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11/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946956

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 11 octobre 2005, JURITEXT000006946956


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 11 Octobre 2005 AFFAIRE N : 04/02483 Max X... / Agnès Y... CJ/AMB/DBARRÊT RENDU LE onze Octobre deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Anne CONSTANT, Z... Mme Chantal JAVION, Z... GREFFIER : Madame Dominique A..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 17 Août 2004, enregistrée sous le n 04/1315 ENTRE : M. Max X... 1 Place de l' Eglise 03700 BELLER

IVE SUR ALLIER Représenté par la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la ...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 11 Octobre 2005 AFFAIRE N : 04/02483 Max X... / Agnès Y... CJ/AMB/DBARRÊT RENDU LE onze Octobre deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Anne CONSTANT, Z... Mme Chantal JAVION, Z... GREFFIER : Madame Dominique A..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 17 Août 2004, enregistrée sous le n 04/1315 ENTRE : M. Max X... 1 Place de l' Eglise 03700 BELLERIVE SUR ALLIER Représenté par la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - Plaidant par Me Frédérique QUET suppléant la SCP FRANK MEJEAN (avocats au barreau de PERPIGNAN) APPELANT ET : Mme Agnès Y... 8 rue Emile Grailhe 63500 ISSOIRE Représentée par Me Jean-Paul LECOCQ (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Sophie GIRAUD (avocat au barreau de RIOM) INTIMEE DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 12 Septembre 2005, Mme JAVION Z... en son rapport, les avocats des parties en leurs plaidoiries, le dossier ayant été préalablement communiqué au Ministère Public, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour tenue en chambre du conseil, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de référé du Juge aux Affaires Familiales de CLERMONT-FERRAND du 17 août 2004 signifiée à M. X... le 8 septembre 2004 qui a :

- débouté M. X... de sa demande de transfert de résidence habituelle des enfants Elodie et Romain à son domicile,

- débouté Mme Y... de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité

parentale sur les enfants et de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. X... à lui payer la somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- maintenu les dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père et à la pension alimentaire telles que fixées dans l'arrêt du 2 décembre 2003,

- rejeté tout autre chef de demande.

Vu la déclaration d'appel de M. X... du 22 septembre 2004 et ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 2005, déposées au greffe le 29 avril 2005.

Vu les dernières conclusions de Mme Y... signifiées le 6 avril 2005 et déposées le 7 avril 2005.

Vu l'avis écrit du Ministère Public du 29 juin 2005.

M. Max X... et Mme Agnès Y... ont vécu en concubinage et ont eu deux enfants : Elodie née le 8 octobre 1989, et Romain né le 13 mars 1992.

Suite à leur séparation, la résidence des enfants a été fixée chez le père par ordonnance du Juge aux Affaires Matrimoniales de CUSSET du 22 septembre 1999.

Une expertise psychiatrique des parents et des enfants confiée au Dr B... a été ordonnée par arrêt de la Cour d'Appel de RIOM du 9 mai 2000, laquelle a révélé une structure de personnalité de type parano'aque chez le père et une mise en danger psychologique des enfants, et ce particulièrement pour Romain qui rentre dans le délire de son père contre sa mère.

Par arrêt du 19 décembre 2000, la Cour d'Appel de RIOM a maintenu la résidence chez le père, les deux parents s'engageant à s'investir

dans une psychothérapie familiale.

Dans un rapport du 30 mai 2001, le Dr C..., psychiatre, a indiqué qu'après six mois de thérapie, aucune entente parentale ne pouvait être envisagée dans l'intérêt des enfants du fait du comportement rigide du père à l'égard de la mère, exprimant au cours des séances, en présence du thérapeute, un véritable acharnement sadique de harcèlement moral. Il a également constaté la nature perverse de M. X... qui se sert de son autorité tyrannique et menaçante sur les enfants pour jouir de la souffrance faite à la mère, expression d'une vengeance inassouvie.

Par arrêt du 31 juillet 2001, la même Cour a confié les enfants aux grands-parents maternels et prévu un droit de visite du père en milieu neutre.

Parallèlement, une mesure d'AEMO a été prise par le Juge des Enfants. Le 3 décembre 2002, la Cour a ordonné une enquête sociale confiée à Mme D..., laquelle dans son rapport du 11 juin 2003, a également été interpellée par l'influence néfaste de M. X... exerçant une manipulation sur les enfants particulièrement manifeste sur Romain, imbibé de la personnalité du père.

