut prétendre pour sa gestion à compter de son départ à la retraite intervenu le 1er mars 1999 jusqu'au partage ;

Attendu que les ex-époux s'accordent sur les attributions telles qu'elles ont été décidées par les premiers juges, Mme X... maintenant cependant sa demande d'attribution de la moitié des parts sociales JRCC, la Cour devant se prononcer en fonction des intérêts en présence ; que l'argument invoqué par Mme X..., qui voit dans les parts sociales un moyen de pallier la faiblesse de ses ressources par la perception des revenus, n'est pas convaincant, alors que la soulte à laquelle elle aura droit lui permettra de faire tout placement dans ce but ; que la société a été créée pour la construction de bâtiments à usage locatif pour les sociétés SCATE et IMSA, que M. M... a été l'instigateur de sa création ; que la communauté détient 50 % du capital et que par des motifs pertinents que la Cour adopte le Tribunal a préféré les attribuer à Jean M..., aux justes motifs notamment que M. M... devait garder une situation prépondérante dans la société, pour continuer à lui imprimer son dynamisme et que la présence de Mme X... constituerait un risque d'émergence de conflits qui ne pourraient que le gêner dans l'administration de la société ;

Attendu que les actifs de l'indivision sont certes importants mais qu'ils ne sont pas encore tous déterminés, notamment en ce qui concerne la valeurs des sociétés, qu'il existe un passif à la charge de l'indivision, dont le montant n'est pas encore précisé et que les ex-époux se sont déjà partagé une grande partie des liquidités ; que dans ces conditions il ne peut être fait droit à la demande de Mme X... de se voir régler d'ores et déjà la totalité du compte épargne ADIF ;

Attendu que la Cour n'ayant pas les éléments suffisants en l'état pour statuer, il est indispensable de recourir à une expertise aux fins de déterminer la valeur des sociétés et parts sociales ou actions des sociétés SCATE, IMSA et JRCC ;

Attendu que l'état des sommes déjà perçues par les ex-époux sera récapitulé par les notaires liquidateurs ;

Attendu que par souci d'une bonne administration de la justice, l'affaire sera évoquée sur les questions qui restent en suspens ;

Attendu que l'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais non répétibles ; que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRMANT pour partie, CONFIRMANT pour partie,

DÉBOUTE Jean M... des demandes qu'il a formées au titre des recels de communauté,

DIT que Renée X... doit récompense à la communauté d'une somme de 91. 469,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2001,

HOMOLOGUE le projet de partage établi le 16 octobre 2002 par Maître C...sur les avoirs bancaires de la communauté, sous les réserves suivantes :
-la valeur de l'épargne ADIF s'élève à 121. 017,55 euros au 31 décembre 2003,
-le compte-titres ouvert au Crédit Agricole ne fait pas partie de l'actif communautaire,

DIT que le montant du solde des comptes courants d'associé communs ouverts au nom de Jean M... s'élève à 95. 871,71 euros dans la société SCATE et à 33. 258,35 euros dans la société JRCC,

FIXE la valeur du mobilier et des véhicules communs à la somme de 7. 233 euros,

DIT que sont exclus de l'actif communautaire :
-le véhicule Porsche,
-le manteau de vison,
-les salaires perçus par chaque époux,
-les sommes portées sur le compte PEL ouvert au nom de Marius X...,

DIT que Jean M... doit récompense à l'indivision pour l'occupation du bien immobilier commun de Chätel-Guyon, à concurrence de 609,80 euros par mois à compter du 11 janvier 1996 jusqu'au partage,

DIT que Jean M... doit récompense à l'indivision d'une somme de 5. 695 euros au titre des loyers perçus de la maison de Châteaugay,

DIT que l'indivision doit récompense à Jean M... d'une somme de 14. 421 euros, au titre du remboursement du prêt consenti par Messieurs G...et H...,

CONFIRME le jugement déféré sur les attributions préférentielles accordées à chaque partie, et sur l'autorisation donnée à Mme X... de percevoir sans délai des Mutuelles du Mans le tiers de l'épargne ADIF,

CONFIRME le jugement déféré sur l'expertise de la valeur des sociétés SCATE, IMSA et JRCC et celle des parts sociales ou actions aux frais avancés de Jean M..., le montant de la provision sur expertise étant portée à la somme de 3. 000 euros,

EVOQUE sur les questions en suspens,

DIT que l'expertise portera également sur :
-le montant des dividendes et autres revenus hors salaires distribués à Jean M... par la société SCATE,
-le montant d'éventuels revenus fonciers perçus de la SCI JRCC, en recherchant notamment à quel titre 3 sommes de 100. 000 francs chacune ont été virées par la SCI JRCC sur le compte de Jean M... aux mois d'octobre, novembre et décembre 1997,

-le montant des dépenses assumées par Jean M... pour le compte de la communauté au titre des emprunts, frais divers, taxes foncières, IRPP et CSG,

DIT que l'expert aura également pour mission de donner à la Cour tous éléments permettant de déterminer le montant de la rémunération à laquelle M. M... peut prétendre en raison de sa gestion de l'indivision depuis la date de l'assignation,

DIT que le délai de consignation est prorogé jusqu'au 15 novembre 2005 et que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d'appel de Riom avant le 15 juin 2006,

RENVOIE l'affaire à la mise en état,

COMMET Mme PETOT, Président de chambre pour surveiller les opérations d'expertise,

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais non répétibles et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04/02209
Date de la décision : 18/10/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Riom, 11 août 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2005-10-18;04.02209 ?
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