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11/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946881

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 11 octobre 2005, JURITEXT000006946881


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 11 Octobre 2005 AFFAIRE N : 04/00888 Daniel AGAT / Fabienne X... BP/CHG/DBARRÊT RENDU LE onze Octobre deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Y... Mme Anne CONSTANT, Conseiller Mme Chantal JAVION, Conseiller GREFFIER : Madame Dominique Z..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 10 Mars 2004, enregistrée sous le n 03/654 ENTRE : M. Daniel AGAT Champmilan Bâtiment A... n 24

3 03000 MOULINS Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à ...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 11 Octobre 2005 AFFAIRE N : 04/00888 Daniel AGAT / Fabienne X... BP/CHG/DBARRÊT RENDU LE onze Octobre deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Y... Mme Anne CONSTANT, Conseiller Mme Chantal JAVION, Conseiller GREFFIER : Madame Dominique Z..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 10 Mars 2004, enregistrée sous le n 03/654 ENTRE : M. Daniel AGAT Champmilan Bâtiment A... n 243 03000 MOULINS Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Danielle DEMURE (avocat au barreau de MOULINS) APPELANT ET : Mme Fabienne X... 14, Rue Philippe Goy 69500 BRON Représentée par : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par Me MERCIER-RAYET (avocat au barreau de MOULINS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004001627 du 25/06/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIMEE DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 12 Septembre 2005, Mme PETOT Y... en son rapport, les avocats des parties en leurs plaidoiries, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour tenue en chambre du conseil, indiquée par le Y..., à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Fabienne X... et Daniel AGAT ont divorcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Moulins en date du 30 avril 1996.

La résidence de Damien, né le 21 mai 1993, a été fixée chez sa mère, puis transférée chez son père par ordonnance du 12 décembre 2001.

Mme X... a saisi à nouveau le juge aux affaires familiales et par ordonnance en date du 10 mars 2004, un droit de visite et d'hébergement lui a été accordé une semaine pendant les vacances de NOEL et deux semaines pendant les vacances d'ETE, à charge d'aviser le père à l'avance des dates choisies.

Daniel AGAT a fait appel, demandant que les droits de la mère s'exerce dans un lieu neutre, en faisant valoir que l'institut médico-éducatif où est placé l'enfant a fait un signalement au sujet d'agressions sexuelles dont il s'est plaint d'avoir été victime alors qu'il se trouvait chez sa mère.

La Cour, avant-dire-droit, a renvoyé l'affaire afin d'être renseignée sur ces faits.

CELA ETANT EXPOSE:

Attendu qu'a été communiqué à la Cour un certificat médical daté du 15 décembre 2004, faisant état de lésions du périnée sur l'enfant, évoquant un traumatisme par objet ; que Damien, entendu dans le cadre de l'enquête de police qui a été diligentée, s'est plaint, ainsi qu'il l'avait déjà fait antérieurement à l'institut médico-psychologique, d'avoir rencontré 3 hommes chez sa mère, qui lui ont prodigué des caresses sur les parties sexuelles ainsi qu'à sa soeur et ce en présence de la mère ; que le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon a pris une mesure de placement concernant l'enfant Amanda X..., qui a décrit des scènes à caractère sexuel ayant lieu chez Fabienne X..., mettant en cause son demi-frère et des amis de sa mère, corroborant les déclarations de Damien ; que ces éléments permettent de croire que Mme X... n'est pas protectrice de son enfant, dans sa santé, sa sécurité et sa moralité et qu'il se trouve en danger lorsqu'il se rend chez elle ; que son droit de visite et d'hébergement s'exercera désormais dans un lieu neutre ;

Attendu que Fabienne X..., qui succombe en ses prétentions, sera condamnée en tous les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement, en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

RÉFORMANT la décision déférée,

DIT que Fabienne X... exercera un simple droit de visite sur Damien, le premier samedi de chaque mois, au point-rencontre EMELIA, résidence Les Gâteaux Tour A 3 avenue du Général de Gaulle à Moulins, suivant les horaires à établir avec le centre, sauf pendant les périodes de vacances scolaires si l'enfant est appelé à quitter la région,

DIT que les frais seront assumés par Fabienne X...,

DIT que Daniel AGAT devra amener l'enfant au centre et venir l'y chercher,

CONDAMNE Fabienne X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER :

LE Y... :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946881
Date de la décision : 11/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE

En présence d'éléments permettant de penser que la mère n'est pas protectrice de son enfant, dans sa santé, sa sécurité et sa moralité et qu'il se trouve, ainsi, en danger lorsqu'il se rend chez elle, le juge doit organiser son droit de visite et d'hébergement notamment en ayant recours à un lieu neutre.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2005-10-11;juritext000006946881 ?
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