Par arrêt du 2 décembre 2003, la Cour a fixé la résidence habituelle chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique et fixé le montant de la pension alimentaire mensuelle à 304,54 ç par enfant .

Les enfants ayant fugué le 11 mars 2004, M. X... a saisi une nouvelle fois le Juge aux Affaires Familiales en demandant le changement de résidence à son domicile qui a abouti à l'ordonnance du 17 août 2004 le déboutant dont il a interjeté appel.

Le 2 avril 2004, le Juge des Enfants de CLERMONT-FERRAND a suspendu

le droit de visite et d'hébergement du père pour les vacances de Pâques.

Le 15 octobre 2004, il a levé la mesure d'AEMO en raison des aptitudes de Mme Y... en tant que mère responsable.

M. X... demande de :

- réformer l'ordonnance,

- transférer la résidence habituelle des enfants à son domicile,

- accorder un droit de visite et d'hébergement à la mère,

- fixer la pension alimentaire due par la mère à 150 ç par mois et par enfant

- condamner Mme Y... à lui payer la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il estime que le Juge aux Affaires Familiales n'a pas tenu compte de la réalité du dossier démontrant qu'il est un père responsable, conscient de ses obligations, et qu'il n'a jamais été question pour lui ni de transgresser les décisions de justice, ni de bloquer toutes relations entre les enfants et leur mère.

Il n'a pas été pris en considération le souhait des enfants qui, compte tenu de leur âge, ne peut être ignoré. Il rappelle à ce sujet leurs diverses auditions, leur fugue du 11 mars 2004, la tentative de suicide de sa fille, la chute de ses résultats scolaires.

Il observe que Romain ne réside plus chez sa mère puisqu'il est en fait scolarisé en internat au Collège de LAPALISSE en section sportive, plus proche de son domicile (BELLERIVE SUR ALLIER) que de celui de la mère (ISSOIRE).

Il conteste toute manipulation de sa part et le caractère parano'aque retenus par les experts psychiatres et l'enquêtrice sociale, produisant pour les combattre des expertises non contradictoires du Dr E..., psychiatre, en date du 30 avril et 30 août 2003.

Mme Y... demande de :

- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner avant dire droit une expertise psychiatrique sur Romain afin de savoir quelle solution adopter dans l'intérêt de cet adolescent en souffrance,

- dire que l'arrêt du 2 décembre 2003 continuera de s'appliquer concernant l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d'hébergement du père et sa contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation des enfants,

- dire que le père ira chercher Romain à la sortie des classes lorsqu'il aura intégré l'internat de LAPALISSE et qu'il le ramènera le lundi matin au collège,

- dire que le père assumera les frais de transport de sa fille,

- condamner M. X... à lui payer la somme de 2.000 ç de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle rappelle que le premier juge a pris soin de se faire communiquer le dossier du Juge des Enfants et de procéder à une nouvelle audition des mineurs avant de prendre sa décision.

De même, la Cour d'Appel avait pratiqué toutes les mesures d'investigations que lui reconnaît la loi (expertise psychiatrique, enquête sociale, audition des mineurs par le Z... de la mise en état) avant de rendre son arrêt du 2 décembre 2003.

Suite à la fugue du 11 mars 2004, les enfants sont restés non scolarisés pendant trois semaines et ils n'ont réintégré le domicile de leur mère que le 2 avril 2004, jour correspondant à l'ordonnance du Juge des Enfants décidant de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père pour les vacances de Pâques.

Depuis la séparation du couple, les enfants se trouvent en danger

psychologique du fait de la structure de la personnalité pathologique du père et de son comportement inadmissible, celui-ci n'ayant jamais accepté son départ.

La situation de Romain est alarmante, l'adolescent étant perpétuellement mêlé au conflit crée par son père et adoptant par suite un comportement provoquant et désobéissant chez elle ainsi que du mépris à l'encontre de son mari.

Elle précise qu'elle ne veut pas le "garder" à tout prix mais ne peut pas, dans l'intérêt de l'enfant, accepter son changement de résidence chez son père auprès duquel il court un réel danger moral, raison pour laquelle elle sollicite en avant dire droit une expertise psychiatrique.

