1770/04 Prud'hommes JLT
ABSENCE DE RECHERCHE DE RECLASSEMENT Appelant :
M. Christian X... Y... :
La SA HCH ACTIVITÉS
FAITS ET PROCÉDURE
M. Christian X... a été embauché le 1er octobre 2000, par la société ARAMIS, aux droits de laquelle se trouve la SA HCH ACTIVITÉS, en qualité de directeur commercial.
Il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 10 juillet 2003. Saisi par le salarié, le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, par jugement du 14 juin 2004, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. X... de ses demandes. Il a également débouté la SA HCH ACTIVITÉS de sa demande de dommages-intérêts. M. X... a relevé appel de ce jugement le 30 juin 2004. PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X..., concluant à la réformation, fait valoir que les difficultés économiques invoquées ne sont pas justifiées, que la SA HCH ACTIVITÉS présentait un résultat bénéficiaire au moment de son licenciement et que les résultats du groupe doivent être appréciés dans le même domaine d'activité que le sien.
Il souligne que le marché des ouvrages de vie pratique, de sports et de loisirs était en progression et il estime que seuls des choix de gestion interne sont à l'origine des résultats du groupe.
Il ajoute qu'aucun élément ne permet à la SA HCH ACTIVITÉS de
prétendre que la suppression de son poste était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société.
Il soutient que la SA HCH ACTIVITÉS ne lui a fait aucune offre de reclassement.
Il conteste avoir exécuté des tâches personnelles pendant son temps de travail. La SA HCH ACTIVITÉS sollicite le rejet des demandes de M. X... et la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes. Elle fait valoir que le groupe auquel elle appartient ne comporte qu'une seule branche d'activité, à savoir l'édition, et qu'elle se trouvait, au jour du licenciement, dans une situation économique catastrophique née d'une baisse très importante des produits vendus. Elle estime qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pu reclasser M. X... alors qu'elle ne pouvait envisager de maintenir son poste ni de créer un quelconque poste et que la taille de l'entreprise n'a pas permis d'identifier des solutions de reclassement. Sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, elle soutient que M. X..., pendant son temps de travail et avec les moyens de l'entreprise, consacrait une large partie de son temps à l'exécution de tâches personnelles sans rapport avec sa fonction de directeur commercial. Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 10000,00 ç à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 500,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION Sur la
recevabilité
La décision contestée ayant été notifiée le 19 juin 2004, l'appel, régularisé le 30 juin 2004, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du nouveau code de procédure civile et R 517-7 du code du travail.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.321-1 du Code du Travail, que le licenciement pour cause économique doit, pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, être justifié par une cause économique mais l'existence d'une telle cause ne suffit pas à justifier le licenciement et l'employeur doit justifier, en outre, avoir satisfait à son obligation de reclassement.
En effet, l'article L 321-1 du code du travail précise que "le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises". Il s'ensuit que, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient préalablement à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie
ou, à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi.
En l'espèce, la lettre de licenciement énonce que le motif de celui-ci est le suivant :
"Notre société connaît, en effet, d'importantes difficultés économiques. Si le dernier exercice comptable se clôture par un résultat bénéficiaire de 6000 ç (hors dévalorisation des titres), la situation économique du groupe auquel appartient la société HCH activités laisse apparaître un résultat consolidé déficitaire de moins 210000,00 ç.
Cette situation est due à un marché concurrentiel très difficile qui génère une baisse de chiffre d'affaires très importante.
Z... ailleurs, les contraintes économiques que renferme ce marché ne nous permettent pas d'augurer un redressement de l'activité.
En conséquence et, compte tenu du volume actuel d'activité, de l'absence de croissance que nous constatons depuis 18 mois, le poste que vous occupez ne se justifie plus.
Cette suppression de poste entraîne votre licenciement pour motif économique.
Ce licenciement intervient alors que nous avons recherché toutes les solutions de reclassement envisageables. Malheureusement, nous n'avons pu identifier de solution permettant d'éviter ce licenciement compte tenu notamment de la situation économique du groupe et de sa taille".
Il ne résulte d'aucun des éléments versés aux débats que l'employeur a procédé à une quelconque recherche de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement.
La société HCH ACTIVITÉS affirme qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé au salarié en son sein et que le reclassement était impossible au niveau du groupe.
Cependant, en l'état, les pièces produites ne permettent nullement de vérifier qu'aucune solution de reclassement du salarié n'était envisageable, dans l'entreprise ou au niveau du groupe, même en ayant recours, le cas échéant, à des mesures de formation ou d'adaptation. La seule production par l'employeur, en cours de procédure, d'un tableau des emplois permanents du groupe au 11 juillet 2003, établi par lui-même sur papier libre, dans des conditions et à une date indéterminées, pour soutenir qu'il n'aurait pas existé de poste vacant correspondant à la qualification et au niveau de rémunération de M. X..., ne saurait établir ni que le reclassement était impossible ni que l'employeur a tout essayé pour reclasser le salarié y compris à un poste de catégorie inférieure. Il convient de relever que M. A..., qui a été embauché le 21 mai 2003 par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel devant se terminer le 31 octobre suivant, a obtenu, le 28 octobre 2003, la prolongation de son contrat pour une durée d'une année à temps plein. Alors que la possibilité de poursuite de ce contrat avait été annoncée à l'intéressé dès son embauche, par une lettre de la société LOSANGE du 17 avril 2003, il n'a pas même été envisagé de confier ce poste à M. X... Z... conséquent, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la SA HCH ACTIVITES connaissait des difficultés économiques susceptibles de justifier le licenciement de M. X..., il apparaît, en l'absence de recherche de reclassement, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera, en conséquence, infirmé. Compte tenu de l'ancienneté de M. X... (2 ans et 9 mois), de son âge au moment du licenciement (55 ans) et du
salaire qu'ils percevaient (3430,00 ç environ), le préjudice résultant du licenciement sera réparé en lui allouant la somme de 21000,00 ç à titre de dommages-intérêts. Sur la demande reconventionnelle La SA HCH ACTIVITES explique s'être aperçue que M. X... était diffuseur pour une société appelée "Le Monde des Arts" et avoir constaté la présence sur le disque dur de son ordinateur de nombreux fichiers concernant cette activité. Elle verse aux débats différents textes et documents émanant de la société "Le Monde des Arts" mais, même si M. X... ne nie pas la présence de ces documents dans son ordinateur, aucun des éléments versés aux débats ne permet de démontrer que le salarié se serait livré à une activité étrangère à celle de la SA HCH ACTIVITES pendant son temps de travail. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la SA HCH ACTIVITES doit payer à M. X..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1000,00 ç au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel. Z... CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, et contradictoirement : En la forme,
- Déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SA HCH ACTIVITES de sa demande reconventionnelle, Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que la SA HCH ACTIVITES doit payer à M. Christian X... la somme de 21000,00 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
- Dit que la SA HCH ACTIVITES doit payer à M. Christian X... la
somme de 1000,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Dit que la SA HCH ACTIVITES doit supporter les dépens de première instance et d'appel.