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11/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946886

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre sociale, 11 octobre 2005, JURITEXT000006946886


2180/04 Prud'hommes JLT

REQUALIFICATION DU CDD POUR DEFAUT D'INDICATION DE L'OBJET Appelant :

M. Jean-Marc X... Y... : M. René Z... FAITS ET A...

M. Jean-Marc X... a été embauché par M. René Z... selon contrat d'apprentissage du 22 octobre 2001 au 31 août 2003 puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2003 au 29 février 2004 en qualité de mécanicien. Saisi par le salarié, le Conseil de Prud'hommes du PUY EN VELAY, par jugement du 15 juin 2004, a: 1) requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de t

ravail à durée indéterminée, 2) dit que la rupture du contrat de travail s'analyse e...

2180/04 Prud'hommes JLT

REQUALIFICATION DU CDD POUR DEFAUT D'INDICATION DE L'OBJET Appelant :

M. Jean-Marc X... Y... : M. René Z... FAITS ET A...

M. Jean-Marc X... a été embauché par M. René Z... selon contrat d'apprentissage du 22 octobre 2001 au 31 août 2003 puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2003 au 29 février 2004 en qualité de mécanicien. Saisi par le salarié, le Conseil de Prud'hommes du PUY EN VELAY, par jugement du 15 juin 2004, a: 1) requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, 2) dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3) condamné en conséquence M. Z... à lui payer les sommes de: - 1090,51 ç à titre de dommages-intérêts pour requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, - 1500,00 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2181,02 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 218,10 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, - 272,62 ç à titre d'indemnité de licenciement, - 1056,20 ç au titre des heures supplémentaires, - 105,62 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires, - 350,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. X... a relevé appel partiel de ce jugement le 12 juillet 2004 en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X..., concluant à la réformation uniquement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse, sollicite :

1) de confirmer le jugement en ses autres dispositions,

2) de condamner M. Z... à lui payer la somme de 6540,00 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 700,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il estime que le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée puisqu'il ne précise pas l'objet pour lequel il est conclu et que la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il soutient avoir travaillé 40 heures chaque semaine alors qu'il n'était payé que pour 35 heures. M. Z..., concluant à la réformation du jugement, sollicite le rejet de toutes les demandes de M. X.... Il fait valoir que M. X... a signé un contrat de travail à durée déterminée du 30 septembre 2003 au 28 février 2004, qu'il a cessé de travailler au sein de l'entreprise à cette date et qu'il a recherché alors du travail auprès d'autres employeurs ce qui démontre, selon lui, l'acceptation du salarié de la durée déterminée du contrat de travail. Il considère en conséquence qu'il n'y a pas lieu à requalification ni à indemnisation puisqu'il n'y a pas eu licenciement. Il estime que la preuve d'heures supplémentaires n'est pas rapportée. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION

Sur la

recevabilité

La décision contestée ayant été notifiée le 16 juin 2004, l'appel, régularisé le 12 juillet 2004, est recevable au regard du délai d'un

mois prescrit par les articles 538 du nouveau code de procédure civile et R 517-7 du code du travail.

Sur le contrat de travail

Il résulte des articles L 122-1 et L 122-1-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1, à savoir le remplacement d'un salarié en cas d'absence, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier et le remplacement d'un chef d'entreprise ou d'exploitation agricole.

Aux termes de l'article L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En l'espèce, le contrat litigieux indique seulement qu'il est "conclu pour pourvoir à un emploi d'aide mécanicien pour une durée déterminée" mais il ne précise pas s'il s'agit de remplacer un salarié absent alors que, dans ce cas, selon l'article L 122-3-1, il doit comporter le nom et la qualification de la personne remplacée, ni, comme le soutient l'employeur, de faire face à un surcroît temporaire d'activité. D'une manière générale, ne mentionne pas qu'il est conclu pour l'un des motifs visés par les articles L 122-1 et L 122-1-1 ni le motif précis pour lequel il a été conclu.

L'indication du motif constitue une formalité substantielle dont l'absence entraîne une présomption de contrat de travail à durée indéterminée que l'employeur ne peut écarter en invoquant l'acceptation par le salarié de la durée déterminée de son contrat de travail.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. X... en requalification du contrat de travail à

durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de la somme de 1090,51 ç correspondant à un mois de salaire au titre de l'indemnité prévue par l'article L 122-3-13 du code du travail.

Comme le contrat de travail liant les parties était un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il a été mis fin à ce contrat sans que soit respectée la procédure de licenciement et sans que l'employeur notifie au salarié les motifs de celui-ci, le conseil de prud'hommes a, à bon droit, estimé que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. X... la somme de 272,62 ç au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que celle de 2181,02 ç à titre d'indemnité de préavis, correspondant à deux mois de salaire, conformément aux dispositions des articles L 122-6 et L 122-9 du code du travail, puisque le salarié justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans.

Le jugement sera, en revanche, infirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués. Compte tenu de l'ancienneté de M. X... et de son salaire, le préjudice subi en raison du licenciement sera réparé en lui allouant la somme de 3500,00 ç à titre de dommages-intérêts.

Sur les heures supplémentaires

Si l'article L 212-1-1 du code du travail ne met pas seulement à la charge du salarié la preuve des heures de travail qu'il a effectué et s'il incombe à l'employeur de justifier les horaires réalisés, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande.

La production de fiches de travail établies par le salarié lui-même dans des conditions indéterminées ne saurait constituer un élément de nature à accréditer les allégations de M. X... et à remettre en

cause les indications fournies par les bulletins de salaire en l'absence de tout autre élément d'appréciation.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit aux prétentions du salarié.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, M. Z... doit payer à M. X..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 500,00 ç au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement :

En la forme,

- Déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux heures supplémentaires, Infirmant sur ces points et statuant à nouveau:

- Dit que M. René Z... doit payer à M. Jean-Marc X... la somme de 3500,00 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Déboute M. Jean-Marc X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires, Y ajoutant,

- Dit que M. René Z... doit payer à M. Jean-Marc X... la somme de 500,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Dit que M. René Z... doit supporter les dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946886
Date de la décision : 11/10/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Mentions obligatoires - Motif du recours - Précision - Défaut

L'indication du motif lors de la signature d'un contrat à durée déterminée est une formalité substantielle dont l'absence entraîne une présomption de contrat à durée indéterminée que l'employeur ne peut écarter en invoquant l'acceptation par le salarié de la durée déterminée de son contrat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2005-10-11;juritext000006946886 ?
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