Elle ajoute qu'aucune anomalie de personnalité n'a jamais été détectée la concernant et que le Juge des Enfants a levé la mesure d'AEMO compte tenu de ses aptitudes et de son attitude de mère responsable.

Le 29 juillet 2005, Romain a fait parvenir un courrier à la Cour d'Appel pour se plaindre de l'ambiance chez sa mère, de l'attitude brutale de son beau-père à son égard, et du maintien de son souhait de retourner auprès de son père.

Il a été signalé oralement par l'avocat de M. X... que Romain avait refusé de retourner chez sa mère la veille de l'audience de la Cour et qu'il ne s'y était finalement rendu que sur insistance de son père.

MOTIFS :

Attendu qu'il échet de constater au préalable que le Juge aux Affaires Familiales, tout comme la Cour dans son précédent arrêt du 2 décembre 2003 particulièrement motivé, ont pris leur décision après avoir examiné attentivement les divers éléments de ce douloureux conflit familial et procédé à toutes les investigations utiles ;

Que les critiques formées par M. X... sur l'expertise psychiatrique du Dr B..., sur le rapport du Dr C..., et sur l'enquête sociale de Mme D... au vu des rapports non contradictoires du Dr E... ont déjà été écartées à plusieurs reprises par la Cour dans ses précédentes décisions ;

Qu'aucune pièce n'a été produite sur la tentative de suicide alléguée pour Elodie ;

Que l'attitude actuelle des deux adolescents ne fait malheureusement que confirmer le pronostic pessimiste des experts psychiatres émis en 2000 et 2001, faute de collaboration réelle de M. X... à une psychothérapie familiale et à une remise en cause de son comportement ;

Qu'il ne figure au dossier aucun élément défavorable à l'encontre de Mme Y... dans son rôle de mère ni à l'encontre de son compagnon, alors que l'évolution de la famille a été suivie par divers magistrats et travailleurs sociaux depuis plusieurs années ;

Que si habituellement le souhait des adolescents doit être pris particulièrement au sérieux en raison de leur âge, il doit en être différent dans le présent dossier compte tenu de l'attitude manipulatrice du père qui s'avère amplement établie et des éléments inquiétants relevés à son encontre ;

Que la scolarisation en internat de Romain dans une section sportive qui l'intéresse constitue finalement un compromis opportun pour son équilibre;

Attendu qu'il convient par suite de confirmer l'ordonnance du 17 août 2004 sur le maintien de la résidence habituelle des enfants chez leur mère ;

Attendu que la mesure d'expertise psychiatrique sollicitée en "avant dire droit" sur Romain, non demandée en première instance, ne peut

être que rejetée dès lors que Mme Y... a conclu au débouté des demandes adverses, et qu'en tout état de cause, l'utilité de cette nouvelle mesure d'instruction n'apparaît aucunement établie ;

Attendu qu'il s'avère opportun de modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement du père sur Romain pour les fins de semaine du fait de sa scolarité en internat sur LAPALISSE, et de dire que le père assumera les frais de transport de sa fille, tel que demandé par la mère ;

Attendu que même s'il n'a pas été fait droit à la demande de M. X..., il n'est aucunement établi qu'il se soit rendu coupable d'un abus du droit d'interjeter appel de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par Mme Y... sera rejetée ;

Attendu qu'il convient par contre de lui allouer la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. X..., ce qui entraîne de facto le rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en chambre du conseil et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée sauf à modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement du père des fins de semaine du fait de sa scolarité en internat sur LAPALISSE et à préciser la charge des frais de transport d'Elodie,

Et statuant à nouveau sur ces chefs,

Dit que M. X... ira chercher Romain à la sortie des classes de l'internat de LAPALISSE et qu'il le ramènera le lundi matin au collège,

Dit que M. X... assumera les frais de transport de sa fille,

Déboute Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M X... à payer à Mme Y... la somme de huit cent euros ( 800 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946956
Date de la décision : 11/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE

Si habituellement le souhait des adolescents doit être pris particulièrement au sérieux en raison de leur âge, il doit en être différent dans l'hypothèsed'une attitude manipulatrice du père qui s'avère amplement établie et des éléments inquiétants relevés à son encontre.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2005-10-11;juritext000006946956 ?
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